3.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 380/6 |
Pourvoi formé le 9 août 2022 par Aeris Invest Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-628/17, Aeris Invest/Commission et CRU
(Affaire C-535/22)
(2022/C 380/09)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (représentants: R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos et M. Varela Suárez, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de résolution unique (CRU), Royaume d’Espagne, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Banco Santander SA
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
i) |
à titre principal, annuler l’arrêt de la troisième chambre élargie du Tribunal rendu le 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, EU:T:2022:315, et, par conséquent:
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ii) |
condamner la Commission et le CRU aux dépens des deux instances; |
iii) |
à titre subsidiaire par rapport à la demande précédente, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, en réservant, dans un tel cas, les dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque huit moyens à l’appui du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt attaqué.
Par le premier moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), dans la mesure où le Tribunal affirme, dans l’arrêt attaqué, que la motivation de la décision de résolution serait suffisante et ne serait pas contradictoire.
Par le deuxième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 47 de la Charte en ce qu’il y est affirmé que i) la requérante serait un tiers, ii) la confidentialité de la décision de résolution, de la valorisation 1 et de la valorisation 2 serait justifiée, iii) la motivation peut être divulguée après l’introduction du recours et iv) le texte intégral de la décision de résolution n’est pas pertinent pour statuer sur le litige.
Par le troisième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 18 du règlement no 806/2014, le devoir de diligence et l’article 296 TFUE, dans la mesure où des éléments pertinents n’ont pas été pris en considération et où il existait des solutions alternatives.
Par le quatrième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles 14 et 20 du règlement no 806/2014, dans la mesure où i) maximiser le prix de vente est lié aux principes de compétence et de transparence, ii) la procédure n’a pas satisfait aux conditions étalies et iii) en tout état de cause, l’intérêt public ne justifie pas une violation de l’article 14 du règlement no 806/2014.
Par le cinquième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint le devoir de diligence, l’article 17 de la Charte, l’article 14 du règlement no 806/2014 et les droits de la défense, dans la mesure où i) il reproche à la requérante de ne pas avoir démontré comment les objectifs de la résolution auraient été atteints, alors que ces objectifs étaient confidentiels, ii) le CRU ne s’est pas préparé correctement et iii) la résolution a été disproportionnée, car l’établissement était solvable.
Par le sixième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 47 de la Charte, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire, dans la mesure où i) les documents demandés par le Tribunal par ordonnance du 12 mai 2021 n’ont pas été remis à la partie requérante, ii) l’administration des preuves nécessaires aux fins des droits de la défense a été refusée et iii) il n’a pas été permis à la requérante de prendre connaissance et de débattre des documents sur lesquels les défenderesses fondent leurs arguments.
Par le septième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint le droit de propriété en ce qu’il rejette l’exception d’illégalité soulevée par la requérante, dans la mesure où i) il y a une ingérence dans le droit de propriété, ii) déprécier les fonds propres d’une banque solvable est contraire à l’exigence de nécessité et à l’interdiction de l’arbitraire, iii) déprécier les créances et les fonds propres d’une banque solvable est disproportionné et iv) il n’y a pas d’indemnisation appropriée.
Par le huitième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint les articles 17 et 52 de la Charte ainsi que l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, dans la mesure où i) dans le cadre de l’examen de l’ingérence dans le droit de propriété, il n’y a pas d’analyse du point de savoir quelle a été la procédure et si la mesure a été arbitraire et ii) il n’y a pas eu d’indemnisation appropriée.
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n o 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).