20.2.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 21 octobre 2022 — Amazon Services Europe Sàrl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Affaire C-665/22)

(2023/C 63/21)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amazon Services Europe Sàrl

Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questions préjudicielles

1.

Le règlement (UE) no 2019/1150 (1) s’oppose-t-il à une disposition nationale qui, dans le but spécifique de garantir la mise en œuvre adéquate et effective de ce même règlement, notamment par la collecte d’informations pertinentes, impose aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation de transmettre périodiquement des informations importantes sur leurs recettes?

2.

Aux termes du règlement (UE) no 2019/1150, les informations à fournir dans la déclaration économique systématique, qui portent principalement sur les recettes réalisées, peuvent-elles être considérées comme pertinentes et utiles à la réalisation de l’objectif poursuivi par le règlement?

3.

La directive (UE) 2015/1535 (2) impose-t-elle aux États membres de communiquer à la Commission les mesures qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation de transmettre une déclaration contenant des informations importantes sur leurs recettes, dont la violation entraîne l’application de sanctions pécuniaires? Dans l’affirmative, la directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard des mesures non notifiées à la Commission?

4.

L’article 3 de la directive 2000/31/CE (3) s’oppose-t-il à l’adoption, par des autorités nationales, de dispositions qui, dans le but déclaré de garantir la mise en œuvre du règlement (UE) no 2019/1150, imposent aux opérateurs établis dans un autre pays européen, mais qui opèrent en Italie, des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’obligation de transmettre une déclaration contenant des informations importantes sur leurs recettes, dont la violation entraîne l’application de sanctions pécuniaires?

5.

Le principe de la libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE et l’article 16 de la directive 2006/123/CE (4) et dans la [directive] 2000/31/CE s’opposent-ils à l’adoption, par des autorités nationales, de dispositions qui, dans le but déclaré de garantir la mise en œuvre du règlement (UE) no 2019/1150, imposent à des opérateurs établis dans un autre pays européen des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’obligation de transmettre une déclaration contenant des informations importantes sur leurs recettes, dont la violation entraîne l’application de sanctions pécuniaires?

6.

L’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2000/31/CE impose-t-il aux États membres de communiquer à la Commission les mesures qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation de transmettre une déclaration contenant des informations importantes sur leurs recettes, dont la violation entraîne l’application de sanctions pécuniaires? Dans l’affirmative, la directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard des mesures non notifiées à la Commission?


(1)  Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57).

(2)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).

(3)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).

(4)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).