19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 8 juin 2022 — G sp. z o.o./W S.A.

(Affaire C-371/22)

(2022/C 359/30)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G sp. z o.o.

Partie défenderesse: W S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphes 5 et 7, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (1), qui exige que les droits accordés à un client utilisateur d’énergie (petite entreprise) en cas de changement de fournisseur d’énergie s’exercent dans le respect du principe garantissant aux clients éligibles de pouvoir effectivement changer aisément de fournisseur et voulant que le changement soit effectué sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une pénalité contractuelle puisse être infligée à un client utilisateur d’énergie, au titre de la résiliation d’un contrat de fourniture d’énergie conclu pour une durée déterminée, lorsque ce client entend changer de fournisseur, sans qu’il soit tenu compte du préjudice subi [article 483, paragraphe 1, et article 484, paragraphes 1 et 2, de l’ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (loi du 23 avril 1964 portant code civil)] et sans que l’ustawa prawo energetyczne [article 4j, paragraphe 3a, de l’ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (loi du 10 avril 1997 sur l’énergie)] fixe aucun critère pour le calcul de ces frais et leur réduction?

2)

L’article 3, paragraphes 5 et 7, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, qui exige les droits accordés à un client utilisateur d’énergie (petite entreprise) en cas de changement de fournisseur d’énergie s’exercent sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps, ainsi que dans le respect du principe garantissant aux clients éligibles de pouvoir effectivement changer aisément de fournisseur, doit-il être compris en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation de dispositions contractuelles qui, en cas de résiliation anticipée d’un contrat de fourniture d’énergie conclu avec le fournisseur pour une durée déterminée, permettent d’imposer aux clients (petites entreprises) des frais correspondant de facto au prix de l’énergie non utilisée jusqu’au terme [initial] du contrat, conformément au principe du «take or pay»?


(1)  JO 2009, L 211, p. 55.