15.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 173/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 5 février 2022 — QI/Santander Bank Polska S.A.

(Affaire C-76/22)

(2023/C 173/11)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QI

Partie défenderesse: Santander Bank Polska S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 25, paragraphe 1, de la directive 2014/17/UE (1) doit-il être interprété de la même manière que l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE (2), c’est-à-dire en ce sens que le droit pour le consommateur d’obtenir une réduction du coût total du crédit hypothécaire en cas de remboursement anticipé dudit crédit couvre la totalité des frais imposés au consommateur, y compris la commission liée à l’octroi du prêt?

2)

L’obligation, prévue à l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2014/17/UE, de réduire le coût total du crédit hypothécaire en cas de remboursement anticipé du crédit hypothécaire doit-elle être interprétée en ce sens que le coût total dudit crédit doit être réduit proportionnellement au rapport existant entre, d’une part, la durée de la période allant du jour du remboursement anticipé du crédit au jour initialement convenu pour ce remboursement et, d’autre part, la durée de la période, initialement convenue, allant du jour de la libération du crédit au jour de son remboursement intégral, ou bien faut-il considérer que la réduction du coût total du crédit hypothécaire doit être proportionnelle au manque à gagner du prêteur, c’est-à-dire au rapport entre les intérêts restant à verser après le remboursement anticipé du crédit (dus pour la période allant du jour suivant celui du remboursement intégral effectif au jour du remboursement intégral initialement convenu) et les intérêts dus pour toute la durée du contrat de crédit initialement convenue (depuis le jour de la libération du crédit jusqu’au jour convenu pour son remboursement intégral)?


(1)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34).

(2)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).