Arrêt du Tribunal (première chambre) du 25 octobre 2023 –
QF/Conseil

(affaire T‑386/22) ( 1 )

« Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Notion d’“association” – Erreur d’appréciation »

1. 

Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Portée du contrôle – Inscription du requérant sur la liste annexée à la décision attaquée du fait de son association avec un homme d’affaires influent exerçant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe – Documents accessibles au public – Valeur probante

[Décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/582, annexe ; règlements du Conseil no 269/2014 et 2022/581, annexe]

(voir points 30-32, 36, 37)

2. 

Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Portée du contrôle – Preuve du bien-fondé de la mesure – Obligation de l’autorité compétente de l’Union d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre des personnes ou des entités concernées – Inscription sur les listes fondée sur un faisceau d’indices précis, concrets et concordants

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/582, annexe ; règlements du Conseil no 269/2014 et 2022/581, annexe]

(voir points 45-51)

3. 

Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d’adoption des mesures restrictives – Femmes ou hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et personnes leur étant associées – Notion d’association – Intérêts communs – Lien familial

[Décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/582, art. 2, § 1 ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, et 2022/581]

(voir points 53-55)

4. 

Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds des personnes responsables, soutenant ou mettant en œuvre des actions ou politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté ou l’indépendance de l’Ukraine, et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Application à des personnes physiques du fait de leur lien familial avec les personnes faisant l’objet des mesures restrictives – Examen des éléments de preuve – Association – Absence – Erreur d’appréciation

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/582, art. 2, § 1, et annexe ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, et 2022/581, annexe]

(voir points 56, 59, 63-65, 71, 72)

5. 

Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Portée du contrôle – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision

[Décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/582, annexe ; règlements du Conseil no 269/2014 et 2022/581, annexe]

(voir points 68, 69)

Dispositif

1) 

La décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont annulés en tant qu’ils concernent QF.

2) 

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par QF.


( 1 ) JO C 318 du 22.8.2022.