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16.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 198/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 21 janvier 2022 — Apotheke B./Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)
(Affaire C-47/22)
(2022/C 198/33)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Apotheke B.
Partie défenderesse: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)
Questions préjudicielles:
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1. |
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2. |
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3. |
La directive 2001/83/CE, et en particulier son article 77, paragraphe 6, et son article 79, doit-elle être interprétée en ce sens que l’autorisation d’exercer l’activité de grossiste en médicaments doit également être retirée lorsqu’il est établi qu’une exigence prévue à l’article 80 de cette directive n’est pas satisfaite, comme dans l’affaire au principal où l’acquisition de médicaments enfreint l’article 80, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, mais que cette exigence est ensuite à nouveau satisfaite, en tout cas au moment de l’adoption de la décision de l’autorité compétente de l’État membre ou de la juridiction saisie? Dans le cas contraire: à quelles autres exigences du droit de l’Union cette appréciation est-elle soumise, et en particulier, dans quels cas l’autorisation doit-elle être (seulement) suspendue au lieu d’être retirée? |
(1) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p .67).