DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
11 septembre 2024 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur la liste – Lettre informant le requérant du maintien de son nom sur la liste – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité – Notion d’“association” – Article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145/PESC – Notion de “personne tirant avantage d’un homme d’affaires influent” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Erreur d’appréciation – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑741/22,
Pavel Ezubov, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes D. Rovetta, M. Campa et V. Villante, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Rurarz et Mme P. Mahnič, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Maingain et S. Remy, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. D. Spielmann, président, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 23 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Pavel Ezubov, demande l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), en tant que cet acte porte maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1), en tant que cet acte porte maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6) et, troisièmement, de la lettre que le Conseil lui a adressée le 15 septembre 2022 (ci-après la « lettre du 15 septembre 2022 ») et par laquelle il l’a informé du maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités figurant à l’annexe de la décision 2014/145 et à l’annexe I du règlement no 269/2014 (ci-après, prises ensemble, les « listes litigieuses »). Après une première adaptation de la requête, le requérant demande également l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), en tant que cet acte porte maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités figurant à l’annexe de la décision 2014/145, deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1), en tant que cet acte porte maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 et, troisièmement, de la lettre que le Conseil lui a adressée le 14 mars 2023 et par laquelle il l’a informé du maintien de son nom sur les listes litigieuses (ci-après la « lettre du 14 mars 2023 »). Après une seconde adaptation de la requête, le requérant demande également l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104), en tant que cet acte porte maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités figurant à l’annexe de la décision 2014/145, deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3), en tant que cet acte porte maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 et, troisièmement, de la lettre que le Conseil lui a adressée le 15 septembre 2023 et par laquelle il l’a informé du maintien de son nom sur les listes litigieuses (ci-après la « lettre du 15 septembre 2023 »).
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est un homme d’affaires de nationalité russe. Il est le cousin de M. Oleg Deripaska.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145. À la même date, il a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement no 269/2014.
5 Le 25 février 2022, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1) et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1). L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, se lit comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[…]
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
[…]
f) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ; ou
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
6 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de cette même décision.
7 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.
8 En application de l’article 6, deuxième alinéa, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, les mesures restrictives en cause s’appliquaient jusqu’au 15 mars 2022. Par sa décision (PESC) 2022/411, du 10 mars 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 84, p. 28), le Conseil en a prorogé l’application jusqu’au 15 septembre 2022.
9 Le 8 avril 2022, le Conseil a ajouté le nom de M. Deripaska sur les listes litigieuses par, d’une part, la décision (PESC) 2022/582 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 110, p. 55) et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2022/581 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 110, p. 3).
10 Dans ce contexte, le 21 juillet 2022, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/1272 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 193, p. 219), sur le fondement de l’article 29 TUE et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2022/1270 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 193, p. 133), sur le fondement de l’article 215 TFUE.
11 Par ces deux actes, le nom du requérant a été inscrit sur les listes litigieuses, pour les motifs suivants :
« Pavel Ez[u]bov est le cousin d’Oleg Deripaska, qui est le propriétaire du conglomérat industriel Russian Machines, qui comprend la société Military Industrial Company, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. Oleg Deripaska a transféré d’importants actifs à son cousin, Pavel Ez[u]bov, y compris plusieurs propriétés en France par l’intermédiaire d’une société holding détenue par Ez[u]bov, un hôtel à Lech (Autriche) par l’intermédiaire de la société holding Gost Hotel Management LLC ayant son siège en Russie et détenue par Ez[u]bov, et le contrôle de la société Terra Limited. Ez[u]bov contrôle en outre Hestia International LLC, la société qui détient une propriété à Washington DC liée à Oleg Deripaska. Pavel Ez[u]bov est donc une personne physique associée à une personne inscrite sur une liste, responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. »
12 Conformément à l’article 6, deuxième alinéa, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/411, les mesures restrictives imposées à l’encontre du requérant s’appliquaient jusqu’au 15 septembre 2022 (voir point 8 ci-dessus).
13 Le 1er août 2022, le requérant a demandé que lui soit communiqué l’ensemble des informations et des preuves sur lesquelles reposait l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
14 Par lettre du 9 août 2022, le Conseil lui a adressé le dossier de preuves portant la référence WK 10503/2022 INIT (ci-après le « premier dossier WK »).
15 Par lettre adressée au Conseil le 15 août 2022, le requérant a contesté le bien-fondé de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et demandé le réexamen d’une telle inscription.
16 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision 2022/1530 et le règlement d’exécution 2022/1529 (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2022 »). Par ces actes, il a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses sans modifier les motifs reproduits au point 11 ci-dessus.
17 En vertu de l’article 1er de la décision 2022/1530, l’application des mesures restrictives en cause à l’encontre du requérant a été prorogée jusqu’au 15 mars 2023.
18 Par la lettre du 15 septembre 2022, le Conseil a rejeté la demande de réexamen présentée par le requérant le 15 août 2022 et l’a informé de l’adoption des actes de septembre 2022.
19 Le 16 septembre 2022, le requérant a demandé au Conseil de fournir tout nouveau document ajouté au dossier depuis la transmission du premier dossier WK. Le 27 octobre 2022, le Conseil a répondu qu’aucun nouvel élément de preuve n’avait été ajouté dans le dossier, par rapport au premier dossier WK transmis le 9 août 2022.
20 Le 31 octobre 2022, le requérant a présenté une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
21 C’est dans ce contexte que, le 24 novembre 2022, le requérant a introduit le présent recours.
II. Faits postérieurs à l’introduction du recours
22 Par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives prises à son encontre. Cette lettre était accompagnée de nouveaux éléments de preuve contenus dans le dossier portant la référence WK 17700/2022 INIT (ci-après le « deuxième dossier WK »). Par lettre du 20 janvier 2023, le requérant a présenté une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
23 Le 6 février 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention d’amender les motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses. Par lettre du 15 février 2023, le requérant a présenté une nouvelle demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
24 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision 2023/572 et le règlement d’exécution 2023/571 (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2023 »). Par ces actes, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses, pour des motifs identiques à ceux reproduits au point 11 ci-dessus, à l’exception de la mention selon laquelle il « contrôle en outre Hestia International LLC, la société qui détient une propriété à Washington DC liée à Oleg Deripaska », qui a été retirée desdits motifs.
25 En vertu de l’article 1er de la décision 2023/572, l’application des mesures restrictives en cause à l’encontre du requérant a été prorogée jusqu’au 15 septembre 2023.
26 Par la lettre du 14 mars 2023, le Conseil a rejeté les demandes de réexamen présentées par le requérant le 31 octobre 2022 ainsi que les 20 janvier et 15 février 2023 et l’a informé de l’adoption des actes de mars 2023.
27 Le 24 mai 2023, le requérant a déposé un premier mémoire en adaptation de la requête.
28 Le 31 mai 2023, le requérant a présenté une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
29 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20). Par cette décision, il a modifié l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, de la manière suivante :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ».
30 Le critère du gel des fonds et des ressources économiques prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, correspond en substance à celui prévu, pour l’interdiction d’entrée ou de passage en transit sur le territoire des États membres, à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094.
31 Le 5 juin 2023, le Conseil a également adopté le règlement (UE) 2023/1089 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1), par lequel il a modifié le critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, globalement dans les mêmes termes que ceux reproduits au point 29 ci-dessus.
32 Le 19 juin 2023, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives prises à son encontre en modifiant la dernière phrase de l’exposé des motifs retenus contre lui. Cette lettre était accompagnée d’un nouvel élément de preuve contenu dans un dossier portant la référence WK 8064/2023 INIT (ci-après le « troisième dossier WK »).
33 Par lettres des 10 juillet et 18 août 2023, le Conseil a transmis au requérant, respectivement, le dossier de preuves portant la référence WK 5142/2023 INIT (ci-après le « quatrième dossier WK ») et le dossier de preuves portant la référence WK 5142/2023 ADD 1 (ci-après le « cinquième dossier WK »). Entretemps, par lettre du 24 juillet 2023, le requérant avait présenté une nouvelle demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
34 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision 2023/1767 et le règlement d’exécution 2023/1765 (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 »). Par ces actes, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses pour des motifs identiques à ceux reproduits au point 11 ci-dessus, tels qu’amendés conformément à ce qui est indiqué au point 24 ci-dessus et en remplaçant la dernière phrase par la phrase suivante :
« Pavel Ez[u]bov est donc membre de la famille proche d’Oleg Deripaska, son cousin, dont il tire avantage ».
35 En vertu de l’article 1er de la décision 2023/1767, l’application des mesures restrictives en cause à l’encontre du requérant a été prorogée jusqu’au 15 mars 2024.
36 Par la lettre du 15 septembre 2023, le Conseil a rejeté les demandes de réexamen présentées par le requérant les 31 mai et 24 juillet 2023 et l’a informé de l’adoption des actes de septembre 2023.
37 Le 24 novembre 2023, le requérant a déposé un second mémoire en adaptation de la requête.
III. Conclusions des parties
38 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes de septembre 2022, les actes de mars 2023 et les actes de septembre 2023, en ce que ces actes le visent ;
– annuler la lettre du 15 septembre 2022, la lettre du 14 mars 2023 et la lettre du 15 septembre 2023 ;
– condamner le Conseil aux dépens.
39 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
IV. En droit
A. Sur la demande d’annulation de la lettre du 15 septembre 2022, de la lettre du 14 mars 2023 et de la lettre du 15 septembre 2023
40 Dans le mémoire en défense, le Conseil excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre la lettre du 15 septembre 2022, au motif que cette dernière ne constitue pas un acte affectant la situation juridique du requérant, ce dernier n’ayant, dès lors, aucun intérêt à la contester. En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, le Conseil a également conclu à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il était dirigé contre les lettres du 14 mars 2023 et du 15 septembre 2023, au motif que ces lettres présentaient un caractère informatif.
41 Le requérant conteste la fin de non-recevoir opposée par le Conseil. En particulier, il soutient que la lettre du 15 septembre 2022 est un acte attaquable, en ce qu’elle porte rejet de la demande de réexamen qu’il a présentée le 15 août 2022.
42 Selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. À cet égard, il a été jugé qu’un acte à caractère purement informatif ne saurait ni affecter les intérêts du destinataire ni modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à la réception dudit acte (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C‑457/06 P, non publiée, EU:C:2007:582, point 36 ; arrêt du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, EU:T:2012:661, point 30, et ordonnance du 25 avril 2023, RT France/Conseil, T‑605/22, non publiée, EU:T:2023:228, point 31).
43 En l’espèce, s’agissant de la lettre du 15 septembre 2022, il convient de relever que le Conseil y a rejeté les arguments que le requérant avait présentés dans sa demande de réexamen du 15 août 2022, selon lesquels l’inscription initiale de son nom sur les listes litigieuses n’était pas suffisamment motivée et ne reposait pas sur des preuves suffisantes. Il a ajouté que les observations et les preuves que lui avait soumises le requérant confirmaient qu’il devait être regardé comme étant associé à M. Deripaska.
44 Le Conseil a alors conclu la lettre du 15 septembre 2022 en indiquant qu’il avait décidé d’adopter les actes de septembre 2022 et, par ces actes, de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses.
45 Certes, aux termes de son article 6, troisième alinéa, la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, « fait l’objet d’un suivi constant » et elle est « prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints ». Ainsi, il ne saurait être exclu, en principe, que le rejet par le Conseil d’une demande de réexamen présentée, éléments nouveaux à l’appui, par une personne dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses, puisse faire grief à cette personne et, partant, faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.
46 Toutefois, en l’espèce, le rejet de la demande de réexamen du requérant et le maintien de son nom sur les listes litigieuses se sont matérialisés dans les actes de septembre 2022, auxquels le Conseil s’est expressément référé dans le paragraphe conclusif de la lettre du 15 septembre 2022. Ces actes sont intervenus au moment où les mesures restrictives initialement imposées au requérant arrivaient à échéance, conformément à l’article 6, deuxième alinéa, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/411 (voir point 12 ci-dessus).
47 Dans ces conditions, seuls les actes de septembre 2022 présentent un caractère décisoire et la lettre du 15 septembre 2022 doit être regardée comme un acte à caractère purement informatif, au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus.
48 La même conclusion s’impose à l’égard des lettres des 14 mars et 15 septembre 2023.
49 En effet, par ces lettres, le Conseil a rejeté les arguments présentés par le requérant dans ses demandes de réexamen précédentes, avant de l’informer que, dès lors, il avait décidé de maintenir son nom sur les listes litigieuses en adoptant, respectivement, les actes de mars 2023 et les actes de septembre 2023. Ce sont donc ces derniers actes, adoptés alors que les mesures restrictives imposées au requérant par les actes antérieurs arrivaient à échéance (voir points 17 et 25 ci-dessus), qui présentent un caractère décisoire, et non les lettres des 14 mars et 15 septembre 2023.
50 Enfin, si le requérant prend appui sur le contenu des lettres du 15 septembre 2022 ainsi que des 14 mars et 15 septembre 2023 pour faire valoir que le Conseil a méconnu le principe de bonne administration, en n’appréciant pas ses demandes de réexamen de manière impartiale, une telle argumentation vise cependant à mettre en cause, en réalité, la légalité des actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023, et en particulier la régularité de la procédure ayant conduit à leur adoption.
51 Il résulte de ce qui précède que les demandes du requérant tendant à l’annulation, premièrement, de la lettre du 15 septembre 2022 et, deuxièmement, de la lettre du 14 mars 2023 et, troisièmement, de la lettre du 15 septembre 2023, doivent être rejetées comme irrecevables, au regard du caractère purement informatif de ces lettres.
52 Il y a dès lors lieu d’examiner le bien-fondé des demandes d’annulation, premièrement, des actes de septembre 2022, deuxièmement, des actes de mars 2023 et, troisièmement, des actes de septembre 2023 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).
B. Sur la demande d’annulation des actes attaqués
53 À l’appui de sa demande d’annulation des actes attaqués, le requérant soulève en substance quatre moyens tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective, le deuxième, d’une violation du principe de bonne administration, le troisième, d’une erreur d’appréciation et, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que du droit de propriété, de la liberté d’entreprise et du droit à la libre circulation sur le territoire des États membres.
54 Dans le second mémoire en adaptation, le requérant soulève un cinquième moyen, tiré de l’illégalité du critère prévu à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), et à l’article 2, paragraphe 1, sous g) de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2023/1089 [ci-après le « critère g) modifié »].
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de protection juridictionnelle effective
55 Le requérant soutient que l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, maintenue par les actes attaqués, n’est pas suffisamment motivée.
56 À cet égard, en premier lieu, il souligne que les motifs d’une telle inscription ne mettent pas en cause son comportement à l’égard de la situation en Ukraine.
57 En deuxième lieu, le requérant soutient que les motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses ne font pas apparaître les raisons pour lesquelles M. Deripaska a été considéré comme responsable du soutien ou de la mise en œuvre d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité dans ce pays. Dans la réplique, il souligne que M. Deripaska a contesté l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et que le Conseil a revu les motifs d’une telle inscription lors du réexamen de celle-ci.
58 En troisième lieu, le requérant fait valoir que les motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses consistent en une accumulation d’éléments sans rapport les uns avec les autres. Ainsi, ces motifs ne lui permettraient pas de comprendre les raisons pour lesquelles il serait « associé » à M. Deripaska au sens de l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, et de l’article 3, paragraphe 1, in fine, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330.
59 En ce sens, le requérant souligne d’abord que, dans la première partie des motifs retenus contre lui, il est présenté comme le cousin de M. Deripaska, avant que ne soient énumérées les sociétés que ce dernier détient. Or, selon le requérant, ces deux éléments ne présentent aucun lien, si bien qu’ils ne lui permettent pas de comprendre les raisons de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses. Ensuite, il fait valoir que son seul lien de parenté avec M. Deripaska ne permet pas de considérer qu’il était son « associé » au sens de l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, et de l’article 3, paragraphe 1, in fine, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330. Enfin, il fait observer que, dans la seconde partie des motifs retenus contre lui, le Conseil s’est contenté d’énumérer certains actifs que lui a transférés M. Deripaska. Or, d’une part, ces actifs témoigneraient d’une relation d’affaires classique entre le requérant et M. Deripaska. D’autre part, aucun desdits actifs ne serait lié au secteur militaire dans lequel M. Deripaska exerce ses activités.
60 En quatrième lieu, le requérant objecte que le Conseil ne peut se retrancher derrière le premier dossier WK pour remplacer la motivation figurant dans les motifs retenus contre lui, dès lors qu’un tel dossier ne lui a été remis qu’après la publication de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
61 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
62 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises aux fins d’en apprécier le bien-fondé et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 50, et du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, point 47).
63 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53, et du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, point 48).
64 Ainsi, d’une part, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. D’autre part, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 104 et jurisprudence citée).
65 S’agissant d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive, la motivation doit identifier, outre la base juridique de cette mesure, les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).
66 En l’espèce, il y a lieu de constater d’emblée que le contexte général ayant entouré l’adoption des actes attaqués était connu du requérant, dès lors que, selon leurs considérants 3 respectifs, la décision 2022/1530, la décision 2023/572 et la décision 2023/1767 ont été prises « compte tenu de la poursuite des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ».
67 S’agissant des raisons particulières ayant justifié l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, il convient de relever que, par les actes de septembre 2022, le Conseil a décidé de maintenir une telle inscription sans modifier les motifs retenus contre lui et reproduits au point 11 ci-dessus.
68 À cet égard, il ressort de manière claire de la dernière des trois phrases qui forment ces motifs que le nom du requérant a été inscrit sur les listes litigieuses en sa qualité de personne associée à une autre personne faisant l’objet de mesures restrictives, ce qui correspond au critère d’inscription énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, in fine, et à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, et de l’article 3, paragraphe 1, in fine, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330 (ci-après le « critère de la personne associée »).
69 Les deux phrases précédentes desdits motifs permettent aussi de comprendre que, d’une part, M. Deripaska était considéré, en tant que propriétaire d’une société qui fournit des armes et du matériel militaire aux forces armées de la Fédération de Russie, comme responsable d’actions ayant compromis et menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ce qui correspond au critère d’inscription énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous a) du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330, rappelés aux points 5 à 7 ci-dessus. D’autre part, il ressort de ces mêmes phrases que le Conseil a considéré que le requérant était associé à M. Deripaska en raison de leur lien familial, dans la mesure où ils sont cousins, et de leur relation d’affaires, laquelle serait attestée par le transfert d’actifs importants de M. Deripaska au requérant et dont le Conseil a énuméré des exemples dans le corps desdits motifs.
70 Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les éléments mis en avant dans les motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses ne sont pas sans rapport les uns avec les autres, mais ils permettent d’expliquer que le requérant était, de l’avis du Conseil, associé à M. Deripaska ainsi que les raisons d’une telle association et que, dès lors, il répondait au critère de la personne associée.
71 Il en va de même s’agissant des actes de mars 2023, étant donné que ceux-ci se fondent sur les mêmes motifs en en retirant uniquement l’un des exemples d’actifs que M. Deripaska aurait transférés au requérant.
72 D’ailleurs, tant dans la requête que dans le premier mémoire en adaptation, le requérant a soulevé un moyen tiré d’une erreur d’appréciation, dans le cadre duquel il fait valoir que c’est à tort que le Conseil l’a considéré comme étant une personne associée à M. Deripaska en raison de transactions ayant eu lieu entre eux.
73 S’agissant des motifs des actes de septembre 2023, il en ressort que le Conseil s’est fondé sur les mêmes transferts d’actifs entre M. Deripaska et le requérant que ceux par lesquels il avait justifié les actes de mars 2023.
74 En revanche, le Conseil a remplacé la dernière phrase desdits motifs, dont il ressortait que le requérant était considéré comme associé de M. Deripaska (voir point 68 ci-dessus), par la mention selon laquelle il est un « membre de la famille proche d[e ce dernier], son cousin, dont il tire avantage ». Une telle formulation renvoie, de manière claire, au critère g) modifié, qui permet l’inscription sur les listes litigieuses des noms « des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage ». Le requérant était donc en mesure de comprendre que le Conseil avait considéré que, en raison de transferts d’actifs importants qu’il aurait reçus de M. Deripaska, le requérant tirait avantage de ce dernier au sens de ce critère.
75 D’ailleurs, dans le cadre du second mémoire en adaptation, il soulève une exception d’illégalité à l’encontre du critère g) modifié ainsi qu’un moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans le cadre duquel il fait grief au Conseil d’avoir appliqué ce critère de façon erronée.
76 Enfin, il convient de rejeter, comme non pertinents dans le cadre du présent moyen, les arguments du requérant tirés de ce que son lien familial avec M. Deripaska n’est pas suffisant pour justifier le maintien de son nom sur les listes litigieuses, et de ce que les motifs retenus contre lui ne font pas référence à son implication en Ukraine ou à ses liens avec le secteur de l’armement.
