19.12.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 482/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 21 juillet 2022 — Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução/C.F.O.

(Affaire C-498/22)

(2022/C 482/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução

Partie défenderesse: C.F.O.

Questions préjudicielles

1)

Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 (1) qui implique la reconnaissance, dans un État membre d’accueil, des effets d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État membre d’origine qui n’a pas été publiée dans les termes requis à l’article 6, paragraphes 1 à 4, de la directive 2001/24 est-elle conforme au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), au principe général de sécurité juridique et au principe d’égalité et d’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité visé à l’article 21, paragraphe 2 de la Charte?

2)

Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 qui implique la reconnaissance, dans un État membre d’accueil, des effets d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État membre d’origine ayant exclu certaines obligations et responsabilités du transfert à une «banque-relais» de l’activité ordinaire et d’un certain nombre d’éléments patrimoniaux de la banque visée par les mesures d’assainissement, lorsque le comportement ultérieur de la «banque-relais» elle-même, contrôlée par une autorité publique appliquant le droit de l’Union, a fait naître chez les clients de l’État membre d’accueil une confiance légitime dans le fait que la banque-relais avait également assumé le passif correspondant aux responsabilités et aux obligations que la banque faisant l’objet de la mesure d’assainissement avait à l’égard de ces clients, est-elle conforme au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte et au principe général de sécurité juridique?

3)

Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 qui implique la reconnaissance, dans un État membre d’accueil, des effets d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État membre d’origine qui transfère à une «banque-relais» la position de créancier dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, mais qui laisse à la banque non viable l’obligation de rembourser à l’emprunteur consommateur les sommes perçues du fait de l’application d’une clause abusive de ce contrat, est-elle conforme au droit fondamental de propriété visé à l’article 17 de la Charte, au principe de protection élevée des consommateurs prévu à l’article 38 de la Charte, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (2) et au principe général de sécurité juridique?


(1)  Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15.

(2)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).