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13.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/19 |
Pourvoi formé le 30 novembre 2022 par la République portugaise contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 21 septembre 2022 dans l’affaire T-95/21, Portugal/Commission
(Affaire C-736/22 P)
(2023/C 94/21)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: P. Barros da Costa, L. Borrego et A. Soares de Freitas, agents, assistés de M. Gorjão-Henriques et A. Saavedra, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère) (T-95/21, EU:T:2022:567), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la République portugaise visant à l’annulation de l’article 1er, ainsi que des articles 4 à 6, de la décision de la Commission européenne, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III (1); et |
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condamner la Commission européenne au paiement de la totalité des dépens de la procédure, y compris ceux exposés par la République portugaise et ceux afférents à la procédure en référé (T-95/21 R). |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Erreur de droit relative à l’application de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du règlement 2015/1589 (2)
[article 1er, sous b), ii), ainsi qu’articles 21 à 23], en ce qu’il s’agit d’aides existantes et non d’aides nouvelles
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2. |
Erreur de droit consistant en une interprétation erronée de l’exigence relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM et au motif que le régime de la ZFM a été exécuté conformément aux décisions de la Commission de 2007 et de 2013 et aux articles 107 et 108 TFUE
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3. |
Erreur de droit pour défaut de motivation/insuffisance de motivation/motivation contradictoire — absence de cohérence entre les exigences légales internationales en matière fiscale de l’OCDE et l’interprétation donnée à la notion d’«activités effectivement et matériellement réalisées dans la région»
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4. |
Erreur de droit dans l’interprétation de la condition d’«activités effectivement et matériellement réalisées dans la région» en raison de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour concernant le centre des intérêts principaux, de l’effet d’entraînement (spillover effect) et des libertés fondamentales
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5. |
Erreurs de droit consistant en un défaut/une insuffisance de motivation et/ou une dénaturation des éléments de preuve et/ou une substitution de la motivation de la décision attaquée — condition relative à la création/au maintien des emplois
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6. |
À titre subsidiaire, erreur de droit consistant en une interprétation erronée de la condition relative à la création/au maintien des emplois et/ou motivation contradictoire et/ou insuffisante
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7. |
Erreur de droit en ce que les autorités nationales ont communiqué à la Commission «une méthode à même de permettre de vérifier la réalité et la permanence des postes de travail» au sens du régime III
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8. |
Erreur de droit pour inversion des règles relatives à la charge de la preuve
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9. |
L’arrêt attaqué porte atteinte aux droits de la défense et à des principes généraux du droit de l’Union
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(1) Décision de la Commission européenne, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III.
(2) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).