10.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 389/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 21 juin 2022 — EDP — Energías de Portugal, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-416/22)

(2022/C 389/04)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EDP — Energías de Portugal, SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

Les opérations d’(i) offre d’achat en espèces d’obligations, (ii) d’émission d’obligations et (iii) d’offre publique de souscription d’actions doivent-elles être considérées comme des «opérations globales» au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne résultant des affaires C-299/13 (1), Gielen et C-573/16 (2), Air Berlin?

2)

L’expression formalités y afférentes qui figure à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7/CE (3), du Conseil, du 12 février 2008, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut les services d’intermédiation financière souscrits accessoirement aux opérations (i) d’offre d’achat en espèces d’obligations, (ii) d’émission d’obligations et (iii) d’offre publique de souscription d’actions?

3)

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7/CE, du Conseil, du 12 février 2008, peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la soumission au droit de timbre de commissions perçues au titre de services d’intermédiation financière, fournis par une banque et relatifs (i) au rachat d’instruments de dette, (ii) à l’émission et à la mise sur le marché de titres négociables et (iii) à l’augmentation de capital par souscription publique des actions émises, ces services comprenant l’obligation d’identifier et de contacter les investisseurs, afin de distribuer les valeurs mobilières, de recevoir les ordres de souscription ou d’achat et, dans certains cas, d’acheter les valeurs mobilières faisant l’objet de l’offre?

4)

La réponse aux questions énoncées aux points précédents est-elle différente selon que la prestation des services financiers est requise légalement ou est optionnelle?


(1)  EU:C:2014:2266

(2)  EU:C:2017:772

(3)  Directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — JO 2008, L 46, p. 11