13.3.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/19


Pourvoi formé le 30 novembre 2022 par la République portugaise contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 21 septembre 2022 dans l’affaire T-95/21, Portugal/Commission

(Affaire C-736/22 P)

(2023/C 94/21)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: P. Barros da Costa, L. Borrego et A. Soares de Freitas, agents, assistés de M. Gorjão-Henriques et A. Saavedra, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère) (T-95/21, EU:T:2022:567), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la République portugaise visant à l’annulation de l’article 1er, ainsi que des articles 4 à 6, de la décision de la Commission européenne, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III (1); et

condamner la Commission européenne au paiement de la totalité des dépens de la procédure, y compris ceux exposés par la République portugaise et ceux afférents à la procédure en référé (T-95/21 R).

Moyens et principaux arguments

1.

Erreur de droit relative à l’application de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du règlement 2015/1589 (2) [article 1er, sous b), ii), ainsi qu’articles 21 à 23], en ce qu’il s’agit d’aides existantes et non d’aides nouvelles

Le régime III de la ZFM constitue un régime d’aides existantes (et ce ne sont pas des aides nouvelles), autorisé par la Commission dans ses décisions de 2007 et de 2013. Le Tribunal commet une erreur de droit en dispensant la Commission de soumettre le régime III de la ZFM à la procédure d’examen des aides existantes, visée à l’article 108, paragraphe 1, TFUE ainsi qu’aux articles 21 à 23 du règlement (UE) 2015/1589.

2.

Erreur de droit consistant en une interprétation erronée de l’exigence relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM et au motif que le régime de la ZFM a été exécuté conformément aux décisions de la Commission de 2007 et de 2013 et aux articles 107 et 108 TFUE

L’exigence que les bénéfices résultent d’activités effectivement et matériellement réalisées à Madère ne doit pas être interprétée en ce sens que seuls peuvent être pris en compte les coûts additionnels supportés par les entreprises enregistrées dans la ZFM et liés au caractère ultrapériphérique, que les avantages fiscaux ne peuvent porter que sur les bénéfices résultant d’opérations directement soumises à ces coûts additionnels et que les activités réalisées en dehors de Madère par des entreprises titulaires d’une licence dans la ZFM ayant une activité internationale sont exclues.

3.

Erreur de droit pour défaut de motivation/insuffisance de motivation/motivation contradictoire — absence de cohérence entre les exigences légales internationales en matière fiscale de l’OCDE et l’interprétation donnée à la notion d’«activités effectivement et matériellement réalisées dans la région»

Le Tribunal commet une erreur en n’expliquant pas la cohérence entre les exigences légales internationales en matière fiscale de l’OCDE (et de l’Union elle-même) et l’interprétation donnée à la notion d’«activités effectivement et matériellement réalisées dans la région» dans le contexte du régime des aides publiques.

4.

Erreur de droit dans l’interprétation de la condition d’«activités effectivement et matériellement réalisées dans la région» en raison de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour concernant le centre des intérêts principaux, de l’effet d’entraînement (spillover effect) et des libertés fondamentales

Le Tribunal commet une erreur de droit en méconnaissant la jurisprudence de la Cour relative au «centre des intérêts principaux» d’une entreprise dans le cadre de l’interprétation de la notion d’«activités effectivement et matériellement réalisées dans la région». Le Tribunal commet une erreur dans l’interprétation des règles de l’Union, son interprétation se heurtant aux principes fondamentaux du droit de l’Union, notamment aux libertés d’établissement et de circulation des personnes, des services et des capitaux au titre des articles 45 et suivants TFUE, et à la pratique décisionnelle de la Commission en matière d’aides publiques pour les régions ultrapériphériques.

5.

Erreurs de droit consistant en un défaut/une insuffisance de motivation et/ou une dénaturation des éléments de preuve et/ou une substitution de la motivation de la décision attaquée — condition relative à la création/au maintien des emplois

Le Tribunal a commis une erreur en considérant que la Commission n’avait pas imposé aux autorités portugaises le recours aux méthodes équivalent temps-plein («ETP») et unité de travail par année («UTA»). La décision attaquée et la décision préliminaire d’ouverture de la procédure contredisent frontalement cette interprétation.

6.

À titre subsidiaire, erreur de droit consistant en une interprétation erronée de la condition relative à la création/au maintien des emplois et/ou motivation contradictoire et/ou insuffisante

Aux fins de l’évaluation de la condition du régime III de la ZFM relative à la création ou au maintien d’emplois, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit consistant en l’application de la méthodologie de définition des emplois en «ETP» et «UTA», la définition de la notion d’emploi applicable au régime de la ZFM étant celle qui résulte de la législation du travail nationale.

7.

Erreur de droit en ce que les autorités nationales ont communiqué à la Commission «une méthode à même de permettre de vérifier la réalité et la permanence des postes de travail» au sens du régime III

L’arrêt attaqué contient une erreur de droit en ce que le Tribunal considère que la Commission s’est limitée à affirmer que les autorités nationales n’avaient pas retenu une méthode à même de permettre de vérifier la réalité et la permanence des postes de travail des bénéficiaires du régime III, car la Commission n’est parvenue à une conclusion de prétendu manquement au respect de l’exigence de création/maintien d’emplois qu’en appliquant sans esprit critique des notions d’ETP et d’UTA.

8.

Erreur de droit pour inversion des règles relatives à la charge de la preuve

Le Tribunal inverse les règles relatives à la charge de la preuve, car il incombait à la Commission de prouver que les autorités portugaises n’étaient pas en mesure de vérifier la véracité ni le maintien des emplois déclarés. Il incombait à la Commission d’identifier les entreprises titulaires d’une licence dans la ZFM qui ont bénéficié d’aides utilisées de façon prétendument abusive.

9.

L’arrêt attaqué porte atteinte aux droits de la défense et à des principes généraux du droit de l’Union

L’arrêt attaqué porte atteinte aux droits de la défense de la République portugaise, ainsi qu’à des principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de bonne administration.


(1)  Décision de la Commission européenne, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III.

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).