ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
4 septembre 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Recours en annulation – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties non privilégiées dans le cadre d’un recours direct devant les juridictions de l’Union européenne – Représentation d’un cabinet d’avocats par un associé de ce cabinet – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Présomption d’indépendance – Renversement de la présomption – Conditions »
Dans l’affaire C‑776/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 décembre 2022,
Studio Legale Ughi e Nunziante, établi à Rome (Italie), représenté par Mes L. Cascone, A. Clemente, F. De Filippis et A. Marega, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf, R. Raponi et Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
soutenu par :
Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher, P. Stancanelli et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice‑président, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, S. Rodin, A. Kumin et N. Jääskinen (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Arabadjiev, E. Regan, N. Piçarra, F. Schalin, S. Gervasoni, N. Fenger et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 février 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, Studio Legale Ughi e Nunziante, une association professionnelle de droit italien (ci-après le « cabinet d’avocats »), demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 octobre 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO – Nunziante et Ughi (UGHI E NUNZIANTE) (T‑389/22, ci-après l’ ordonnance attaquée , EU:T:2022:662), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 8 avril 2022 (affaire R 407/2021-5), relative à une procédure de déchéance de la marque Ughi e Nunziante (ci-après la « décision litigieuse »), introduite par le cabinet d’avocats. |
Le cadre juridique
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Aux termes de l’article 19, premier à quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne : « Les États membres ainsi que les institutions de l’Union [européenne] sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat. Les États parties à l’[accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (ci-après l’« accord EEE »)], autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance [de l’Association européenne de libre-échange (AELE)] visée par ledit accord, sont représentés de la même manière. Les autres parties doivent être représentées par un avocat. Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’[accord EEE] peut représenter ou assister une partie devant la Cour. » |
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L’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose : « La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une pièce justifiant de la date de l’invitation prévue audit article. Si ces pièces n’ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du délai de recours. » |
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Conformément à l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le titre III de celui-ci, dont relèvent les dispositions citées aux points 2 et 3 du présent arrêt, est applicable à la procédure devant le Tribunal. |
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L’article 51 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Obligation de représentation », prévoit : « 1. Les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues à l’article 19 du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne]. 2. L’avocat représentant ou assistant une partie est tenu de déposer au greffe le document certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE à moins qu’un tel document ait déjà été déposé pour les besoins de l’ouverture d’un compte d’accès à e-Curia. 3. Les avocats sont tenus, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe un mandat délivré par cette dernière. 4. Si le document visé au paragraphe 2 ou celui visé au paragraphe 3 n’est pas déposé, le greffier fixe à la partie concernée un délai raisonnable pour les produire. À défaut de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de la formalité en cause entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ou du mémoire ou si elle conduit à considérer que l’avocat ne représente pas ou n’assiste pas la partie concernée. » |
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L’article 55 de ce règlement de procédure, intitulé « Exclusion de la procédure », est ainsi libellé : « 1. Si le Tribunal estime que le comportement d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat devant le Tribunal, le président, un juge ou le greffier est incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d’une bonne administration de la justice, ou que cet agent, ce conseil ou cet avocat use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, il en informe l’intéressé. [...] 2. Pour les mêmes motifs, le Tribunal peut, à tout moment, l’intéressé entendu, décider d’exclure, par ordonnance motivée, un agent, un conseil ou un avocat de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire. 3. Lorsqu’un agent, un conseil ou un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu’à l’expiration du délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre agent, conseil ou avocat. [...] » |
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L’article 78 dudit règlement de procédure, relatif aux « Annexes de la requête », dispose : « 1. La requête est accompagnée, s’il y a lieu, des pièces indiquées à l’article 21, second alinéa, du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne]. [...] 5. La requête est accompagnée des documents visés à l’article 51, paragraphes 2 et 3. 6. Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 1 à 5, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de la production des pièces mentionnées ci‑dessus. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête. » |