77 En effet, par de tels arguments, le requérant vise à remettre en cause le bien-fondé des actes attaqués et non leur motivation. Or, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle consistant à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose un acte, laquelle doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui‑ci relevant de la légalité au fond dudit acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles‑ci entachent la légalité au fond de l’acte en cause, mais non sa motivation, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence).
78 Il résulte de ce qui précède que la motivation des actes attaqués permet d’identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil a considéré que le requérant devait continuer de faire l’objet des mesures restrictives en cause, de sorte qu’elle doit être regardée comme suffisante pour lui permettre de connaître les justifications desdites mesures aux fins d’en apprécier le bien-fondé et de se défendre devant le Tribunal ainsi qu’à ce dernier d’exercer son contrôle.
79 Le premier moyen doit, dès lors, être écarté.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration
80 Le requérant fait grief au Conseil de ne pas avoir tenu compte des arguments et des éléments qu’il a soulevés dans sa demande de réexamen du 15 août 2022. En particulier, il souligne que, afin de réfuter qu’il relevait du critère de la personne associée, il a fourni des informations détaillées concernant son implication dans les sociétés visées dans les motifs retenus contre lui, et reproche au Conseil de ne pas avoir pris position sur ces informations. Au contraire, le Conseil aurait utilisé de telles informations pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, ce qui témoignerait d’une procédure administrative conduite à charge contre lui.
81 Dans le premier mémoire en adaptation, le requérant soutient que la lettre du 14 mars 2023 fait apparaître que le Conseil n’a pas tenu compte des éléments qu’il a présentés dans le cadre du présent recours ainsi que dans des lettres adressées au Conseil les 20 janvier et 15 février 2023. Dans le second mémoire en adaptation, le requérant reproche également au Conseil d’avoir ignoré les éléments qu’il a soumis dans le cadre du premier mémoire en adaptation ainsi que dans ses courriers des 31 mai et 24 juillet 2023.
82 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
83 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l’obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), auquel se rattache, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil, T‑175/15, EU:T:2017:694, point 116 et jurisprudence citée).
84 Cela étant, d’une part, le seul fait que le Conseil n’a pas conclu à l’absence de bien‑fondé de la prorogation de l’imposition de mesures restrictives contre des personnes, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations présentées par elles, ne saurait impliquer que de telles observations n’ont pas été prises en compte (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T‑288/15, EU:T:2018:619, point 331, et du 15 septembre 2021, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑101/20, non publié, EU:T:2021:575, point 104). D’autre part, le Conseil n’est pas tenu de répondre aux observations présentées par la personne ou l’entité concernée avant l’adoption des mesures restrictives envisagées (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 92).
85 Ainsi, en l’espèce, les circonstances que le Conseil n’a pas expressément répondu à tous les arguments et éléments avancés par le requérant dans ses demandes de réexamen, et qu’il a considéré que certains de ceux-ci justifiaient le maintien de son nom sur les listes litigieuses, ne permettent pas d’établir qu’il n’a pas agi de façon diligente et impartiale, en méconnaissance du principe de bonne administration.
86 En conséquence, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
87 En premier lieu, le requérant conteste la pertinence de la circonstance, figurant dans les motifs retenus contre lui, qu’il est le cousin de M. Deripaska. En effet, ce seul lien de parenté ne pourrait pas justifier le maintien de son nom sur les listes litigieuses.
88 En deuxième lieu, le requérant conteste que les actifs qu’il détiendrait, sur lesquels le Conseil s’est fondé, permettent de considérer qu’il répond au critère de la personne associée et, dès lors, de justifier le maintien de son nom sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2022 et mars 2023. Selon lui, un tel transfert d’actifs n’est ni fondé ni, en tout état de cause, pertinent.
89 En troisième lieu, le requérant excipe de l’irrecevabilité de documents produits en annexes au mémoire en défense, dans la mesure où ceux-ci viseraient à établir qu’il était associé à M. Deripaska à travers certaines sociétés qui n’ont pas été mentionnées dans les motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses, maintenus par les actes attaqués.
90 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
91 Selon une jurisprudence constante, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige, notamment, que le juge de l’Union européenne s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 128).
92 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
93 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cet effet, il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122).
94 À cet égard, il importe de rappeler que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
95 En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 116 et jurisprudence citée).
96 C’est à la lumière de ces considérations jurisprudentielles qu’il convient d’examiner si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait une base factuelle suffisamment solide pouvant justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses par les actes attaqués.
a) Sur les éléments de preuve invoqués par le Conseil
97 Ainsi qu’il a été relevé dans le cadre du premier moyen, l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, maintenue successivement par les actes attaqués, est fondée sur l’existence d’un transfert d’actifs importants de M. Deripaska vers celui-ci, un tel transfert ayant justifié l’application du critère de la personne associée dans les actes de septembre 2022 et de mars 2023, puis l’application du critère g) modifié dans les actes de septembre 2023.
98 Pour justifier du bien-fondé de tels motifs, contesté par le requérant, le Conseil se réfère au premier dossier WK, qui contient onze éléments de preuve transmis au requérant le 9 août 2022. Il convient de relever qu’il s’agit d’éléments d’information publiquement accessibles, à savoir :
– un article du site Internet du magazine américain Forbes, du 5 mars 2022 (pièce no 1) ;
– un article du site Internet « www.opensecrets.org », du 20 octobre 2021 (pièce no 2) ;
– un article du journal anglais The Sunday Times, du 20 mars 2016 (pièce no 3) ;
– deux extraits de la plateforme en ligne « Russian Asset Tracker », publiés sur le site Internet de l’Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) (pièces nos 4 et 11) ;
– des extraits du site Internet du registre du commerce du Royaume-Uni concernant société Terra Services Limited (ci-après « Terra Services ») (pièces nos 5 et 6) ;
– un extrait du rapport financier de Terra Services pour l’exercice comptable clos le 31 mars 2016 (pièce no 7) ;
– un article du site Internet du journal autrichien Kronen-Zeitung, du 8 mars 2022 (pièce no 8) ;
– un article du site Internet de Seth Hettena, journaliste d’investigation, du 22 octobre 2021 (pièce no 9) ;
– un article du site Internet « quitrobbingohio.com », du 20 octobre 2021 (pièce no 10).
99 De plus, s’agissant des actes de mars 2023, le Conseil prend également appui sur le deuxième dossier WK, qui contient trois autres éléments de preuve transmis au requérant le 22 décembre 2022. Il s’agit là aussi d’éléments d’information publiquement accessibles, à savoir :
– un extrait du site Internet du registre du commerce du Royaume-Uni concernant Terra Services (pièce no 1) ;
– un extrait de la page consacrée au requérant sur le site Internet « rupep.org » (base de données : « Public database of domestic politically exposed persons of Russia and Belarus ») (pièce no 2) ;
– un article publié sur le site Internet de l’Union des entreprises de l’industrie de la presse de Russie, le 5 octobre 2022, relatif à la faillite de la société Rospechat (pièce no 3).
100 Dans le contexte de l’adoption des actes de septembre 2023, en sus de documents relatifs à la situation générale en Russie compris dans les quatrième et cinquième dossiers WK, le Conseil a également transmis au requérant le troisième dossier WK, le 19 juin 2023, constitué d’un article publié sur le site Internet « Important Stories », le 13 janvier 2023, et relatif à M. Alexei Ezubov, père du requérant et membre de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.
101 En annexes au mémoire en défense, le Conseil produit également d’autres pièces, qu’il présente comme des « documents de contexte », dont il pourrait se prévaloir en tant qu’éléments de preuves complémentaires, aux motifs qu’elles relèvent du domaine public, qu’elles étaient disponibles au moment de l’adoption des actes attaqués et qu’elles corroborent la motivation de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses.
102 En substance, le requérant conteste la possibilité pour le Tribunal de prendre en compte ces documents.
103 À cet égard, il est vrai que, en principe, le contrôle de la légalité au fond qui incombe au Tribunal doit être effectué, en ce qui concerne en particulier le contentieux des mesures restrictives, à l’aune non seulement des éléments figurant dans les exposés des motifs des actes litigieux, mais également de ceux que le Conseil fournit, en cas de contestation, au Tribunal pour établir le bien-fondé des faits allégués dans ces exposés, pourvu qu’il ait disposé de ces éléments lors de l’adoption desdits actes (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 52 et jurisprudence citée).
104 Cela étant, une telle règle n’exclut pas la possibilité pour le Tribunal de prendre en compte, lors de son contrôle de légalité d’actes imposant des mesures restrictives, des preuves additionnelles qui ne figuraient pas dans le dossier de preuve relatif à la personne concernée et qui sont produites, au stade contentieux, aux fins de confirmer le bien-fondé des faits allégués dans les motifs d’inscription retenus contre cette personne, dès lors que, d’une part, ces preuves corroborent des éléments dont le Conseil disposait au moment de l’adoption des actes en cause et que, d’autre part, lesdites preuves se rapportent à des faits antérieurs à cette date.
105 En l’espèce, en annexe B.1 au mémoire en défense, le Conseil produit un article daté du 20 mars 2016 et intitulé « Le fils d’un allié de Poutine possède une maison de 35 millions de livres sterling à Londres ». Force est de constater qu’un tel article correspond à celui qui a été recensé comme pièce no 3 du premier dossier WK et résumé par le Conseil, dans ce dossier, comme montrant que le requérant était le cousin de M. Deripaska et que son nom apparaissait sur des registres cadastraux d’une propriété, liée à ce dernier, dans le comté du Surrey (Royaume-Uni). Partant, le Conseil s’est fondé sur ce document pour adopter les actes attaqués, de sorte que celui-ci peut être pris en compte pour apprécier leur bien-fondé.
106 L’annexe B.2 du mémoire en défense est un extrait de la page Wikipedia, en anglais, consacrée à la propriété en question. Partant, cette annexe vise à corroborer un élément dont le Conseil disposait au moment des actes attaqués et peut être pris en compte par le Tribunal pour l’appréciation de l’ensemble des actes attaqués.
