Affaire T‑84/22
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd et UBS Group AG, venant aux droits de Credit Suisse Group AG et UBS AG, venant aux droits de Credit Suisse AG
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 23 juillet 2025
« Concurrence – Ententes – Secteur des opérations de change (Forex) au comptant portant sur les devises G10 – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Échanges d’informations – Accords ou pratiques concertées portant sur les activités d’échanges de devises G10 – Restriction de concurrence par objet – Infraction unique et continue – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Amendes – Montant de base – Valeur de remplacement de la valeur des ventes – Article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 – Compétence de pleine juridiction »
Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Coordination des prix et des activités de négociation d’obligations par des traders d’établissements financiers – Échanges d’informations commerciales sensibles – Comportements présentant un caractère anticoncurrentiel
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 45-47, 85-88, 93-97, 102-106, 112-117, 122, 126, 134-136, 142-145, 150-163, 170-176, 181)
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Recevabilité – Conditions
[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]
(voir points 65-74, 179, 180)
Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Obligation de motivation – Portée
(Art. 101 et 296, 2e al., TFUE)
(voir points 189, 321, 364)
Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Distinction entre restrictions par objet et par effet – Restriction par objet – Degré suffisant de nocivité – Appréciation – Échanges d’informations commerciales sensibles entre des traders d’établissements financiers – Échanges visant à la coordination des prix, à la divulgation d’informations sensibles ainsi qu’à la coordination d’activités de négociation – Échanges constituant une restriction de la concurrence par objet – Effets proconcurrentiels allégués des échanges d’informations – Absence de pertinence
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 192-198, 211-217, 220-225, 228-230, 236-241, 243-246, 248-250, 252-254, 296-302)
Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve – Admissibilité – Force probante de dépositions volontaires effectuées par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération
(Art. 101 TFUE ; communication de la Commission 2006/C 298/11)
(voir points 262-270)
Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité uniquement pour une partie de cette infraction à une entreprise – Conditions
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 324-327, 329, 349-353)
Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Infraction unique et continue – Caractère unique de l’infraction – Existence d’un plan d’ensemble poursuivant un objectif anticoncurrentiel unique
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 328, 334-342)
Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité uniquement pour une partie de cette infraction à une entreprise – Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l’entreprise, d’une approbation tacite sans distanciation publique ni dénonciation aux autorités compétentes
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 357-362)
Concurrence – Procédure administrative – Principe de bonne administration – Exigence d’impartialité – Portée – Violation – Absence
(Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41)
(voir points 378-387)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Substitution des motifs de l’acte contesté
(Art. 101, 261 et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)
(voir points 391-394)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Recours à une valeur de remplacement – Obligation pour la Commission de prendre en considération les meilleures données disponibles – Charge de la preuve du respect de cette obligation
(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13 et 15)
(voir points 403, 404, 424, 426-443)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Obligation de la Commission d’appliquer les lignes directrices dans le respect des principes d’égalité de traitement et de la confiance légitime
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)
(voir point 425)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Principe d’égalité de traitement – Prise en compte des différences et des circonstances propres aux entreprises concernées
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)
(voir points 444-446, 492-494)
Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée
(Art. 101 et 296 TFUE)
(voir point 465)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Gravité de l’infraction – Critères d’appréciation – Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères – Marge d’appréciation réservée à la Commission
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 19 à 23)
(voir points 472-477)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Principe d’individualisation des sanctions – Application à la prise en compte des circonstances atténuantes ou aggravantes
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)
(voir points 493, 496, 504)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Détermination du montant de l’amende infligée – Critères d’appréciation
(Art. 101, § 1, et 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3, et 31)
(voir points 509-528)
Résumé
Le Tribunal confirme la décision de la Commission européenne ( 1 ) en ce qu’elle constate que les entreprises Credit Suisse Group, Credit Suisse et Credit Suisse Securities (Europe) (ci-après, prises ensemble, « Credit Suisse ») ont participé à une entente dans le secteur des opérations de change au comptant portant sur les devises G10 ( 2 ). Néanmoins, il annule l’amende imposée à Credit Suisse dans la décision de la Commission en raison de l’erreur commise par cette institution en ce qui concerne l’utilisation de certaines données dans le calcul de l’amende et, statuant sur la demande de réduction du montant de l’amende formulée par les requérantes, en inflige une d’un montant moindre que celui imposé dans la décision attaquée.