Les antécédents du litige
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Les antécédents du litige peuvent être résumés de la manière suivante. |
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Le 26 septembre 2017, le cabinet d’avocats a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque verbale de l’Union européenne UGHI E NUNZIANTE pour l’ensemble des services pour lesquels cette marque avait été enregistrée. |
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Par décision du 23 février 2021, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli cette demande pour tous les services, à l’exception des « services juridiques » relevant de la classe 45, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
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Le 1er mars 2021, le cabinet d’avocats a introduit un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision dans la seule mesure où la demande en déchéance avait été rejetée. |
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Par la décision litigieuse, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. |
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2022, le cabinet d’avocats a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. |
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Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable. |
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Au point 5 de cette ordonnance, le Tribunal a notamment rappelé que, conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les parties, autres que les États membres et les institutions de l’Union européenne, les États parties à l’accord EEE et l’Autorité de surveillance AELE, doivent être représentées par un avocat et seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE peut représenter une partie devant les juridictions de l’Union. |
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Au point 6 de ladite ordonnance, le Tribunal a précisé qu’il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’emploi du terme « représentées », ainsi que du point 44 de l’arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555), qu’une « partie », au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers, et cela même si cette partie est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale. |
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Aux points 7 et suivants de la même ordonnance, il a rappelé les motifs pour lesquels cette interprétation littérale était confirmée tant par le contexte dans lequel s’insère cette disposition que par l’objectif qu’elle poursuit. |
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Se fondant, notamment, sur le point 47 de l’arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555), le Tribunal a ainsi considéré, au point 9 de l’ordonnance attaquée, que l’objectif de la mission de représentation par un avocat, telle que visée à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui s’exerce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, consiste avant tout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi, des règles professionnelles et des règles déontologiques. |
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Au point 10 de cette ordonnance, le Tribunal a ensuite constaté que la définition de la notion d’« indépendance » de l’avocat a connu une évolution en matière de représentation devant les juridictions de l’Union, le critère prédominant retenu à cet égard étant désormais la protection et la défense des intérêts du client. |
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Au point 11 de ladite ordonnance, le Tribunal a rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, l’exigence d’indépendance de l’avocat se définit non seulement de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi entre l’avocat et son client, mais également de manière positive, à savoir par une référence à la déontologie. |
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Aux points 12 et 13 de la même ordonnance, il a précisé, au regard de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour, premièrement, que cette exigence d’indépendance, dans le contexte spécifique de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, implique nécessairement l’absence d’un rapport d’emploi entre l’avocat et son client, deuxièmement, que ladite exigence trouve à s’appliquer également si la partie représentée est un cabinet d’avocats et, troisièmement, que la même exigence requiert l’absence non pas de tout lien quelconque entre l’avocat et son client, mais uniquement de ceux qui portent manifestement atteinte à la capacité de l’avocat à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, dans le respect de la loi ainsi que des règles professionnelles et déontologiques. |
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Le Tribunal a ainsi constaté, aux points 15 et 16 de l’ordonnance attaquée, que, en l’espèce, la partie requérante, qui est un cabinet d’avocats, avait désigné, pour la représenter, trois avocats qui exerçaient leur activité en son sein en qualité d’associés. Il a considéré que cette qualité n’était pas compatible avec les exigences d’indépendance requises pour représenter ce cabinet devant les juridictions de l’Union. |
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Le Tribunal a dès lors jugé, au point 17 de cette ordonnance, que la requête introductive d’instance avait été signée par des avocats qui n’avaient pas la qualité de tiers indépendant à l’égard de la partie requérante, de telle sorte que le recours n’avait pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. |
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Enfin, au point 18 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que le non-respect de l’obligation de représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE ne figurait pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation après l’expiration du délai de recours, au titre de l’article 21, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 78, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal. |
