27.6.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 244/15


Pourvoi formé le 3 mars 2022 par MG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-573/20, MG / Banque européenne d’investissement

(Affaire C-173/22 P)

(2022/C 244/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MG (représentant: L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement

Conclusions

Déclarer le pourvoi recevable et fondé;

Annuler l’arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 dans l’affaire T-573/20;

En conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant:

Annuler la décision de la BEI du 11 octobre 2018 par laquelle le requérant s’est vu priver du bénéfice des allocations familiales (en ce compris notamment les frais de garderie et de CPE indûment déduits par la BEI du salaire du requérant jusqu’en novembre 2019) et des droits financiers dérivés (en ce compris notamment les abattements fiscaux et le remboursement des frais médicaux des enfants supportés par le requérant);

En tant que de besoin, annuler la lettre/décision du 7 janvier 2019 rejetant l’intégralité des demandes du requérant;

En tant que de besoin, annuler la décision de la BEI datée du 30 juillet 2020 actant l’absence de conciliation et confirmant la décision du 11 octobre 2018;

Réparer les préjudices matériel et moral du requérant;

Condamner la défenderesse aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, le requérant avance les moyens suivants:

L’arrêt attaqué aurait méconnu la notion de droit à être entendu;

L’arrêt attaqué aurait méconnu le cadre règlementaire applicable tenant à l’obligation de motivation;

L’arrêt attaqué aurait dénaturé le dossier et méconnu la notion d’erreur manifeste d’appréciation. Il aurait également méconnu les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en rejetant l’exception d’illégalité visant les dispositions administratives relatives aux allocations familiales;

L’arrêt attaqué aurait méconnu le cadre règlementaire applicable (article 3.4 du règlement no 260/68 (1));

L’arrêt attaqué aurait dénaturé le dossier en rejetant le cinquième moyen, aurait méconnu l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal et procédé à une qualification erronée des faits. Le Tribunal n’aurait pas répondu à l’entièreté des griefs soulevés et aurait méconnu son obligation de motivation.


(1)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (OJ 1968, L 56, p. 8).