21.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 441/5


Pourvoi formé le 11 août 2022 par Araceli García Fernández e.a. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-523/17, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU

(Affaire C-541/22 P)

(2022/C 441/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Araceli García Fernández, Faustino González Parra, Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, Juan Antonio Galán Alcázar, Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, Macon, SA, Marta Espejel García, Memphis Investments Ltd, Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, Pedro Regalado Cuadrado Martínez, María Rosario Mari Juan Domingo (représentants: B.M. Cremades Román, J. López Useros, S. Cajal Martín et P. Marrodán Lázaro, avocats)

Autres parties à la procédure: Eleveté Invest Group, SL, Antonio Bail Cajal, Carlos Sobrini Marín, Edificios 1326 de l’Hospitalet, SL, Juan José Homs Tapias, Anna María Torras Giro, Marbore 2000, SL, Tristán González del Valle, Commission européenne, Conseil de résolution unique (CRU), Royaume d’Espagne, Banco Santander, SA

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

i)

leur donner acte de la présentation du pourvoi, des pièces qui l’accompagnent, ainsi des arguments invoqués à l’appui du pourvoi;

ii)

conformément à l’article 256 TFUE, à l’article 61 du protocole (no 3) sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et à l’article 170 du règlement de procédure de la Cour, rendre un arrêt:

a)

annulant l’ensemble de l’arrêt attaqué et, à titre subsidiaire, annulant partiellement ledit arrêt dans les termes développés sous les titres III et IV du pourvoi;

b)

faire droit aux demandes formulées au point 219 du recours devant le Tribunal;

c)

condamner le CRU et la Commission aux dépens de la procédure menée devant le Tribunal;

d)

condamner le CRU et la Commission aux dépens de la présente procédure;

e)

à l’exception des sommes découlant de la présente procédure, qui ne porteront intérêts moratoires qu’à compter de la date de l’arrêt à intervenir, majorer toutes les sommes dues aux parties requérantes d’intérêts compensatoires, calculés du 23 mai 2017 (ou, subsidiairement, du 7 juin 2017) jusqu’au jour de l’arrêt, ainsi que d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de l’arrêt;

f)

accorder aux parties requérantes toute mesure supplémentaire de réparation que la Cour jugera appropriée en droit.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes attaquent l’arrêt du Tribunal en son dispositif et en tous ses motifs en droit, dès lors qu’il est entaché, entre autres, de plusieurs erreurs d’application et d’interprétation du droit de l’Union, d’une motivation insuffisante et contradictoire, d’erreurs de qualification des faits, d’erreurs dans les conséquences juridiques attachées auxdits faits, et d’une appréciation erronée des éléments de preuve.

Les parties requérantes invoquent quatre moyens à l’appui de leurs demandes.

Le premier moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 18 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (ci-après le «RMUR») (1).

En sa première branche, le premier moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUR, en ce qui concerne la nécessité de la provision de liquidité, le manquement aux obligations de confidentialité et l’interprétation du principe de bonne administration. En sa deuxième branche, il est tiré d’une motivation insuffisante et d’une interprétation erronée de l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUR. À cet égard, les parties requérantes soutiennent que Banco Popular Español n’était pas insolvable et que le CRU disposait d’alternatives moins dommageables. En sa troisième branche, il est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 18, paragraphe 1, point c), du RMUR.

Le deuxième moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 20 du RMUR. À cet égard, les parties requérantes invoquent des erreurs d’application et d’interprétation des paragraphes 1, 5, 7, 9, 10 et 11 de cet article. La cinquième branche de ce deuxième moyen est tirée d’une interprétation et d’une application erronées du droit d’accès au dossier, en ce que le raisonnement du Tribunal est contraire aux dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. La sixième branche du deuxième moyen est tirées d’erreurs de droit dans l’appréciation de l’obligation de motivation.

Le troisième moyen est tiré de la demande d’indemnisation découlant de l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU et de la décision (UE) no 2017/1246 d’approbation de la Commission, toutes deux du 7 juin 2017, avec confirmation de leurs effets.

Le quatrième moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées du RMUR en ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre de la responsabilité extracontractuelle indépendante de la demande d’annulation. La première branche du quatrième moyen analyse l’erreur manifeste commise par le Tribunal lorsqu’il a interprété le considérant 116 et les articles 88 et 91 du RMUR, ainsi que l’article 339 TFUE, en appliquant un standard de protection largement inférieur à celui établi par l’Union européenne en matière de résolution bancaire. Cette première branche est également tirée d’une interprétation et d’une application erronées du RMUR contraires au devoir de diligence. Enfin, la seconde branche du quatrième moyen est tirée d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 20, paragraphes 15 et 16, du RMUR, ainsi que d’un défaut de réponse motivée.


(1)  JO 2014, L 225, p. 1.