4.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 257/35 |
Recours introduit le 13 mai 2022 — Yanukovych/Conseil
(Affaire T-256/22)
(2022/C 257/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov-sur-le-Don, Russie) (représentant: B. Kennelly, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision (PESC) 2022/376 du Conseil, du 3 mars 2022, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (1), et le règlement d’exécution (UE) 2022/375 du Conseil, du 3 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (2), dans la mesure où ceux-ci concernent le requérant; |
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condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas vérifié, et n’était pas en mesure de vérifier, si la ou les décisions des autorités ukrainiennes sur lesquelles il s’est fondé pour inscrire le requérant sur la liste ont été adoptées dans le respect de ses droits fondamentaux de la défense et de son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective tirés du droit de l’Union. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que le critère de désignation était rempli. En particulier, le Conseil a accepté les documents fournis par les autorités ukrainiennes sans les avoir dûment examinés et/ou sans prendre en considération les inexactitudes relevées par le requérant. Le Conseil aurait dû procéder à des vérifications supplémentaires et demander des preuves complémentaires aux autorités ukrainiennes au vu des observations présentées par le requérant et des éléments à décharge produits par celui-ci, mais les investigations limitées du Conseil ont été insuffisantes. En conséquence, les sanctions de 2022 ne reposent pas sur une base factuelle suffisamment solide. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que, notamment, les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée, inutile et disproportionnée de ces droits, parce que i) rien ne laisse supposer que des fonds prétendument détournés par le requérant sont considérés comme ayant été transférés hors d’Ukraine; ii) des mesures nationales ukrainiennes seraient de toute évidence adéquates et suffisantes; iii) cela fait maintenant huit ans que des mesures restrictives sont en place, lesquelles, encore une fois, ont été imposées sur le fondement d’enquêtes préliminaires qui, de toute évidence, ont été abandonnées et/ou sont à tout le moins au point mort, dont une sur laquelle le Conseil n’a tenté de s’appuyer à aucun moment au cours des deux années précédentes. |