Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 29 mai 2024 –
Prokurator Generalny (Pourvoi extraordinaire polonais II)
(affaire C‑43/22) ( 1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Critères – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Renvoi préjudiciel émanant d’une formation de jugement n’ayant pas la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Irrecevabilité manifeste »
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE – Notion – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Formation de jugement n’ayant pas, en raison des modalités de nomination des juges y siégeant, la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Exclusion – Présence, au sein d’une telle formation de jugement, d’un juré nommé dans d’autres circonstances – Absence d’incidence
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al.)
(voir points 25-29)
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques), Pologne], par décision du 22 décembre 2021, est manifestement irrecevable.
( 1 ) JO C 198 du 16.5.2022.