À la suite d’une demande de clémence introduite en 2013 par UBS, la Commission a ouvert une enquête en vue de déterminer si une entente existait dans le secteur des changes au comptant portant sur les devises G10. Les opérations de change au comptant peuvent être définies comme un accord entre deux parties d’échanger deux devises, à savoir d’acheter un certain montant (le « montant notionnel ») d’une première contre son équivalent dans une seconde à la valeur au moment de l’accord, c’est-à-dire aux taux de change en vigueur. Ceux-ci varient en fonction de l’information quant à leur valeur fondamentale. À court terme, ils sont principalement déterminés par les flux d’ordres des traders, tandis que les fondamentaux du marché déterminent les taux de change à plus long terme.
À l’issue de son enquête, la Commission a considéré que les traders de plusieurs entreprises actives dans le secteur bancaire et financier, dont Credit Suisse, avaient échangé des informations afin d’obtenir un avantage concurrentiel sur le marché des changes au comptant. En outre, ces comportements faisaient, selon elle, partie d’un plan d’ensemble poursuivant un objectif anticoncurrentiel unique. La Commission a dès lors conclu que Credit Suisse avait enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en prenant part aux échanges d’informations s’inscrivant dans le cadre d’une infraction unique et continue ayant pour objet de restreindre ou de fausser la concurrence dans le secteur des opérations de change au comptant sur les devises G10 qui s’étendait sur l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE). Par conséquent, elle lui a infligé une amende à hauteur de 83294000 euros.
UBS Group, venant aux droits de Credit Suisse Group, UBS, venant aux droits de Credit Suisse, et Credit Suisse Securities (Europe) ont saisi le Tribunal d’un recours tendant à obtenir, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende imposée à Credit Suisse.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal confirme le caractère anticoncurrentiel de la quasi-intégralité des discussions des traders, intervenues entre mai 2011 et juillet 2012 et auxquelles Credit Suisse a participé du 7 février au 12 juillet 2012 (ci-après la « période pertinente »), celles-ci prenant la forme d’échanges d’informations commercialement sensibles.
Plus précisément, à une exception près, les discussions entre les traders des banques concernées et impliquant Credit Suisse révèlent un échange d’informations précises, actuelles et confidentielles. Par leur objet, leur degré de précision et le fait qu’elles n’étaient pas accessibles aux concurrents non présents sur le forum de discussion concerné, elles conféraient un avantage commercial aux traders destinataires en leur permettant d’adapter leurs stratégies de trading en conséquence et d’atténuer les incertitudes inhérentes au marché des changes au comptant.
Il s’ensuit que, en dépit de son erreur d’appréciation s’agissant de la nature anticoncurrentielle d’une de ces discussions, la Commission a considéré à juste titre que les échanges d’informations concernés permettaient de conclure à l’existence d’accords et/ou de pratiques concertées présentant un caractère anticoncurrentiel au sens de l’article 101 TFUE.
En deuxième lieu, sur le fait de savoir si les échanges d’informations litigieux constituent une « restriction par objet », le Tribunal rappelle qu’une telle qualification est subordonnée à la constatation d’un degré suffisant de nocivité des accords en cause pour la concurrence, compte tenu de leur teneur, de leurs objectifs ainsi que de leur contexte économique et juridique.
En l’occurrence, aux fins de l’appréciation du contexte économique dans lequel les échanges d’informations en cause s’inscrivaient, la Commission a commis une erreur en considérant que le marché des opérations de change au comptant était de nature transparente à l’époque des faits. Sur un marché transparent, les informations sont en effet immédiatement et gratuitement accessibles à l’ensemble des acteurs du marché, ce qui n’est pas le cas sur le marché des changes au comptant, eu égard à la présence de plusieurs types d’informations.
Cependant, cette erreur d’appréciation n’a pas d’incidence sur la qualification des échanges d’informations litigieux de « restriction par objet ». En effet, ces échanges, qui portaient sur les écarts de cotation, les ordres des clients, les positions de risque ouvertes et les activités de négociation actuelles ou prospectives, permettaient de réduire les incertitudes normales inhérentes au marché en cause et présentaient ainsi un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.
Pour ce qui est des arguments des requérantes selon lesquels les comportements en cause seraient justifiés au regard de leurs effets proconcurrentiels, le Tribunal fait observer, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération ces effets en tant que tels lorsqu’il s’agit de déterminer si les échanges d’information litigieux constituent une « restriction par objet ». D’autre part, la prise en compte de prétendus objectifs légitimes n’est pas déterminante dans ladite appréciation.
