30.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 35/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Gelderland (Pays-Bas) le 12 octobre 2022 — Y/Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

(Affaire C-641/22)

(2023/C 35/30)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Gelderland

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: Y

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

Question préjudicielle

L’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive TVA (1) doit-il être interprété en ce sens que les affiliés à un fonds de pension tel que celui en cause au principal peuvent être considérés comme encourant le risque d’investissement, et cela implique-t-il que le fonds de pension constitue un «fonds commun de placement» au sens de cette disposition? Est-il pertinent, à cet égard, de savoir:

si les affiliés encourent un risque individuel d’investissement ou est-il suffisant que les affiliés dans leur collectivité, et personne d’autre, supportent les conséquences des résultats des investissements?

quelle est l’ampleur du risque collectif ou bien individuel?

dans quelle mesure le niveau des prestations de retraite dépend-il également d’autres facteurs, tels que le nombre d’années de constitution des droits à pension, le niveau du salaire et les intérêts prévisionnels?

que, en ce qui concerne la période entre l’année 2014 et l’année 2020 comprise, l’employeur s’est porté garant à concurrence d’un montant de 250 000 000 euros pour la réalisation de la constitution visée des droits à pension?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).