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi
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Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 décembre 2022, le cabinet d’avocats a introduit le présent pourvoi contre l’ordonnance attaquée, à l’appui duquel il soulève trois moyens. |
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Par actes déposés à la même date, elle a demandé, d’une part, au titre de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que son pourvoi soit admis, conformément à l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et, d’autre part, au titre de l’article 95, paragraphe 2, de ce règlement de procédure, que l’anonymat lui soit accordé ainsi qu’aux différents avocats mentionnés dans la requête en pourvoi. |
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Par décision du 4 janvier 2023, la Cour a rejeté la demande d’anonymisation. |
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Par ordonnance de la Cour du 8 mai 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO (C‑776/22 P, EU:C:2023:441), le pourvoi a été admis dans la limite de ses deuxième et troisième moyens. |
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Par décision du président de la Cour du 18 septembre 2023, la Commission européenne a été autorisée à intervenir au soutien des conclusions de l’EUIPO. |
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Par son pourvoi, la partie requérante demande à la Cour :
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L’EUIPO demande à la Cour :
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La Commission conclut également au rejet du pourvoi et à la condamnation de la partie requérante aux dépens de l’instance. |
Sur le pourvoi
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Le deuxième moyen invoqué par la partie requérante à l’appui de son pourvoi est tiré d’une violation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 51 du règlement de procédure du Tribunal. Le troisième moyen est tiré de la violation des articles 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que, le cas échéant, de l’article 51, paragraphe 4, et de l’article 55, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Ainsi qu’il a été rappelé au point 28 du présent arrêt, le pourvoi a été admis dans la limite de ses deuxième et troisième moyens. |
Argumentation des parties
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Par son deuxième moyen, la partie requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 51 du règlement de procédure du Tribunal. Ce moyen se compose de deux branches. |
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Par la première branche, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 17 de l’ordonnance attaquée, que le recours en première instance n’a pas été introduit dans le respect notamment de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu duquel seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre peut représenter ou assister une partie devant la Cour. Elle soutient avoir, en effet, déposé tous les documents établissant que les avocats qu’elle avait mandatés pour la représenter étaient inscrits au barreau de Rome (Italie) et, par conséquent, qu’ils étaient habilités à exercer devant les juridictions italiennes, respectant ainsi la condition posée par la disposition en question. |
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Par la seconde branche, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure où il a jugé que des avocats associés au sein d’un cabinet n’ont pas l’indépendance requise à l’égard de ce cabinet pour pouvoir le représenter dans le cadre d’une procédure devant les juridictions de l’Union, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour et, notamment, de l’arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555). |
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Dans le cadre de cette seconde branche, la partie requérante fait valoir, en premier lieu, que la jurisprudence portant sur l’« autoreprésentation » devant les juridictions de l’Union, qui a été mentionnée aux points 6 et 8 de l’ordonnance attaquée, n’est pas pertinente dans les circonstances de l’espèce. |
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En effet, l’association professionnelle dénommée « Studio Legale Ughi e Nunziante », conformément au droit national régissant la matière, constituerait un sujet de droit autonome par rapport à ses membres. Selon la partie requérante, il n’y aurait eu « autoreprésentation » que si elle avait désigné comme avocat son représentant légal. Or, comme le Tribunal l’aurait lui-même constaté au point 15 de l’ordonnance attaquée, tel ne serait pas le cas en l’espèce. |
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39 |
En second lieu, la partie requérante fait valoir, en substance, que, conformément à la jurisprudence récente de la Cour, il ne saurait être présumé qu’un avocat associé au sein d’un cabinet ne possède pas l’indépendance requise pour pouvoir représenter ce cabinet devant les juridictions de l’Union. |
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À cet égard, la partie requérante souligne, tout d’abord, que, afin de déterminer si un avocat satisfait à l’exigence d’indépendance, telle qu’interprétée dans cette jurisprudence récente, il convient principalement d’évaluer si celui-ci est en mesure de protéger les intérêts de la partie qui l’a désigné comme représentant. En outre, l’exigence d’indépendance de l’avocat devrait être appréciée de manière particulière lorsque la partie requérante est un cabinet d’avocats. |
