30.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 35/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Gelderland (Pays-Bas) le 12 octobre 2022 — Fiscale Eenheid Achmea BV/Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam
(Affaire C-640/22)
(2023/C 35/29)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Gelderland
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse: Fiscale Eenheid Achmea BV
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam
Questions préjudicielles
1) |
L’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive TVA (1) doit-il être interprété en ce sens que les affiliés à un fonds de pension tel que celui en cause au principal peuvent être considérés comme encourant le risque d’investissement, et cela implique-t-il que le fonds de pension constitue un «fonds commun de placement» au sens de cette disposition? Est-il pertinent, à cet égard, de savoir:
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2) |
Le principe de neutralité fiscale implique-t-il que, pour l’application de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive TVA, en ce qui concerne les fonds qui ne constituent pas des OPCVM (2), il faut apprécier non pas exclusivement s’ils sont comparables à un OPCVM, mais également si, du point de vue du consommateur moyen, ils sont comparables à d’autres fonds qui, sans être des OPCVM, sont toutefois bien considérés par l’État membre comme des fonds communs de placement? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
(2) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières.