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20.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/76 |
Recours introduit le 4 mai 2022 — PGTEX Morocco/Commission
(Affaire T-245/22)
(2022/C 237/97)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PGTEX Morocco (Tanger, Maroc) (représentants: P. Vander Schueren et T. Martin-Brieu, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable; |
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annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/302 de la Commission du 24 février 2022 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/492, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/776, sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après les «TFV») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») aux importations de TFV expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 sur les importations de TFV originaires d’Égypte par des importations de TFV expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (1) (ci-après le «règlement attaqué») en ce qu’il s’applique à la requérante; et |
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condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante en relation avec la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a agi en violation de l’accord d’association et de l’article 22 du règlement de base et de ce que le règlement attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir au motif qu’il impose des mesures anti-dumping à l’encontre des TFV d’origine préférentielle marocaine exportées par la requérante sans avoir établi que les importations ont fait l’objet d’un dumping conformément à l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT») et sans que de telles mesures ne soient conformes à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après l’«AAD»). |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a omis d’indiquer la motivation, a violé les droits de la défense de la requérante, le droit à une bonne administration, a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a agi en violation de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement de base en appliquant des données disponibles à l’encontre de la requérante. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a agi en violation du droit à une bonne administration et en violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base en considérant qu’il n’y avait pas de motivation suffisante ou de justification économique à la création de la requérante; et |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a agi en violation du droit à une bonne administration, des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement et de l’article 13, paragraphe 1 et 2, du règlement de base en invoquant la conclusion selon laquelle le processus de fabrication mis en œuvre au Maroc constitue une «opération d’assemblage». |