7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/28


Recours introduit le 13 janvier 2022 — AL/Conseil

(Affaire T-22/22)

(2022/C 109/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AL (représentant: R. Rata, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

À titre principal, annuler la décision du défendeur du 27 septembre 2021 par laquelle le requérant a été gravement lésé du fait de sa révocation;

réintégrer le requérant en tant que fonctionnaire du Secrétariat Général du Conseil (SGC) à son poste et dans sa position antérieure;

renvoyer le dossier au SGC pour la réouverture de la procédure disciplinaire conformément à l’article 28 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne à la lumière de l’ensemble des faits établis dans les décisions de l’Autorité investie du pouvoir de nomination prises après la décision attaquée;

soulever d’office toute autre question d’intérêt public que le Tribunal jugera utile;

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et les frais encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque treize moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 1, du statut et de la mauvaise administration.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) la sanction n’est pas proportionnée à la nature des fautes présumées (concernant les allocations perçues pour la mère du requérant en tant qu’enfant à charge) et aux circonstances dans lesquelles les fautes alléguées se sont produites et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

3.

Troisième moyen, tiré de de la violation de l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) la sanction n’est pas proportionnée à la nature des fautes présumées (concernant les allocations perçues pour la prise en charge familiale de A et B) et aux circonstances dans lesquelles les fautes alléguées se sont produites et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.

Quatrième moyen, moyen tiré de de la violation de l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) la sanction n’est pas proportionnée à la nature des fautes présumées (concernant les demandes introduites en 2014 au titre du statut d’enfant à charge de C et D) et aux circonstances dans lesquelles les fautes alléguées se sont produites et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) les fautes présumées n’ont pas porté atteinte à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts du SGC et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous c), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) la faute n’impliquait pas des actions intentionnelles mais plutôt une négligence et que (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 85 du statut pour absence d’intention d’induire l’administration en erreur.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous d), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) la motivation de la faute était principalement l’intérêt supérieur et le bien-être des enfants et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous e), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) le grade et l’ancienneté du requérant étaient modérés à faibles et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

9.

Neuvième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous g), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) le niveau des responsabilités et des fonctions du requérant était modéré à faible et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

10.

Dixième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut dans la mesure où la faute n’a pas impliqué un acte ou un comportement répété et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

11.

Onzième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous i), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) le comportement du requérant au cours de sa carrière a été irréprochable et où (ii) la décision attaquée est dépourvue de motivation, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

12.

Douzième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de bonne administration.

13.

Treizième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude à l’égard des fonctionnaires et des personnes à leur charge.