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Ensuite, la partie requérante soutient que, si la notion d’« avocat », au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, doit être interprétée de manière autonome, en revanche, les critères requis afin d’établir l’indépendance de l’avocat, à savoir l’absence d’un rapport d’emploi ainsi que la référence faite aux règles professionnelles et déontologiques, doivent être examinés en tenant compte de la législation nationale pertinente, a fortiori en l’absence de règles de droit de l’Union en la matière. |
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42 |
À cet égard, la partie requérante précise que, d’une part, en droit italien, l’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec toute relation de travail impliquant un lien de subordination, de sorte qu’il n’existe aucun rapport d’emploi entre un cabinet d’avocats et un avocat qui en est membre en tant qu’associé. D’autre part, la prestation fournie à la partie requérante par ses associés serait conforme à la législation nationale pertinente ainsi qu’aux règles déontologiques de la profession d’avocat, lesquelles imposent une obligation d’indépendance. |
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43 |
Enfin, au regard de ce qui précède, la partie requérante considère que, en l’espèce, une atteinte à l’exigence d’indépendance de l’avocat ne pourrait résulter que de l’existence d’un conflit d’intérêts et de pressions ou d’ingérences externes exercées sur les trois avocats qu’elle a désignés pour la représenter. Au sujet de l’éventualité d’un conflit d’intérêts, elle considère que, dans le cas de figure spécifique dans lequel un avocat associé au sein d’un cabinet représente ce dernier, c’est non pas un conflit, mais bien une communauté d’intérêts qui prévaut. |
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44 |
L’EUIPO, soutenu par la Commission, considère que le deuxième moyen doit être écarté. |
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L’EUIPO fait valoir, tout d’abord, que, contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, le Tribunal n’a pas mis en doute, dans l’ordonnance attaquée, le fait que les avocats mandatés par cette partie étaient habilités à exercer devant les juridictions italiennes. |
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46 |
Ensuite, il rappelle qu’il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une partie doit être « représentée », ce qui implique qu’elle n’est pas autorisée à agir elle-même, mais qu’elle doit recourir aux services d’un tiers. Cela serait confirmé par le contexte dans lequel il convient d’interpréter cette disposition, une partie et son représentant ne pouvant être la même personne. En outre, l’EUIPO souligne que l’objectif de la représentation obligatoire par un avocat est, d’une part, d’empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice et, d’autre part, de garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui en soit suffisamment détaché. Or, l’ordonnance attaquée se fonderait principalement sur le fait que, dès lors que les avocats chargés de représenter la partie requérante devant le Tribunal étaient ses associés, ils ne pouvaient pas être considérés comme étant des tiers indépendants. |
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47 |
Enfin, l’EUIPO précise que l’exigence d’indépendance de l’avocat doit être interprétée, d’une part, de manière négative en ce qu’elle interdit l’existence d’un rapport d’emploi entre l’avocat et son client et, d’autre part, de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle. Cette exigence s’entendrait comme étant l’absence non pas de tout lien quelconque de l’avocat avec son client, mais uniquement de liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de celui-ci. En l’espèce, l’EUIPO estime que la qualité d’associés des trois avocats désignés pour représenter le cabinet d’avocats, partie requérante devant le Tribunal, implique qu’ils y exercent des compétences administratives et financières importantes. Cette circonstance compromettrait de manière évidente l’indépendance de ces avocats et porterait manifestement atteinte à leur capacité à exercer leur mission, la qualité d’avocat ne conférant pas en soi au représentant désigné une indépendance suffisante au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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48 |
La Commission, qui intervient au soutien de l’EUIPO, fait également valoir qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la représentation en justice d’une personne morale par des avocats qui ne sont pas suffisamment détachés de cette personne morale et dont les intérêts se confondent avec les siens n’est pas conforme aux exigences de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En l’occurrence, le fait que les avocats ayant signé la requête introductive d’instance au nom du cabinet d’avocats, partie requérante devant le Tribunal, aient la qualité d’associés au sein de ce cabinet impliquerait qu’il n’y a pas, entre cette partie et ses représentants, un degré de séparation suffisant. |
Appréciation de la Cour
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49 |
Il y a lieu de rappeler que l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53 de ce statut, prévoit deux conditions distinctes et cumulatives s’agissant de la représentation devant les juridictions de l’Union des parties non visées par les premier et deuxième alinéas de cet article 19, dites parties « non privilégiées ». Selon la première condition, établie à l’article 19, troisième alinéa, ces parties doivent être « représentées par un avocat ». Selon la seconde condition, établie au quatrième alinéa du même article, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union. |
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne
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50 |