107 Enfin, en annexes B.3 et B.4 au mémoire en défense, le Conseil produit deux articles de presse datés, respectivement, du 16 octobre 2020 et du 13 septembre 2015, afin de démontrer que M. Deripaska a transféré au requérant trois actifs autres que ceux mentionnés dans les motifs retenus contre lui, à savoir les sociétés Ingosstrakh et For Media LLC ainsi que la fondation sans but lucratif Fidelitas. Or, si ces deux articles portent une date antérieure aux actes de septembre 2022, ils se rapportent à des actifs prétendument transférés au requérant par M. Deripaska qui ne sont pas mentionnés dans les motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses et auxquels ne se rapporte aucun élément de preuve du premier dossier WK. Partant, il ne peut être considéré que les annexes B.3 et B.4 corroborent des éléments dont le Conseil disposait au moment de l’adoption des actes de septembre 2022, de sorte que le Tribunal ne peut en tenir compte pour apprécier la légalité de ces actes.
108 À cet égard, le Conseil ne peut se prévaloir utilement de l’arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba (C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 62), pour produire, pour la première fois au stade contentieux, de nouveaux documents afin d’étayer le bien-fondé des actes attaqués. En effet, dans cet arrêt, la Cour a permis la production de documents pour prouver que le contexte entourant l’adoption des actes en cause était connu des personnes visées par les mesures restrictives litigieuses et, dès lors, que ces actes étaient suffisamment motivés, conformément à la jurisprudence citée aux points 63 et 64 ci-dessus. En revanche, il ne peut être inféré dudit arrêt que le Conseil peut produire, pour la première fois au stade contentieux, des documents pour justifier le bien-fondé d’actes imposant des mesures restrictives, sans que ces documents ne servent à corroborer des éléments de preuve dont il disposait au moment de leur adoption, conformément à ce qui a été indiqué au point 104 ci-dessus.
109 En revanche, dès lors que le mémoire en défense a été déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2023, le Conseil disposait des annexes à ce mémoire au plus tard à cette date, qui est antérieure au moment de l’adoption des actes de mars 2023 et de septembre 2023. Partant, le Tribunal peut tenir compte des documents fournis en annexes B.3 et B.4 au mémoire en défense pour apprécier la légalité des actes de mars 2023 et de septembre 2023, conformément à la règle exposée au point 103 ci-dessus.
110 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’apprécier les arguments visant à mettre en cause le bien-fondé des actes attaqués à la lumière, premièrement, du premier dossier WK et des annexes B.1 et B.2 s’agissant des actes de septembre 2022, deuxièmement, des premier et deuxième dossiers WK ainsi que des annexes B.1 à B.4 s’agissant des actes de mars 2023 et, troisièmement, de tous les dossiers WK ainsi que des annexes B.1 à B.4 concernant les actes de septembre 2023.
b) Sur l’application au requérant du critère de la personne associée dans les actes de septembre 2022 et les actes de mars 2023
111 À titre liminaire, il convient de constater que le requérant ne conteste pas qu’il est le cousin de M. Deripaska. Il ne conteste pas davantage que ce dernier est propriétaire d’un conglomérat industriel incluant un important fournisseur d’armes et d’équipement militaire aux forces armées de la Fédération de Russie, et relève dès lors du critère d’inscription énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous a) du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330.
112 En revanche, le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur d’appréciation lorsqu’il l’a considéré comme étant une personne associée à M. Deripaska.
113 En ce sens, premièrement, quant aux propriétés en France, le requérant conteste contrôler directement ou indirectement les sociétés détenant ces immeubles, dont il indique posséder seulement 1 % des actions. Il ajoute que, s’agissant de sociétés de droit français, le Conseil aurait pu sans difficulté obtenir des informations sur les autres propriétaires desdits immeubles. Deuxièmement, quant à l’hôtel situé à Lech (Autriche), tout d’abord, il soutient l’avoir acquis aux conditions du marché, en décembre 2021, soit avant l’imposition des mesures restrictives à l’égard de la Fédération de Russie décidée en février 2022. Ensuite, il fait valoir que la propriété d’un hôtel en Autriche est sans rapport avec la situation en Ukraine. Enfin, il affirme avoir acquis cet hôtel auprès d’une société dénommée Advante Management Corporation, qui n’est pas liée à M. Deripaska. Troisièmement, quant à Terra Services, le requérant souligne qu’il s’agit d’une société dormante et qu’il en est devenu l’actionnaire en janvier 2018, soit avant l’imposition de mesures restrictives à l’encontre de M. Deripaska, que ce soit par l’Union ou par les États-Unis d’Amérique. Quatrièmement, quant à un immeuble sis à Washington DC (États-Unis), le requérant allègue qu’il contrôlait la société Hestia International via la société Penates International, mais qu’il a cédé cette dernière en janvier 2020. Il souligne également que, par les actes de mars 2023, le Conseil a ôté la mention relative à la société Hestia International des motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
114 Dans le premier mémoire en adaptation, le requérant renvoie aux arguments qu’il a présentés dans la requête et dans la réplique.
115 Le requérant ajoute que, le 14 octobre 2022, les juridictions autrichiennes ont ordonné que la transcription des mesures restrictives concernant l’hôtel sis à Lech soit retirée du registre foncier autrichien et du registre des sociétés autrichien, au motif qu’il n’était pas le propriétaire dudit hôtel et ne pouvait exercer une influence déterminante sur les activités de celui-ci. En outre, quant à la société Rospechat, que le Conseil a présentée dans le deuxième dossier WK comme ayant été transférée par M. Deripaska au requérant, ce dernier fait valoir qu’il n’en est plus bénéficiaire depuis avril 2022 et que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2022.
116 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
1) Sur la portée du critère de la personne associée
117 Selon le requérant, le Conseil ne peut se fonder sur les actifs que M. Deripaska lui a transférés, dans la mesure où de tels transferts témoignent de relations d’affaires classiques qui ne sont pas liées à la situation en Ukraine ni aux sociétés de M. Deripaska actives dans le secteur de l’armement et qui ont justifié l’inscription du nom de celui-ci sur les listes litigieuses. Il ajoute que les transferts d’actifs provenant de M. Deripaska sont intervenus avant que ce dernier se voie imposer des mesures restrictives. Il s’ensuivrait que le seul élément concret serait le lien familial unissant le requérant et M. Deripaska, lequel ne serait pas suffisant pour justifier l’imposition de mesures restrictives à son encontre.
118 À cet égard, il convient de souligner que, bien que la notion d’association soit souvent employée dans les actes du Conseil relatifs aux mesures restrictives, elle n’est pas en tant que telle définie et sa signification dépend des contextes et des circonstances en cause. Cela étant, une telle notion peut être considérée comme visant des personnes physiques ou morales qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs sans pour autant nécessiter un lien par les biais d’une activité économique, mais qui ne sauraient toutefois exclusivement reposer sur un lien familial (arrêt du 25 octobre 2023, QF/Conseil, T-386/22, non publié, EU:T:2023:670, point 54 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104, points 93 et 103 et jurisprudence citée).
119 Le critère de la personne associée peut donc être interprété en ce sens qu’il vise toute personne physique ou morale, ou toute entité qui présente un lien, tel que défini au point 118 ci-dessus, avec une personne qui fait l’objet de mesures restrictives au titre d’un des critères d’inscription prévus par la décision 2014/145 et le règlement no 269/2014 ainsi modifiés.
120 Partant, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le critère de la personne associée n’exige pas que la personne visée par ce critère présente un lien avec les motifs retenus contre la personne à laquelle elle est considérée comme associée ni, plus généralement, avec la situation en Ukraine.
121 La possibilité d’imposer des mesures restrictives dans une telle situation s’explique par le risque non négligeable qu’une personne faisant l’objet de mesures restrictives exploite, aux fins de contourner ces mesures, le lien qu’elle entretient avec les personnes qui lui sont associées pour exercer une pression sur ces dernières (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104, point 103 et jurisprudence citée).
122 Ainsi, doit être rejetée l’argumentation par laquelle le requérant reproche au Conseil d’avoir retenu contre lui une relation d’affaires classique qui ne présente pas de lien avec l’activité de M. Deripaska dans le secteur de l’armement ni avec la situation en Ukraine. De même, c’est en vain que le requérant fait valoir que les transactions en cause avec M. Deripaska étaient antérieures à l’imposition de mesures restrictives à l’encontre de ce dernier et ne visaient donc pas à contourner de telles mesures, dès lors que le critère de la personne associée n’exige pas un tel lien avec lesdites mesures restrictives.
123 Par ailleurs, il convient de souligner que, le critère de la personne associée étant libellé au présent, le lien entre la personne dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses et la personne qui lui est associée doit demeurer au moment de l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104, point 92).
124 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient désormais de vérifier si les éléments de preuve avancés par le Conseil, tels que rappelés au point 110 ci-dessus, permettent d’étayer les motifs retenus contre le requérant dans les actes de septembre 2022 et de mars 2023, selon lesquels il était une personne associée à M. Deripaska en raison d’un transfert d’importants actifs de la part de ce dernier.
2) Sur l’existence d’une association entre le requérant et M. Deripaska
125 Il convient d’opérer une distinction entre les actes de septembre 2022 et les actes de mars 2023, dans la mesure où, d’une part, ces actes ont été adoptés à des dates différentes et où, d’autre part, ils ne reposent pas sur des motifs ni sur une base documentaire strictement identiques.
i) Sur les actes de septembre 2022
126 Dans les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, telle que maintenue par les actes de septembre 2022, le Conseil s’est fondé, pour soutenir que le requérant et M. Deripaska étaient associés, sur l’existence d’un transfert d’actifs importants de la part de ce dernier, dont plusieurs propriétés en France par l’intermédiaire d’une société holding détenue par le requérant, un hôtel à Lech par l’intermédiaire de la société Gost Hotel Management, le contrôle de Terra Services et le contrôle de la société Hestia International, qui possède une propriété à Washington DC liée à M. Deripaska. En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 105 ci-dessus, le Conseil s’est également fondé sur des rapports entre le requérant et M. Deripaska s’agissant d’une propriété dans le Surrey.
127 Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner, en premier lieu, le motif relatif au transfert d’un hôtel situé à Lech.
