23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Espagne) le 7 octobre 2022 — J.M.A.R./C.N.N., SA

(Affaire C-631/22)

(2023/C 24/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.M.A.R.

Partie défenderesse: C.N.N., SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 5 de la directive 2000/78/CE, [du 27 novembre 2000,] portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), lu à la lumière des considérants 16, 17, 20 et 21 de ladite directive, des articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des articles 2 et 27 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (2)), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une disposition de droit national qui érige le handicap du travailleur (lorsqu’il est déclaré en incapacité permanente et totale d’exercer sa profession habituelle, sans perspective d’amélioration) en cause automatique de résiliation du contrat de travail, sans que l’employeur soit tenu, au préalable, de se conformer à l’obligation de prévoir des «aménagements raisonnables» imposée par l’article 5 de ladite directive en vue de maintenir le poste de travail (ou de démontrer la charge disproportionnée que lui impose une telle obligation)?

2)

Les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus à la lumière des considérants 16, 17, 20 et 21 de ladite directive, des articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des articles 2 et 27 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009), doivent-ils être interprétés en ce sens que la résiliation automatique du contrat de travail d’un travailleur en raison de son handicap (lorsqu’il est déclaré en incapacité permanente et totale d’exercer sa profession habituelle) qui n’est pas subordonnée au respect préalable de l’obligation de prévoir des «aménagements raisonnables» imposée par l’article 5 de ladite directive en vue de maintenir le poste de travail (ou à la démonstration préalable de la charge disproportionnée qu’entraîne une telle obligation) constitue une discrimination directe, et ce même si cette résiliation est prévue par le droit national?


(1)  Directive 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

(2)  Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35).