8.8.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 303/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Prešov (Slovaquie) le 26 avril 2022 — DZ, EO, YV, YE et MP/ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

(Affaire C-283/22)

(2022/C 303/18)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Prešov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DZ, EO, YV, YE et MP

Partie défenderesse: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 3, sous g), du règlement (CE) no 785/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs en ce sens qu’une personne

qui, pendant le vol, ne se trouve pas à bord d’un hélicoptère d’un transporteur aérien de [l’Union], mais est accrochée à un câble de treuil en tant qu’accessoire (partie) indissociable de l’hélicoptère, et qui a décollé avec l’hélicoptère (en étant accrochée au treuil);

qui a été transportée dans le cadre d’une opération de transport gratuite assurée par l’État (utilisation de l’hélicoptère d’État par les services de police) en tant que transporteur en vertu d’un «contrat de transport» conclu entre le transporteur aérien (escadron d’État) et l’employeur de la personne effectuant la mission spéciale (notamment, sur le fondement de l’ordonnance no 411/2006 du gouvernement slovaque, du 10 mai 2006, sur le projet de principes pour l’exécution des vols d’aéronefs par les services de police et du décret no 50/2012 du ministère de l’Intérieur de la République slovaque, du 14 mars 2012, sur la demande et l’approbation des vols, prévoyant que l’aéronef du transporteur aérien effectuera des vols pour assurer les missions de l’employeur de la personne concernée);

le transport ayant eu pour objet l’exécution d’une mission spéciale telle que celle en cause au principal [exécution d’une mission professionnelle consistant en une formation spécialisée des membres du corps des pompiers et secouristes à l’utilisation d’un aéronef (hélicoptère) sous forme d’exercice d’hélitreuillage du sauveteur et de la personne secourue],

et

qui a participé à l’exécution de la mission en tant que membre en formation de l’unité de lutte contre l’incendie [et] qui, sur instruction du pilote et de l’opérateur de bord, s’est accrochée à l’hélicoptère par le câble du treuil en tant qu’accessoire (partie) indissociable de l’hélicoptère et devait ainsi monter à bord de l’hélicoptère au cours du vol effectué,

a)

a la qualité de «passager»

ou

b)

fait partie des «membres de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine»?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 17, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, sur le fondement de l’article 300, paragraphe 2, CE, approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE (2) du Conseil du 5 avril 2001 en ce sens que la personne se trouvant dans les conditions décrites dans la première question doit être considérée comme

a)

ayant la qualité de «passager»

ou

b)

faisant partie des «membres de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine»?

3)

L’utilisation de l’hélicoptère d’État du 10 mai 2017 peut-elle être assimilée à un transport tel que le définissent et entendent les dispositions de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, sur le fondement de l’article 300, paragraphe 2, CE, approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001?


(1)  JO 2004, L 138, p. 1.

(2)  Décision du Conseil, du 5 avril 2001, concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO 2001, L 194, p. 38).