4.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/42


Recours introduit le 17 mai 2022 — Melnichenko/Conseil

(Affaire T-271/22)

(2022/C 257/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Andrey Melnichenko (Saint-Moritz, Suisse) (représentants: G. Lansky, P. Goeth et A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, au titre de l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2) (ci-après les «actes attaqués»), dans la mesure où ceux-ci concernent le requérant;

condamner le Conseil aux dépens au titre de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant, en ce compris le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, ainsi que le droit de propriété.

En inscrivant le requérant sur la liste par la voie des actes attaqués, le Conseil a agi en méconnaissance du principe de proportionnalité visé à l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Second moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en incluant le nom du requérant dans les annexes des actes attaqués.

Les motifs invoqués par le Conseil pour inscrire le requérant sur la liste sont matériellement erronés.

Le Conseil a omis de spécifier les motifs individuels, spécifiques et concrets justifiant l’imposition de mesures restrictives au requérant, les motifs invoqués n’étant pas suffisamment circonstanciés au regard des obligations du Conseil.

Les éléments de preuve produits à l’appui de l’inscription du requérant sur la liste par la voie des actes attaqués sont insuffisants.


(1)  JO 2022, L 80, p. 31.

(2)  JO 2022, L 80, p. 1.