En ce qui concerne la seconde condition cumulative relative à la validité de la représentation d’une partie non privilégiée devant les juridictions de l’Union, prévue à l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui concerne l’habilitation de l’avocat à exercer devant les juridictions d’un État membre, la Cour a déjà jugé qu’il ressort du libellé de cette disposition que le sens et la portée de cette condition doivent être interprétés par renvoi au droit national concerné (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 56, ainsi que du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, point 40 et jurisprudence citée). |
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51 |
En l’espèce, il est constant que les avocats mandatés par la partie requérante possédaient l’habilitation à exercer devant les juridictions italiennes, dans le respect des règles nationales régissant la matière. |
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52 |
Dès lors, en jugeant, au point 17 de l’ordonnance attaquée, que le recours en première instance n’avait pas été introduit conformément à l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal a commis une erreur de droit. |
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53 |
Il convient, partant, d’accueillir la première branche du deuxième moyen. |
Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne
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54 |
S’agissant de la première condition cumulative relative à la validité de la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union, prévue à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui consiste en l’obligation pour ces parties d’être « représentées par un avocat », selon une jurisprudence constante, en l’absence de renvoi par cette disposition au droit des États membres, il convient d’interpréter la notion d’« avocat » de manière autonome et uniforme dans toute l’Union, en tenant compte non seulement du libellé de cette disposition, mais également de son contexte et de son objectif (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 57, ainsi que du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, point 43). |
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55 |
Dans ce cadre, la Cour a jugé, en premier lieu, qu’il ressort tant du libellé de ladite disposition, et en particulier de l’emploi du terme « représentées », que du contexte dans lequel elle s’insère qu’une « partie », au sens de celle-ci, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers, ce dernier ne pouvant être qu’un « avocat » (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, points 58 et 60, ainsi que du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, points 44 et 45). |
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Cette interprétation est conforme à l’objectif de la condition prévue à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui consiste, d’une part, à empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, à garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente (arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 61, ainsi que du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, point 46). |
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57 |
En second lieu, la Cour a jugé que la mission de représentation qui incombe à un « avocat », au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, consiste avant tout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi, des règles professionnelles et des règles déontologiques (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 62, ainsi que du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, point 47). |
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58 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 46 à 52 de ses conclusions, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la première condition cumulative, prévue à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui consiste en l’obligation pour les parties non privilégiées d’être « représentées par un avocat », impose le respect de deux exigences. |
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59 |
Premièrement, ainsi qu’il ressort du point 55 du présent arrêt, cette condition impose aux parties non privilégiées une interdiction de l’« autoreprésentation » devant les juridictions de l’Union, c’est-à-dire que ces parties ne peuvent en aucun cas se représenter elles‑mêmes. |
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60 |
Aucune dérogation ou exception à cette interdiction n’étant prévue par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou par le règlement de procédure de la Cour, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut en aucun cas suffire aux fins de l’introduction d’un recours devant les juridictions de l’Union, et cela même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 59, ainsi que du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, point 44). |
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61 |
Deuxièmement, ladite condition impose aux représentants des parties non privilégiées le respect d’une exigence d’indépendance, comme cela découle du point 57 du présent arrêt. |
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62 |
Cette exigence se définit tant de manière négative que de manière positive. De manière négative, elle se définit par l’absence de tout rapport d’emploi, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination, entre le représentant désigné par une partie et cette dernière. De manière positive, ladite exigence se réfère à la déontologie et à la discipline professionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 63, ainsi que du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, point 49). |
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63 |
En outre, la même exigence doit s’entendre comme l’absence non pas de tout lien quelconque entre le représentant désigné par une partie et cette dernière, mais uniquement de liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer la mission de représentation qui lui incombe, telle que rappelée au point 57 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 64). |