En troisième lieu, le Tribunal analyse le moyen contestant l’existence d’une infraction unique et continue. Selon les requérantes, la Commission n’a pas prouvé l’existence d’un plan global poursuivant un objectif anticoncurrentiel unique auquel Credit Suisse avait l’intention de contribuer et dont elle avait connaissance.
En l’occurrence, le Tribunal estime que la Commission a considéré à juste titre que l’objectif anticoncurrentiel unique poursuivi par les traders des banques concernées était d’atténuer les incertitudes normales inhérentes au marché des opérations de change au comptant, confortant ainsi les traders dans leurs décisions de fixation de prix et de gestion de risques. Les échanges d’informations commercialement sensibles, auxquels Credit Suisse a participé, avaient également ce même objectif.
En outre, plusieurs éléments objectifs confirment que les comportements anticoncurrentiels adoptés par les participants étaient liés et visaient à atteindre le but poursuivi par le plan d’ensemble constaté par la Commission.
D’abord, les comportements en cause suivaient les mêmes modalités de fonctionnement, à savoir des discussions portant sur les informations commercialement sensibles, quotidiennes et fréquentes au sein d’un forum de discussion privé, l’accès audit forum étant possible uniquement sur invitation personnelle.
Ensuite, ils impliquaient un groupe d’entreprises stable et se déroulaient entre les mêmes personnes physiques participant pour le compte de ces entreprises pendant des périodes parallèles ou adjacentes. Ce groupe a été agrandi une fois que le trader de l’une de ces banques a changé d’employeur et a pris ses fonctions au sein de Credit Suisse, conduisant ainsi à la participation de cette dernière aux échanges d’informations commercialement sensibles sur le forum de discussion en cause tout au long de la période pertinente.
Enfin, les comportements en cause portaient tous sur les mêmes produits, à savoir des devises G10.
Pour ce qui est de l’intention de Credit Suisse de contribuer à l’objectif commun et de sa connaissance des comportements infractionnels des autres participants, le Tribunal confirme, d’une part, que l’emploi antérieur du trader de Credit Suisse faisait partie du contexte et pouvait être pris en compte pour établir que cette dernière avait connaissance de l’infraction.
D’autre part, il rappelle que le constat de l’existence d’une infraction unique est distinct de la question de savoir si la responsabilité de cette infraction dans sa globalité est imputable à une entreprise. Par ailleurs, l’imputabilité à une entreprise de l’infraction unique et continue dans sa globalité doit être appréciée au regard de deux éléments, à savoir, premièrement, sa contribution intentionnelle aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et, deuxièmement, sa connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs ou le fait qu’elle avait pu raisonnablement les prévoir et avait été prête à en accepter le risque.
Or, Credit Suisse a été tenue pour responsable de l’infraction en cause non pas dans sa globalité, mais pour autant qu’elle a participé aux échanges extensifs et récurrents d’informations actuelles ou prospectives et commercialement sensibles. Ainsi, il n’est nullement nécessaire d’analyser si elle avait connaissance des comportements collusoires des autres membres de cette infraction et entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants, ces éléments n’ayant aucune incidence sur l’imputabilité à cette banque de l’infraction reprochée.
En outre, le Tribunal considère que la Commission était en droit d’estimer que cette banque avait eu connaissance des échanges qui avaient eu lieu sur le forum de discussion en cause, auquel son trader était connecté, quand bien même celui-ci n’aurait pas participé activement à certains des échanges analysés dans la décision attaquée, et que, en l’absence de toute distanciation publique de Credit Suisse ou de dénonciation aux entités administratives des pratiques concernées, sa responsabilité pouvait être retenue. Il n’aurait pu en être autrement que si les requérantes avaient été en mesure de démontrer, au moyen d’éléments de preuve certains et précisément horodatés, que Credit Suisse n’avait effectivement pas pris connaissance du ou des échanges incriminés ou n’en avait pris connaissance que dans un délai tel que les informations contenues dans ces échanges avaient perdu leur caractère sensible.
En quatrième et dernier lieu, le Tribunal examine le moyen tiré d’erreurs commises par la Commission dans les différentes étapes du calcul du montant de l’amende infligée à Credit Suisse.
Pour déterminer le montant de l’amende imposée, la Commission a appliqué la méthode prévue par les lignes directrices de 2006 ( 3 ). Néanmoins, en ce qui concerne le calcul du montant de base dans le cadre de cette méthode, elle a décidé d’utiliser une valeur de remplacement au lieu de la valeur des ventes prévue au point 13 de cet instrument. Comme point de départ du calcul de cette valeur de remplacement, la Commission a retenu les montants notionnels annualisés correspondant aux paires de devises les plus négociées des transactions qui ont eu lieu avec les contreparties situées dans l’EEE au cours des mois de la participation des entreprises à l’infraction. Ces montants notionnels annualisés ont ensuite été multipliés par un facteur d’ajustement qui était constitué d’une part, d’un facteur d’ajustement lié à la tenue de marché et, d’autre part, d’un facteur d’ajustement lié à la négociation pour compte propre.
Pour calculer le facteur d’ajustement lié à la tenue de marché, la Commission a utilisé un échantillon concernant seize échanges d’informations qui ont eu lieu en 2011 et en 2012.
Après avoir rappelé qu’il appartenait à la Commission de veiller à prendre en considération les meilleures données disponibles, le Tribunal relève que les éléments peu nombreux de l’échantillon, dont plus de la moitié ne concerne pas la période pertinente, ne présentent pas de niveau de détail inhérent à chaque paire de devises retenue comme pertinente par la Commission lors dudit calcul. Dès lors, ledit échantillon ne saurait être considéré comme fournissant des données qui auraient été suffisantes pour garantir que toutes les paires de devises concernées étaient proportionnellement représentées à la lumière de la logique du facteur d’ajustement lié à la tenue de marché, à savoir la prise en compte du fait que les revenus tirés des transactions sont intégrés dans l’écart entre le cours vendeur et le cours acheteur appliqué sur un échange d’une paire de devises impliquant une devise de l’EEE.
En revanche, les données proposées par les requérantes à la Commission pour déterminer le facteur d’ajustement lié à la tenue du marché, à savoir les données Bloomberg BFIX, étaient les meilleures données disponibles pour mettre en œuvre la méthodologie définie par la Commission aux fins du calcul de la valeur de remplacement.
En effet, ces données permettent de prendre en considération toutes les paires de devises comprises dans le périmètre des devises concernées par le calcul du facteur d’ajustement en cause, fournissent un échantillon plus significatif pour refléter proportionnellement les montants notionnels annualisés sur lesquels ledit facteur a été appliqué et concernent la période infractionnelle de Credit Suisse. Elles doivent dès lors être considérées comme plus cohérentes, complètes et fiables que celles sur lesquelles la Commission s’est fondée pour refléter l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de Credit Suisse dans celle-ci.
L’utilisation par la Commission des données Bloomberg BFIX n’aurait pas non plus violé le principe d’égalité de traitement au regard des autres participants à l’infraction, lequel ne saurait s’opposer à ce que soient prises en compte les données individualisées des entreprises impliquées dans l’infraction, tout en appliquant la même méthodologie pour le calcul de la valeur de remplacement. En effet, l’utilisation de données individualisées relatives aux écarts de cotation concernant la période de participation de Credit Suisse à l’infraction ne constitue qu’une modalité de la mise en œuvre de la méthodologie élaborée par la Commission et applicable à toutes les parties à ladite infraction, qui n’en altère pas la substance, mais est uniquement susceptible de renforcer la précision de la valeur de remplacement de cette banque quant à l’importance et à l’étendue de son activité pendant la période de sa participation à l’infraction.
À la lumière de ce qui précède, le Tribunal annule l’amende imposée à Credit Suisse dans la décision attaquée.
Ensuite, statuant sur la demande de réduction du montant de l’amende formulée par les requérantes, en application de la compétence de pleine juridiction qui lui est reconnue par l’article 261 TFUE ainsi que par l’article 31 du règlement no 1/2003 et en tenant notamment compte des données Bloomberg BFIX dans le calcul de la valeur de remplacement, le Tribunal impose une amende s’élevant à 28920000 euros, dont les requérantes sont tenues pour solidairement responsables.
( 1 ) Décision C(2021) 8612 final de la Commission, du 2 décembre 2021, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.40135 - FOREX (Sterling Lads)] (ci-après la « décision attaquée »).
( 2 ) Les devises concernées par la décision attaquée sont les suivantes : l’euro (EUR), le dollar australien (AUD), le dollar canadien (CAD), le franc suisse (CHF), la couronne danoise (DKK), la livre sterling (GBP), le yen (JPY), la couronne norvégienne (NOK), le dollar néo-zélandais (NZD), la couronne suédoise (SEK) et le dollar des États-Unis (USD).
( 3 ) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »).