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20.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 11 mars 2022 — TR, UQ/FTI Touristik GmbH
(Affaire C-193/22)
(2022/C 237/44)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties demanderesses: TR, UQ
Partie défenderesse: FTI Touristik GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 (1) du Parlement européen et du Conseil du, 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées,
En cas de réponse affirmative à la branche sous a) de la question:
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2) |
Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2032 en ce sens que le voyageur n’est pas en droit de résilier le contrat sans frais si, à la date de la réservation, les circonstances qu’il invoque existaient déjà et il en avait connaissance? |
(1) Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du, 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1)