19.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 359/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 15 juin 2022 — Oilchart International NV/O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV
(Affaire C-394/22)
(2022/C 359/37)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Oilchart International NV
Partie défenderesse: O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1215/2012 (1) (Bruxelles I bis) lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 (2) relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que relève également des notions de «faillites, concordats et autres procédures analogues» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1215/2012 une procédure dans laquelle l’action est présentée dans la citation comme une simple créance client, sans faire état de la faillite antérieurement ouverte du défendeur, alors que le véritable fondement juridique de cette action procède des dispositions dérogatoires propres au droit néerlandais de la faillite [article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW»)] et dans laquelle:
et, en outre, |
2) |
Les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW») peuvent-elles être considérées comme conformes à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, dans la mesure où cette disposition législative permettrait d’intenter une telle action (article 25, paragraphe 2, de la NFW) devant le juge d’un autre État membre au lieu de l’intenter devant le juge de l’insolvabilité de l’État membre d’ouverture de la faillite? |
(1) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).