22.8.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 318/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht (Autriche) le 25 avril 2022 — G. K., B. O. D. GmbH, S. L.

(Affaire C-281/22)

(2022/C 318/32)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: G. K., B. O. D. GmbH, S. L.

Autre partie à la procédure: Procureur européen délégué en Autriche

Questions préjudicielles

1.

Le droit de l’Union, en particulier l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, et l’article 32 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1), doit-il être interprété en ce sens que lorsque, dans des enquêtes transfrontalières, une mesure à exécuter dans l’État membre du procureur européen délégué assistant requiert une autorisation judiciaire, il y a lieu d’examiner tous les éléments de fond, à savoir si les faits sont passibles des juridictions pénales, si les intéressés sont présumés coupables, si la mesure est nécessaire et proportionnée?

2.

L’examen doit-il tenir compte du fait que l’admissibilité de la mesure a déjà été contrôlée par un juge dans l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire, au regard du droit de cet État membre?

3.

Si la première question appelle une réponse négative ou si la deuxième question appelle une réponse affirmative, quelle étendue doit avoir l’examen du juge dans l’État membre du procureur européen délégué assistant?


(1)  JO 2017, L 283, p. 1