128 À cet égard, il ressort du localisateur d’actifs de l’OCCRP (pièce no 4 du premier dossier WK) que M. Deripaska était, via une société établie à Chypre, le propriétaire d’un hôtel situé dans la station de ski de Lech dans les Alpes autrichiennes et évalué à 3 millions de dollars des États-Unis (USD) (environ 2,77 millions d’euros). Selon ce même document, l’hôtel en question est détenu par le requérant, depuis janvier 2022, par l’intermédiaire d’une société établie en Russie et dénommée Gost Hotel Management LLC. Un tel document apparaît particulièrement crédible étant donné qu’il a été repris par le magazine américain Forbes, qui constitue une source réputée dans le domaine économique, dans un article publié sur son site Internet le 5 mars 2022, intitulé « Guide de toute les extravagantes propriétés et villas détenues par des milliardaires russes sanctionnés » et qui constitue la pièce no 1 du premier dossier WK. Dans la partie de cet article consacré à M. Deripaska, il est indiqué que « [s]elon les données provenant de l’OCCRP, [M. ]Deripaska possède aussi [un] hôtel 5 étoiles […] à Lech en Autriche, qui comprend un spa, un chalet et une piscine intérieure, il le possède par l’intermédiaire de Gost Hotel Management LLC, la société russe d[e M. ]Ezubov ».
129 En outre, la pièce no 8 du premier dossier WK est un article publié le 8 mars 2022 sur le site Internet du journal autrichien Kronen-Zeitung, intitulé « Un oligarque russe a vendu un hôtel à Lech ». Dans le résumé qu’il a établi de cette pièce, le Conseil a indiqué que Kronen-Zeitung était un journal à grand tirage en Autriche et une source d’informations crédible, ce que le requérant ne conteste pas dans le cadre du présent recours. Selon cet article, l’hôtel en cause appartenait à la société Dornton Ltd, établie à Chypre et liée à M. Deripaska, avant d’être cédé au « groupe hôtelier russe “Gost” », qui appartenait à M. Deripaska jusqu’à ce que ce dernier fasse l’objet de sanctions de la part des États-Unis, à la suite de quoi c’est le requérant qui est devenu propriétaire dudit groupe.
130 Il convient en outre de relever que, en annexe à la requête, le requérant produit l’extrait d’un contrat de vente entre une société dénommée LLC Gost Hotel Management Corp. et une autre société dénommée Advante Management, daté du 8 décembre 2021 et portant notamment sur le transfert de propriété d’un hôtel à Lech.
131 Il s’ensuit que, au moment de l’adoption des actes de septembre 2022, le Conseil disposait d’une base factuelle suffisamment solide pour considérer que M. Deripaska avait transféré au requérant, via une société détenue par ce dernier, la propriété d’un hôtel situé à Lech entre les mois de décembre 2021 et janvier 2022, et que les conséquences de ce transfert perduraient au moment d’une telle adoption.
132 Si le requérant fait valoir qu’il a acquis l’hôtel en question aux conditions du marché et avant l’imposition de mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie en février 2022, ces considérations ne remettent pas en cause la réalité du transfert de propriété dudit hôtel. Or, la circonstance qu’une transaction soit effectuée aux conditions du marché ne permet pas d’exclure l’existence d’intérêts communs, au sens de la jurisprudence citée au point 118 ci-dessus.
133 Par ailleurs, dans la réplique, le requérant présente un argument, dont le Conseil conteste la recevabilité, selon lequel l’hôtel en cause lui a été cédé par la société Advante Management, qui n’est pas liée à M. Deripaska.
134 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable également aux griefs ou aux arguments (voir arrêt du 13 juillet 2022, JC/EUCAP Somalia, T‑165/20, EU:T:2022:453, point 114 et jurisprudence citée).
135 Or, en l’espèce, il ressort des motifs mêmes d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, confirmés par les actes de septembre 2022, que le Conseil a considéré que M. Deripaska avait transféré l’hôtel en cause au requérant, de sorte que ce dernier était en mesure de contester cette circonstance dès l’introduction du présent recours. Ainsi, l’argument présenté dans la réplique, selon lequel le requérant a acquis ledit hôtel auprès d’une société qui n’est pas liée à M. Deripaska est tardif et doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable en ce qu’il tend à mettre en cause le bien-fondé des actes de septembre 2022.
136 Il résulte de ce qui précède que l’affirmation du Conseil selon laquelle M. Deripaska a transféré la propriété d’un hôtel sis à Lech au requérant repose sur une base factuelle suffisamment solide. Eu égard à ses caractéristiques, et notamment sa valeur estimée de 3 millions d’USD (environ 2,77 millions d’euros), ledit hôtel doit être regardé comme un « actif important ».
137 En deuxième lieu, quant au contrôle de Terra Services, il ressort des extraits du registre du commerce du Royaume-Uni versés au premier dossier WK (pièces nos 5 et 6), que, en janvier 2018, M. Deripaska a transféré au requérant le contrôle de cette société en lui cédant 75 % des actions et des droits de vote qu’il y détenait, ce que le requérant ne conteste pas. Ces mêmes documents établissent que le requérant est le directeur de Terra Services, ce qu’il ne conteste pas non plus.
138 Certes, comme le souligne le requérant, il ressort de ces mêmes pièces que, pour l’exercice comptable qui s’est terminé le 31 mars 2021, Terra Services a déposé des comptes annuels en tant que société dormante. Toutefois, ainsi que le fait valoir le Conseil, une telle circonstance n’a aucune incidence sur la propriété de Terra Services ni sur les actifs qu’elle possède. En effet, il ressort des comptes abrégés de Terra Services pour l’exercice comptable clos le 31 mars 2021, produits par le requérant en annexe à la réplique, que le statut de société dormante a uniquement impliqué que, au cours de cet exercice comptable, ladite société n’a pas réalisé d’opérations, de sorte que ses comptes sont restés inchangés par rapport à l’exercice précédent.
139 Quant à l’avis de radiation obligatoire reçu par Terra Services le 28 février 2023, produit par le requérant en annexe à la réplique, il convient de constater qu’un tel document concerne un fait postérieur aux actes de septembre 2022 et ne peut dès lors être pris en compte pour l’appréciation de leur légalité. En effet, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 37 et jurisprudence citée).
140 En tout état de cause, rien ne permet de considérer que l’avis de radiation obligatoire en question soit lié au statut de société dormante de Terra Services, ni que cet acte implique la dissolution de cette société, dans la mesure où ledit acte laisse un délai de deux mois pour interrompre la procédure de radiation. À cet égard, ainsi que le souligne le Conseil, Terra Services avait déjà reçu un avis de radiation obligatoire le 19 mars 2019, lequel n’a pas entraîné sa radiation du registre ni sa dissolution.
141 Ainsi, au moment de l’adoption des actes de septembre 2022, le Conseil disposait d’une base factuelle suffisamment solide pour considérer que M. Deripaska avait transféré au requérant le contrôle de Terra Services et que ce dernier conservait un tel contrôle à cette date.
142 Quant au point de savoir si cette société pouvait être regardée comme un « actif important », force est de constater que, selon l’article de Seth Hettena (pièce no 9 du premier dossier WK), Terra Services est présentée comme la société qui « contrôle les propriétés de luxe de [M. ]Deripaska dans le monde entier par l’intermédiaire d’un réseau de sociétés filiales », ces propriétés « inclu[a]nt des villas extraordinaires à Saint-Tropez et en Sardaigne » ainsi qu’« une maison à Paris en bord de Seine ». Dans cet article, il est encore indiqué que le nom du requérant « apparaît […] en relation avec des propriétés liées à [M. ]Deripaska et gérées par Terra Services », dont « ce qui pourrait être la propriété la plus chère liée à son cousin milliardaire », à savoir une « [v]illa […] à Saint-Tropez, [qui] comprend une maison principale de 15 000 pieds carrés, une maison pour les invités, un parc de 345 acres, deux piscines, un court de tennis et un héliport ».
143 Ces informations sont corroborées, d’une part, par l’article d’Open Secret (pièce no 2 du premier dossier WK), qui présente Terra Services comme « l’entreprise immobilière de [M. ]Deripaska ». D’autre part, selon le rapport financier de Terra Services pour l’exercice comptable clos le 31 mars 2016, établi par le requérant en tant que directeur de cette société, les sociétés civiles immobilières propriétaires des biens en France en cause avaient effectué des transactions avec Terra Services.
144 Il résulte de ce qui précède que le Conseil disposait d’une base factuelle suffisamment solide, à l’égard des actes de septembre 2022, pour considérer que M. Deripaska avait transféré au requérant le contrôle de Terra Services, qui constitue un actif important, et que les conséquences d’un tel transfert perduraient au moment de l’adoption desdits actes.
145 En troisième lieu, dans les motifs retenus contre le requérant, le Conseil a indiqué que M. Deripaska avait « transféré d’importants actifs [au requérant], y compris plusieurs propriétés en France par l’intermédiaire d’une société holding détenue par » ce dernier.
146 À cet égard, il est indiqué dans l’article publié sur le site Internet du magazine américain Forbes cité au point 128 ci-dessus (pièce no 1 du premier dossier WK) que M. Deripaska possède, par l’intermédiaire de sociétés détenues par sa mère et son cousin, à savoir le requérant, plusieurs propriétés en France, dont un appartement de luxe au centre de Paris et une maison de 15 000 pieds carrés (environ 1400 m2) à Saint-Tropez.
147 Cela étant, il convient de relever que, premièrement, le requérant soutient qu’il détient uniquement 1 % des sociétés propriétaires de ces biens, ce que le Conseil ne conteste pas.
148 Deuxièmement, contrairement au résumé du Conseil de la pièce no 7 du premier dossier WK, le rapport financier de Terra Services ne permet pas de considérer que cette société est une holding pour les propriétés en France, mais seulement que ladite société et les sociétés gérant lesdites propriétés ont effectué des transactions ensemble, comme indiqué au point 143 ci-dessus.
149 Troisièmement, le Conseil ne saurait être suivi lorsqu’il fait valoir que si le requérant détient 1 % des sociétés propriétaires des biens immobiliers en cause, les 99 % restants pourraient être détenus par des sociétés du requérant, dès lors qu’il est notoire que ce dernier possède des sociétés holding. En effet, le Conseil ne saurait s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe par un tel argument purement spéculatif.
150 Quatrièmement, à supposer, d’une part, que Terra Services figure sur la liste des créanciers des sociétés détenant les biens immobiliers en France et, d’autre part, que le Tribunal puisse tenir compte d’une telle circonstance soulignée par le Conseil pour la première fois dans la duplique, cela permettrait uniquement d’attester de l’existence de liens commerciaux entre cette société et les biens en question, mais pas que le contrôle desdits biens a été transféré par M. Deripaska au requérant.
151 Partant, contrairement à ce que suggère l’extrait des motifs retenus contre le requérant reproduit au point 145 ci-dessus, le Conseil n’a pas établi que le requérant, ou une société détenue par celui-ci, serait propriétaire des biens immobiliers sis en France en cause.