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64 |
Tout avocat, indépendamment de la forme sous laquelle il exerce sa profession, autorisée par les lois, les règles professionnelles et les règles déontologiques applicables, est, sous réserve de ce qui sera exposé au point suivant, présumé satisfaire à l’exigence d’indépendance découlant de la première condition cumulative prévue à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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65 |
Néanmoins, ainsi qu’il ressort du point 62 du présent arrêt, l’exigence d’indépendance, imposée aux représentants des parties non privilégiées dans le contexte spécifique de cette disposition, présuppose nécessairement l’absence de tout rapport d’emploi, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination, entre la partie et le représentant qu’elle a mandaté. Partant, la présomption d’indépendance visée au point précédent ne s’applique pas lorsqu’il existe un tel rapport d’emploi. Tel est le cas, notamment, dans l’hypothèse où des avocats qui, conformément au droit national applicable exercent leur profession en tant que salariés du cabinet qui les emploie, venaient à représenter ce dernier devant les juridictions de l’Union. Il en va de même dans l’hypothèse où des juristes d’entreprise (in-house lawyers), membres du barreau d’un État membre et admis, en vertu du droit national de cet État membre, à représenter devant les juridictions nationales la personne morale à laquelle ils sont liés par un rapport d’emploi, devaient représenter cette personne devant les juridictions de l’Union. |
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66 |
En dehors des cas où il existe un rapport d’emploi, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination entre la partie et le représentant qu’elle a mandaté, cette présomption d’indépendance s’applique et peut être renversée uniquement lorsqu’il découle d’éléments concrets qu’il existe entre eux des liens qui portent manifestement atteinte à la capacité de ce représentant d’assurer sa mission en servant au mieux les intérêts de son client ou que ledit représentant ne respecte pas les règles professionnelles et déontologiques nationales applicables (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 64). |
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67 |
En l’espèce, le Tribunal a considéré, au point 16 de l’ordonnance attaquée, que « la qualité d’avocats associés au sein du cabinet d’avocats, requérant en l’espèce, » n’était « pas compatible avec les exigences d’indépendance requises pour représenter celui-ci devant le Tribunal ». Il en a déduit, au point 17 de ladite ordonnance, que « la requête introductive d’instance ayant été signée par des avocats qui n’ont pas la qualité de tiers indépendant vis-à-vis du requérant », le recours en première instance n’avait pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. |
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68 |
Or, lorsque des avocats possèdent, selon des modalités qui sont conformes aux lois, aux règles professionnelles et aux règles déontologiques applicables, la qualité d’associés au sein du cabinet qu’ils représentent devant les juridictions de l’Union, cette circonstance ne saurait être en soi considérée comme étant incompatible avec l’exigence d’indépendance. En effet, d’une part, une telle circonstance ne saurait être assimilée à celle où il existe un rapport d’emploi, au sens de la jurisprudence rappelée au point 62 du présent arrêt. D’autre part, en l’absence d’éléments concrets établissant l’existence de liens entre le cabinet et l’associé qu’il a désigné comme son représentant, portant manifestement atteinte à la capacité de ce dernier d’assurer sa mission de représentation, en servant au mieux les intérêts de la partie concernée ou que ledit associé ne respecte pas les règles professionnelles et déontologiques nationales applicables, la présomption d’indépendance de l’avocat associé ne saurait être considérée comme étant renversée. |
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69 |
Ayant ainsi méconnu la portée de l’exigence d’indépendance découlant de la première condition cumulative prévue à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal a commis une erreur de droit. |
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70 |
Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, toute circonstance ayant trait à la recevabilité du recours en annulation formé devant le Tribunal, dont celle relative à la représentation d’une personne morale par un avocat pour l’introduction de ce recours, est susceptible de constituer un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, points 34 et 36 ainsi que jurisprudence citée). Le fait qu’un tel recours n’a pas été introduit conformément aux exigences posées par l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, constitue une telle circonstance. |
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71 |
Toutefois, l’obligation, pour le juge de l’Union, de relever d’office un moyen d’ordre public est sans préjudice du respect des droits de la défense. Par conséquent, en principe, le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX–II, EU:C:2009:804, points 40 à 42 et 57 ainsi que jurisprudence citée). |
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72 |
En l’espèce, il y a lieu d’observer que le Tribunal s’est limité à constater, aux points 15 à 19 de l’ordonnance attaquée, que la partie requérante était un cabinet d’avocats qui avait mandaté, pour le représenter, trois avocats qui exerçaient leur activité en son sein, en qualité d’associés, et à en tirer la conclusion, erronée en droit, selon laquelle ces avocats ne pouvaient représenter ce cabinet dans des conditions compatibles avec l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, une telle incompatibilité ne pouvant par ailleurs, selon le Tribunal, pas être régularisée après l’expiration du délai de recours. |
