19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/49


Recours introduit le 8 juillet 2022 — Commission/Pays-Bas

(Affaire C-459/22)

(2022/C 359/58)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: W. Roels, agent)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en adoptant et en maintenant les conditions relatives au transfert du capital de retraite telles que prévues par les articles 19a, paragraphe 1, sous d), et 19b, paragraphes 1 et 2, de la Wet op de Loonbelasting 1964 (loi relative à l’impôt sur les traitements et salaires de 1964), par l’article 40c de la Uitvoeringsregeling invorderingswet (arrêté d’exécution de la loi sur le recouvrement des impôts), par l’article 10d, paragraphe 3, de la Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 (arrêté d’exécution de la loi relative à l’impôt sur les traitements et salaires de 1965) et par l’annexe IV du besluit DGB2012/7010M inzake internationale aspecten van pensioenen (arrêté DGB2012/7010M relatif aux aspects internationaux des retraites), le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45, 56 et 63 TFUE;

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que la réglementation néerlandaise relative aux conditions de transfert du capital de retraite constitué dans le «deuxième pilier», à savoir la constitution de la retraite complémentaire par l’employeur, est incompatible avec la libre circulation des travailleurs, la libre prestation de services et la libre circulation des capitaux. Bien que ces conditions s’appliquent aux transferts nationaux et étrangers, elles sont plus facilement remplies par les prestataires de services de retraite nationaux que par les prestataires de services de retraite étrangers qui veulent offrir des services de retraite dans leur propre État membre d’établissement à des travailleurs qui y sont employés et qui ont antérieurement constitué un capital de retraite aux Pays-Bas. Si les conditions de la réglementation ne sont pas remplies, le capital de retraite constitué aux Pays-Bas est soumis à l’impôt.