152 Néanmoins, en dépit de cette imprécision terminologique, il était pertinent pour le Conseil de se référer aux biens immobiliers en cause pour caractériser l’existence d’une relation d’affaires entre le requérant et M. Deripaska, dans la mesure où il ressort à suffisance du premier dossier WK que ces biens étaient liés à M. Deripaska et administrés par Terra Services, société contrôlée par le requérant (voir points 137 à 144 ci-dessus).
153 Au vu de ce qui précède, le Conseil a établi que M. Deripaska avait transféré au requérant la propriété d’un hôtel de luxe ainsi que le contrôle d’une société gestionnaire de biens immobiliers de luxe, notamment en France. De tels transferts permettent de caractériser une relation d’affaires entre le requérant et M. Deripaska et, partant, l’existence d’intérêts communs les liant et allant au-delà d’un lien familial, au sens de la jurisprudence citée au point 118 ci-dessus.
154 Dès lors que les conséquences de ces transferts perduraient au moment de l’adoption des actes de septembre 2022, il convient de conclure que le requérant et M. Deripaska demeuraient associés à cette date.
155 Il s’ensuit que le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, en raison de son lien d’association avec M. Deripaska, est suffisamment étayé, de sorte que, au regard du critère de la personne associée, le maintien de son nom sur les listes litigieuses, par les actes de septembre 2022, est fondé.
156 Partant, le troisième moyen doit être écarté, s’agissant des actes de septembre 2022, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé des motifs relatifs au transfert, par M. Deripaska, d’actifs autres que ceux examinés à ce stade. En effet, selon la jurisprudence, eu égard à la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
ii) Sur les actes de mars 2023
157 Pour soutenir l’existence d’une association entre le requérant et M. Deripaska et justifier le bien-fondé des actes de mars 2023, le Conseil s’est fondé sur les éléments énumérés au point 126 ci-dessus, à l’exception de celui impliquant la société Hestia International, dont la mention a été retirée des motifs retenus contre le requérant. En outre, il ressort de la pièce no 3 du deuxième dossier WK que, s’agissant des actes de mars 2023, le Conseil a également tenu compte de l’existence de liens entre le requérant et M. Deripaska s’agissant de la société Rospechat.
158 En premier lieu, quant à l’hôtel situé à Lech, d’une part, le requérant réitère qu’il a acquis ledit hôtel auprès de la société Advante Management qui n’est pas liée à M. Deripaska.
159 Si un tel argument n’est pas recevable à l’égard des actes de septembre 2022 en ce qu’il a été présenté pour la première fois dans la réplique (voir point 135 ci-dessus), il convient d’en examiner le bien-fondé dans le cadre de l’appréciation de la légalité des actes de mars 2023, dès lors que ledit argument a été soulevé dans le premier mémoire en adaptation.
160 À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que le contrat de vente relatif à l’acquisition de l’hôtel en cause, produit par le requérant, avait pour objet l’acquisition des parts sociales de la société Dornton Ltd, qui détenait ledit hôtel, et dont l’article du Kronen-Zeitung (pièce no 8 du premier dossier WK) mentionne qu’elle est liée à M. Deripaska, ce que le requérant ne remet pas en cause. Ainsi, un tel élément tend à établir que la société qui contrôlait directement ledit hôtel était détenue par M. Deripaska, puis par le requérant.
161 Ensuite, dans l’article du magazine américain Forbes cité au point 128 ci-dessus (pièce no 1 du premier dossier WK), il est indiqué que M. Deripaska possède une propriété immobilière au Monténégro « par l’intermédiaire de la société Advante Management Corp, établie dans les Îles Vierges britanniques ». Une telle information tend à établir que, contrairement à ce que fait valoir le requérant au moyen d’une simple affirmation non étayée, Advante Management est bien liée à M. Deripaska.
162 Enfin, en annexe à la duplique, le Conseil produit un document émanant de l’OCCPR, mis à jour le 21 mars 2022 et aux termes duquel la société Advante Management est contrôlée par M. Deripaska. Dès lors que ce document vise à corroborer des informations relatives à la vente de l’hôtel sis à Lech, qui est antérieure aux actes de mars 2023 et qui est visée dans les motifs retenus contre le requérant ainsi que dans des documents du premier dossier WK, le Tribunal peut en tenir compte pour apprécier le bien-fondé desdits actes, conformément à ce qui a été indiqué au point 104 ci-dessus.
163 En conséquence, l’argument du requérant selon lequel il a acquis l’hôtel en cause, situé à Lech, auprès d’une société qui n’est pas liée à M. Deripaska, doit être rejeté.
164 D’autre part, le requérant soutient que, au moment de l’adoption des actes de mars 2023, il ne contrôlait plus ledit hôtel, ce qui serait confirmé par le retrait de la transcription des mesures restrictives concernant ledit hôtel du registre foncier autrichien et du registre des sociétés autrichien.
165 Au soutien d’une telle affirmation, le requérant produit exclusivement un document qu’il présente comme un rapport sur les mesures prises par les sociétés gestionnaires de l’hôtel en question.
166 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
167 En l’espèce, il convient d’attribuer une valeur probante fortement limitée au document en cause, étant donné qu’il a été établi par le cabinet d’avocats autrichien qui défend les intérêts des sociétés gestionnaires de l’hôtel en cause et que, au surplus, il a été établi le 10 mai 2023, soit une date postérieure à celle de l’adoption des actes de mars 2023.
168 En outre, s’il est indiqué dans ce document que le requérant est un actionnaire minoritaire de l’hôtel en cause, dans la mesure où il n’en détient plus que 41 %, force est de constater qu’une telle affirmation n’est confirmée par aucun document officiel et qu’elle est dépourvue de précision concernant, notamment, l’identité du cessionnaire des parts du requérant ainsi que les modalités de la cession desdites parts, en particulier la date de celle-ci.
169 De même, si le requérant soutient que les juridictions autrichiennes ont ordonné la radiation de la transcription des mesures restrictives concernant ledit hôtel du registre foncier autrichien et du registre des sociétés autrichien, il ne produit pas le jugement en question, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier les raisons pour lesquelles, le cas échéant, il a été considéré que celui-ci ne devait pas faire l’objet de mesures restrictives ni, dès lors, d’apprécier la pertinence de cette circonstance quant à l’existence d’une association entre le requérant et M. Deripaska.
170 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le Conseil disposait d’éléments suffisants pour considérer que les conséquences du transfert de la propriété de l’hôtel en cause situé à Lech, de M. Deripaska au requérant, perduraient au moment de l’adoption des actes de mars 2023.
171 En second lieu, quant à Terra Services, le requérant réitère, dans le premier mémoire en adaptation, que cette société était dormante.
172 Toutefois, ainsi que cela a été relevé aux points 138 à 140 ci-dessus, le statut de société dormante et l’avis de radiation obligatoire reçu par Terra Services le 28 février 2023 ne sont pas pertinents pour exclure que cette société soit considérée comme un actif important transféré par M. Deripaska au requérant.
173 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que, au moment de l’adoption des actes de mars 2023, le Conseil disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que la situation du requérant n’avait pas évolué s’agissant de l’hôtel en cause situé à Lech et de la société Terra Services, qui constituent des actifs importants que M. Deripaska lui a transférés.
174 Partant, le troisième moyen doit être écarté s’agissant des actes de mars 2023, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé des motifs relatifs au transfert, par M. Deripaska, d’actifs autres que ceux examinés à ce stade, conformément à la jurisprudence citée au point 156 ci-dessus.
c) Sur l’application au requérant du critère g) modifié dans les actes de septembre 2023
175 Dans le second mémoire en adaptation, le requérant réitère en substance ses arguments contenus dans la requête et dans le premier mémoire en adaptation pour tenter d’établir que c’est à tort que le Conseil a considéré que M. Deripaska lui avait transféré des actifs importants.
176 En outre, il soutient que c’est à tort que le Conseil l’a considéré comme étant un « membre de la famille proche » de M. Deripaska, au sens du critère g) modifié, étant donné qu’un cousin ne fait pas partie de la « famille proche », laquelle devrait se limiter au conjoint, aux parents et aux enfants, ainsi qu’aux ascendants et descendants à charge.
177 Pour sa part, le Conseil se réfère aux éléments qui ont justifié les actes de septembre 2022 et de mars 2023. À cet égard, il soutient que ces éléments prouvent l’existence d’intérêts communs entre le requérant et M. Deripaska, au sens du critère de la personne associée, et que ce dernier et le critère g) modifié doivent être interprétés de la même manière.
178 Le Conseil précise encore que le requérant a reçu un avantage au sens du critère g) modifié, qu’il qualifie d’« indu » en raison, d’une part, de la chronologie des transactions entre M. Deripaska et le requérant, toutes survenues après l’annexion de la Crimée en 2014 et, d’autre part, du contexte de celles-ci, allant au-delà des relations commerciales normales ou habituelles, en raison de leur nombre et de leurs montants.
179 Selon la jurisprudence, pour maintenir l’inscription d’une personne sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le Conseil peut se fonder sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur cette liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 169 et jurisprudence citée).
180 En l’espèce, il est vrai que, tant dans les actes de septembre 2023 que dans les actes antérieurs, les motifs retenus par le Conseil contre le requérant ont trait à l’existence d’un transfert d’actifs importants qu’il aurait reçu de M. Deripaska. Toutefois, le critère retenu pour l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses a été modifié dans les actes de septembre 2023, un tel critère étant, depuis ces actes, le critère g) modifié, et non plus le critère de la personne associée qui avait servi de base aux actes de septembre 2022 et de mars 2023, ce que le Conseil a expressément admis lors de l’audience.
181 Aussi convient-il d’examiner si, en l’espèce, l’existence d’un transfert d’actifs importants de M. Deripaska au requérant permet de justifier le maintien du nom de ce dernier sur les listes litigieuses, au titre du critère g) modifié, au motif qu’il est un « membre de la famille proche de [M.] Deripaska, son cousin, dont il tire avantage ».
182 Le critère g) modifié, retenu pour le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses dans les actes de septembre 2023, permet l’inscription sur de telles listes des noms des membres de la famille proche ou d’autres personnes qui tirent avantage d’une femme ou d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie.
183 À cet égard, il importe de rappeler que, même si le préambule d’un acte de l’Union n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé, il est susceptible d’en préciser le contenu, les considérants qui figurent dans ce préambule constituant des éléments d’interprétation importants de nature à éclairer sur la volonté de l’auteur de cet acte (voir arrêt du 26 janvier 2021, Hessischer Rundfunk, C‑422/19 et C‑423/19, EU:C:2021:63, point 64 et jurisprudence citée).