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73 |
Or, le Tribunal aurait dû vérifier, en ayant recours éventuellement aux mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, tout d’abord, s’il existait un rapport d’emploi entre ces trois avocats et le cabinet d’avocats, au sens du point 65 du présent arrêt. En l’absence d’un tel rapport d’emploi, seuls des éléments concrets établissant que les liens entre le cabinet d’avocats et les avocats associés qui le représentaient étaient de nature à porter manifestement atteinte à leur capacité à assurer leur mission ou que lesdits avocats ne respectaient pas les règles professionnelles ou déontologiques nationales applicables, auraient permis de conclure à une absence d’indépendance, au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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74 |
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence rappelée au point 71 du présent arrêt, le Tribunal aurait dû, avant de se prononcer à ce sujet, inviter la partie requérante à présenter ses observations, afin de garantir l’effectivité de ses droits de la défense. |
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75 |
Enfin, s’il estimait que l’exigence d’indépendance n’était pas remplie, le Tribunal aurait dû, avant de constater l’irrecevabilité du recours, inviter le requérant à désigner un nouvel avocat. |
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76 |
En effet, au vu de la gravité des conséquences qui découlent d’une violation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour ce qui concerne le requérant, à savoir la déclaration irrémédiable d’irrecevabilité de son recours, celui-ci doit pouvoir, après avoir été à même de connaître les éléments justifiant, selon le Tribunal, une décision d’irrecevabilité et de s’exprimer sur ces éléments, être en mesure de désigner un nouvel avocat. |
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77 |
Il découle d’ailleurs de l’article 78, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphes 2 à 4, de celui-ci, qu’une partie ne doit pas être sanctionnée par l’irrecevabilité de son recours sans avoir été préalablement invitée à régulariser la situation, au motif que sa requête ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 78, paragraphes 1 à 5, de ce règlement de procédure. Il ressort également de l’article 55, paragraphes 1 et 3, dudit règlement de procédure qu’il en va de même en raison d’un comportement d'un avocat jugé incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec la bonne administration de la justice au cours de la procédure. En effet, dans de telles hypothèses, ces dispositions garantissent la continuité de la procédure, en prévoyant, selon le cas, que la partie concernée puisse produire les pièces requises ou désigner un nouveau représentant, dans un délai raisonnable fixé par le greffe. |
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78 |
Il convient également de relever que l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne fixe pas de manière limitative les hypothèses de régularisation d’un recours. |
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79 |
La Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de considérer, sans que l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne y fasse obstacle, qu’il convenait d’inviter le requérant à procéder à la régularisation du recours, en cas de présentation d’une requête signée par le requérant lui-même (voir, en ce sens, ordonnance du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, point 3). |
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80 |
De plus, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 108 de ses conclusions, il ressort de la pratique actuelle des États membres que, dans l’hypothèse où le droit national prévoit que la validité des actes procéduraux d’une partie est remise en cause par la méconnaissance des règles relatives à l’exigence d’indépendance du représentant de cette partie, ce manquement peut à tout le moins faire l’objet d’une régularisation en cours d’instance. |
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81 |
En conséquence, il convient d’accueillir la seconde branche du deuxième moyen de pourvoi et le deuxième moyen dans son ensemble. |
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82 |
Partant, sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième moyen du pourvoi, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée. |
Sur le recours devant le Tribunal
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83 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. |
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84 |
En l’espèce, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur le point de savoir si le recours a été introduit conformément à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Il apparaît en effet que le recours a été introduit, au nom de la partie requérante, par des avocats dont on peut présumer, conformément à ce qui a été énoncé au point 68 du présent arrêt, qu’ils satisfaisaient à l’exigence d’indépendance, au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de renverser ladite présomption ni même de douter que les avocats représentant la partie requérante satisfont à cette exigence, il convient de considérer que le recours satisfait à ladite exigence. |
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85 |
Le litige n’étant pas en état d’être jugé pour le surplus, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
Sur les dépens
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86 |
Le litige étant renvoyé devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents au pourvoi. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.