184 En l’occurrence, selon le considérant 5 de la décision 2023/1094, le critère g) modifié a été introduit afin d’accroître la pression exercée sur le gouvernement de la Fédération de Russie ainsi que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives. En outre, il ressort, en substance, de ce considérant que la nécessité d’une désignation des membres de la famille proche ou d’autres personnes qui tirent avantage de femmes ou d’hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie a été justifiée par le fait que ces derniers répartissent leurs fonds et avoirs entre les membres de leur famille proche et d’autres personnes notamment dans le but de dissimuler ces actifs, de contourner les mesures restrictives et de garder le contrôle des ressources dont ils disposent.
185 Ainsi, l’avantage au sens du critère g) modifié, doit être interprété en tenant compte des objectifs visés par ce critère énoncés au point 184 ci-dessus, lesquels impliquent un accroissement du coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Dès lors, l’avantage au sens de cette disposition vise tout avantage de quelque nature que ce soit, qui n’est pas nécessairement indu, mais qui doit être quantitativement ou qualitativement non négligeable. Il peut donc s’agir d’un avantage financier ou non financier, tels qu’un don, un transfert de fonds ou de ressources économiques, une intervention en vue de favoriser l’attribution de contrats publics, une nomination ou une promotion. Par ailleurs, eu égard à l’objectif d’éviter les pratiques de contournement des mesures restrictives, expressément visé au considérant 5 de la décision 2023/1094, peuvent également relever du critère g) modifié, les avantages octroyés par les femmes ou les hommes d’affaires influents exerçant une activité en Russie dans une situation susceptible de conduire à un contournement des mesures restrictives qui les visent.
186 Dès lors, d’une part, contrairement à ce qu’a soutenu en substance le requérant lors de l’audience, la notion d’« avantage » au sens du critère g) modifié ne se limite pas aux seuls avantages sous forme de transferts de fonds et d’avoirs effectués dans un but de contournement des mesures restrictives. En effet, une telle limitation de la notion d’« avantage » ne ressort pas du libellé de ce critère et ne permettrait pas d’appréhender les multiples formes qu’est susceptible de revêtir un avantage. En outre, si une situation susceptible de conduire à un contournement peut justifier l’existence d’un avantage au sens du critère g) modifié (voir point 185 ci-dessus), la preuve d’une telle situation ne doit pas nécessairement être rapportée par le Conseil aux fins de l’inscription du nom d’une personne au titre dudit critère. D’autre part, le Conseil ne saurait faire valoir que le critère g) modifié devrait être entendu dans un sens similaire au critère de la personne associée, prévu à l’article 2, paragraphe 1, in fine de la décision 2014/145 telle que modifiée, en tant qu’il viserait des personnes liées par des intérêts communs. En effet, une telle interprétation aurait pour effet de priver le critère g) modifié d’effet utile en ce qu’il perdrait tout intérêt par rapport au critère de la personne associée lorsque celui-ci est appliqué en relation avec une personne inscrite sur la base du critère g).
187 En l’espèce, le Conseil fait en substance valoir qu’il a rapporté la preuve d’un « avantage », au sens du critère g) modifié, en se fondant sur les actifs transférés par M. Deripaska au requérant, à savoir la propriété d’un hôtel sis à Lech, des propriétés en France et une propriété dans le Surrey, les sociétés Terra Services, Rospechat, Ingosstrakh et For Media LLC ainsi que la fondation à but non lucratif Fidelitas. Plus particulièrement, il tire argument du nombre et de la valeur des actifs transférés, qui, selon lui, vont au-delà des relations commerciales normales, et il soutient qu’ils sont tous intervenus après l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie. En outre, s’agissant en particulier du transfert de la propriété de l’hôtel situé à Lech, le Conseil indique que celui-ci est intervenu peu de temps avant le début de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie et alors que M. Deripaska faisait déjà l’objet de sanctions de la part des États-Unis et qu’une telle temporalité permet de considérer que cette opération est liée à un contournement des mesures restrictives à venir.
188 En premier lieu, s’agissant de l’argument du Conseil selon lequel les transactions sur lesquelles il prend appui sont postérieures à l’annexion de la Crimée, il est vrai que les mesures restrictives en cause s’inscrivent dans la continuité de la réaction de l’Union aux politiques et aux activités des autorités russes concernant spécifiquement l’Ukraine, amorcées par l’annexion de la Crimée survenue à la fin du mois de février 2014, de sorte que le Conseil ne saurait, au titre du critère g) modifié, se prévaloir d’avantages dont l’octroi, par des femmes ou des hommes d’affaires influents aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes, est antérieur la fin du mois de février 2014 (voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 92).
189 Pour autant, une telle limite temporelle n’implique pas que tout avantage octroyé après cette date entre nécessairement dans le champ du critère g) modifié, les circonstances d’un tel octroi et l’écoulement du temps entre celui-ci et la date d’inscription sur les listes litigieuses du nom de l’homme ou la femme d’affaires qui en est à l’origine étant également des éléments à prendre en compte pour apprécier le bien-fondé de l’inscription, sur lesdites listes, du nom de la personne qui a reçu cet avantage. En tout état de cause, l’avantage reçu par la personne dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses au titre du critère g) modifié, ou à tout le moins ses conséquences, doivent demeurer au moment de l’adoption des mesures restrictives à son encontre.
190 Aussi convient-il en l’espèce d’examiner, en deuxième lieu, si les actifs reçus par le requérant de M. Deripaska, invoqués par le Conseil, permettent d’établir l’existence d’un avantage au sens du critère g) modifié.
191 À cet égard, le fait, souligné par le Conseil, que le requérant se soit vu transférer par M. Deripaska huit séries d’actifs, dont certains d’une valeur de plusieurs millions d’euros, ne permet pas en soi de conclure qu’il en aurait tiré un avantage au sens du critère g) modifié.
192 En effet, lorsque, comme en l’espèce, le Conseil entend se fonder sur une relation d’affaires de longue date impliquant un homme d’affaires exerçant des activités en Russie et une autre personne, un tel avantage ne saurait ressortir de cette seule relation d’affaires, ou de l’existence de transactions, fussent-elles nombreuses et relatives à des montants importants, entre ledit homme d’affaires et cette autre personne. En pareille situation, le Conseil doit apporter des indices suffisants selon lesquels une ou plusieurs de ces transactions, ou celles-ci prises ensemble, ont conféré un avantage non négligeable spécifiquement dans le chef du partenaire de l’homme d’affaires exerçant des activités en Russie, en ce sens que c’est le premier qui tire profit de ce dernier, et non l’inverse.
193 Ainsi, si l’existence de transferts d’actifs importants sont susceptibles de caractériser l’existence d’une relation d’affaires entre le requérant et M. Deripaska et, dès lors, l’existence d’intérêts communs entre eux susceptibles de justifier l’application du critère de la personne associée conformément à la jurisprudence rappelée au point 118 ci-dessus, cette relation d’affaires et les transactions ayant eu lieu dans le cadre de celle-ci ne permettent pas de conclure que, au moment de l’adoption des actes de septembre 2023, c’était le requérant qui avait tiré profit de M. Deripaska.
194 En ce qui concerne les actifs transférés par M. Deripaska au requérant et invoqués par le Conseil, il convient d’examiner, premièrement, l’hôtel à Lech.
195 À cet égard, le Conseil n’a pas démontré que les modalités de transfert de la propriété de cet hôtel, à savoir un contrat de vente synallagmatique, permettait de conclure qu’un tel transfert constituait un avantage non négligeable au profit du requérant. Ainsi, le Conseil n’a pas établi que, par la vente dudit hôtel, c’est le requérant qui a tiré profit de M. Deripaska d’une manière non négligeable.
196 Le Conseil n’ayant pas démontré que le transfert de la propriété de l’hôtel sis à Lech constituait un avantage non négligeable, ses arguments relatifs à la temporalité de cette transaction sont dépourvus de pertinence. En effet, la seule temporalité d’une transaction ne saurait suffire pour la qualifier d’avantage au sens du critère g) modifié. En outre, s’il est vrai que, au moment de ladite transaction, M. Deripaska faisait déjà l’objet de sanctions de la part du département du Trésor des États-Unis, force est de relever, d’une part, que le système de mesures restrictives mis en place par l’Union à l’encontre de la Fédération de Russie est autonome par rapport à celui d’États tiers. D’autre part, il ressort de la pièce no 2 du premier dossier WK que les sanctions imposées à M. Deripaska par les États-Unis n’étaient pas liées à la situation en Ukraine, objet des mesures restrictives prises par l’Union, mais « à son rôle dans les efforts d’ingérence de la Russie dans les élections [américaines] de 2016, ainsi qu’aux allégations selon lesquelles il a “corrompu un fonctionnaire, ordonné le meurtre d’un homme d’affaires et entretenu des liens avec une organisation criminelle russe” ».
197 En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de la propriété de l’hôtel sis à Lech pouvait justifier le maintien, par les actes de septembre 2023, du nom du requérant sur les listes litigieuses au titre du critère g) modifié.
198 Deuxièmement, s’agissant de Terra Services, le Conseil n’avance aucun élément permettant de considérer que la cession, par M. Deripaska, de parts de cette société au requérant aurait procuré spécifiquement à ce dernier un profit non négligeable.
199 La même réponse s’impose, d’une part, quant à la propriété dans le Surrey. En effet, la pièce no 3 du premier dossier WK, qui date de plus de sept ans avant l’adoption des actes de septembre 2023, fait uniquement état de ce que le nom du requérant apparaît sur les registres cadastraux de cette propriété, dont la justice anglaise a considéré qu’elle était détenue par M. Deripaska par le biais d’une société offshore, sans davantage de précisions concernant les droits du requérant sur cette propriété. D’autre part, s’agissant de la fondation à but non lucratif Fidelitas, le Conseil se fonde sur l’annexe B.4 au mémoire en défense, qui est un article daté du 13 septembre 2015, soit huit ans avant l’adoption des actes de septembre 2023, et dont il ressort uniquement que le requérant était le directeur général de ladite fondation et que celle-ci a créé la fondation caritative de M. Deripaska.
200 Troisièmement, concernant le transfert au requérant de la société Rospechat, il y a lieu de constater que, dans la mesure où la faillite de cette société est survenue en septembre 2022, ainsi que cela ressort de la pièce no 3 du deuxième dossier WK, le transfert de cette société ne saurait constituer un avantage dont les conséquences perduraient au moment de l’adoption des actes de septembre 2023. Il en va de même s’agissant des sociétés Ingosstrakh et For Media LLC, à l’égard desquelles le requérant fait valoir qu’il n’est plus actionnaire depuis, respectivement, les mois d’août 2018 et septembre 2019, ce que le Conseil admet.
201 Quatrièmement, en ce qui concerne les propriétés immobilières en France, il ressort du dossier que M. Deripaska a transféré au requérant 1 % des sociétés détenant ces biens entre les années 2005 et 2006, soit avant la fin du mois de février 2014 et l’annexion de la Crimée. De tels transferts ne sont donc pas pertinents pour établir l’existence d’un avantage au sens du critère g) modifié, conformément à ce qui a été indiqué au point 188 ci-dessus.
202 En troisième lieu, le lien de parenté unissant le requérant et M. Deripaska, son cousin germain, n’est pas non plus de nature à révéler que les transactions entre eux emporteraient nécessairement l’octroi d’un avantage non négligeable. En effet, le Conseil lui-même souligne dans son mémoire en défense, que le requérant et M. Deripaska entretiennent une relation d’affaires « de longue date », si bien que les transactions entre eux s’inscrivent dans une telle relation d’affaires et non dans un cadre strictement familial.
203 Il résulte de ce qui précède que le Conseil n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que le requérant tirait avantage d’une femme ou d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, au sens du critère g) modifié.
204 Il convient donc d’accueillir le troisième moyen en ce qu’il est dirigé contre les actes de septembre 2023 et d’annuler ces actes, pour autant qu’ils le concernent. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner, d’une part, les autres arguments soulevés par le requérant dans le cadre du troisième moyen à l’encontre des actes de septembre 2023 ni, d’autre part, les autres moyens soulevés par le requérant à l’encontre de ces actes.
4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que du droit de propriété, de la liberté d’entreprise et du droit à la libre circulation sur le territoire des États membres
205 D’une part, le requérant fait valoir que le maintien, par les actes de septembre 2022 et de mars 2023, de son nom sur les listes litigieuses constitue une limitation injustifiée et disproportionnée de son droit de propriété et de la liberté d’entreprise.
206 En effet, selon lui, son nom a été inscrit sur les listes litigieuses pour des raisons personnelles, qu’il ne peut pas modifier, sans que lui soit reproché d’avoir contribué ou soutenu, même indirectement, les actions de la Fédération de Russie à l’égard de l’Ukraine. Ainsi, le maintien de son nom ne permettrait pas d’atteindre les objectifs visés par les mesures restrictives en cause, à savoir imposer des sanctions à la Fédération de Russie pour ses agissements à l’égard de l’Ukraine.
207 D’autre part, le requérant souligne qu’il s’est vu déchoir de sa nationalité chypriote, au même titre que son épouse et ses enfants, pour la seule raison que son nom a été inscrit sur les listes litigieuses. Ainsi, en substance, il fait valoir que les mesures restrictives qui lui ont été imposées portent atteinte à son droit à la libre circulation sur le territoire des États membres.
208 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
209 Il convient de rappeler que la liberté d’entreprise et le droit de propriété sont consacrés, respectivement, par les articles 16 et 17 de la Charte.
210 En l’espèce, les mesures restrictives en cause entraînent incontestablement, pour le requérant, une restriction de l’usage des droits fondamentaux énoncés au point 209 ci-dessus, dès lors que, en principe, en vertu de l’article 2 de la décision 2014/145 telle que modifiée, d’une part, il ne peut disposer librement des fonds et ressources économiques situés sur le territoire de l’Union qu’il possède, détient ou contrôle, lesquels sont gelés et, d’autre part, aucun fonds ni ressources économiques ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à sa disposition (voir point 5 ci-dessus).
211 Cependant, selon une jurisprudence constante, ces droits fondamentaux ne jouissent pas, dans le droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir arrêt du 8 juillet 2020, Ocean Capital Administration e.a./Conseil, T‑332/15, non publié, EU:T:2020:308, point 125 et jurisprudence citée).
212 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la [C]harte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
213 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation de l’exercice des droits fondamentaux en cause doit répondre à quatre conditions. Premièrement, la limitation en cause doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre lesdits droits d’une personne doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, la limitation en cause doit respecter le contenu essentiel du droit fondamental en question. Troisièmement, elle doit répondre effectivement à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, la limitation en cause doit être proportionnée (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, points 145 et 222 et jurisprudence citée).
214 En l’espèce, en premier lieu, les mesures restrictives en cause, à savoir celles résultant des actes de septembre 2022 et mars 2023 sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant une portée générale et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, à savoir, d’une part, l’article 29 TUE s’agissant de la décision 2022/1530 et de la décision 2023/572 et, d’autre part, l’article 215 TFUE s’agissant du règlement d’exécution 2022/1529 et du règlement d’exécution 2023/571.
215 En deuxième lieu, en ce qui concerne la question de savoir si la limitation de la liberté d’entreprise et du droit de propriété, découlant des actes de septembre 2022 et mars 2023, respecte le « contenu essentiel » de ces droits fondamentaux, il convient de relever que, eu égard à la nature et à l’étendue des mesures restrictives en cause, celles-ci ne portent pas atteinte au contenu essentiel desdits droits fondamentaux du requérant. À cet égard, il y a lieu de constater que les mesures restrictives imposées sont limitées dans le temps et sont réversibles (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, points 153 et 154).
216 En effet, en vertu de l’article 6 de la décision 2014/145 en vigueur au moment de l’adoption des actes de septembre 2022 et de mars 2023, les listes litigieuses font l’objet d’un réexamen périodique afin que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour y figurer soient radiées.
217 En troisième lieu, les mesures restrictives en cause visent à exercer une pression sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Or, il s’agit là d’un objectif d’intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes de droit international, ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale et de la protection des populations civiles (voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 176).
218 En quatrième lieu, s’agissant du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que ce dernier, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 178 et jurisprudence citée).
219 En l’espèce, en ce qui concerne le caractère apte à réaliser les objectifs poursuivis des mesures en cause, il y a lieu de relever, d’une part, que, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par lesdites mesures, les conséquences négatives telles que décrites par le requérant et résultant de leur application (voir point 210 ci-dessus), ces dernières ne sont pas manifestement démesurées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 71, et du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T‑202/12, EU:T:2014:113, point 116). Il en est ainsi d’autant plus que, dans le cadre de l’examen du troisième moyen, il a été établi que les mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant dans le cadre des actes de septembre 2022 et mars 2023 étaient justifiées, au motif que sa situation permettait de considérer qu’il remplissait les conditions pour l’application du critère de la personne associée.
220 D’autre part, le fait que le requérant n’ait pas eu un rôle direct dans des actions menées à l’encontre de l’Ukraine est sans pertinence, puisqu’il ne s’est pas vu imposer des mesures restrictives pour cette raison, mais en raison du fait qu’il était associé à une personne dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses. Ainsi qu’il a été exposé au point 121 ci-dessus, le critère de la personne associée se justifie par le risque non négligeable qu’une personne faisant l’objet de mesures restrictives exploite, aux fins de contourner ces mesures, le lien qu’elle entretient avec les personnes qui lui sont associées pour exercer une pression sur ces dernières.
221 En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives en cause, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis, à savoir l’exercice d’une pression sur les décideurs russes responsables de la situation en Ukraine, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 182 et jurisprudence citée). Le requérant est d’ailleurs resté en défaut d’indiquer quelles mesures moins contraignantes le Conseil aurait pu adopter.
222 De plus, l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/145, ainsi que l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, dans les versions de ces actes en vigueur au moment de l’adoption des actes de septembre 2022 puis de mars 2023, prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques. De surcroît, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la décision 2014/145 dans sa version en vigueur au moment de l’adoption des actes de septembre 2022 puis de mars 2023, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’entrée des personnes visées sur son territoire, notamment pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire.
223 Il s’ensuit que les limitations des droits du requérant à la liberté d’entreprise et au respect de sa propriété qui découlent des mesures restrictives en cause, adoptées dans le cadre des actes de septembre 2022 et mars 2023, ne sont pas disproportionnées et ne peuvent pas entraîner l’annulation desdits actes.
224 S’agissant enfin de l’argument du requérant tiré de l’atteinte à son droit à la libre circulation dans les États membres après qu’il a été déchu de la nationalité chypriote, il convient de constater qu’une telle déchéance est intervenue à la suite d’une décision des autorités chypriotes, sans avoir été imposée par les actes de septembre 2022 ni par les actes de mars 2023. Partant, le requérant ne peut valablement se prévaloir d’une telle décision prise par un État membre pour établir la violation, par le Conseil, du principe de proportionnalité et du droit à la libre circulation dans les États membres.
225 Compte tenu de ce qui précède, le quatrième moyen doit être écarté.
226 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté en ce qu’il tend à l’annulation des actes de septembre 2022 et de mars 2023, et accueilli en ce qu’il tend à l’annulation des actes de septembre 2023, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande du requérant visant à obtenir la production de documents.
V. Sur les dépens
227 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
228 En l’espèce, le requérant a succombé s’agissant de ses conclusions tendant à l’annulation des actes de septembre 2022 et mars 2023 ainsi que des lettres des 15 septembre 2022, 14 mars et 15 septembre 2023. En revanche, ses conclusions sont accueillies en ce qui concerne l’annulation des actes de septembre 2023.
229 Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, sont annulés en tant qu’ils concernent M. Pavel Ezubov.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Spielmann |
Brkan |
Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2024.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Faits postérieurs à l’introduction du recours
III. Conclusions des parties
IV. En droit
A. Sur la demande d’annulation de la lettre du 15 septembre 2022, de la lettre du 14 mars 2023 et de la lettre du 15 septembre 2023
B. Sur la demande d’annulation des actes attaqués
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de protection juridictionnelle effective
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
a) Sur les éléments de preuve invoqués par le Conseil
b) Sur l’application au requérant du critère de la personne associée dans les actes de septembre 2022 et les actes de mars 2023
1) Sur la portée du critère de la personne associée
2) Sur l’existence d’une association entre le requérant et M. Deripaska
i) Sur les actes de septembre 2022
ii) Sur les actes de mars 2023
c) Sur l’application au requérant du critère g) modifié dans les actes de septembre 2023
4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que du droit de propriété, de la liberté d’entreprise et du droit à la libre circulation sur le territoire des États membres
V. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.