Affaire C‑746/22
Slovenské Energetické Strojárne a.s.
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 mai 2024
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement – Directive 2008/9/CE – Article 20 – Demande d’informations complémentaires formulée par l’État membre du remboursement – Informations devant être fournies dans un délai d’un mois – Classement de la procédure en raison de l’absence de réponse de l’assujetti dans ce délai – Article 23 – Refus de prise en compte des informations présentées pour la première fois au cours de la procédure de recours – Principe d’effectivité – Principe de neutralité de la TVA – Principe de bonne administration »
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l’intérieur du pays – Modalités d’exercice du droit au remboursement – Obligation de fournir des informations complémentaires à une demande de remboursement – Non-présentation de ces informations dans le délai imparti – Interdiction de fournir ces informations au cours d’une réclamation ultérieure – Inadmissibilité – Violation des principes de neutralité fiscale et d’effectivité
(Directive du Conseil 2008/9, art. 20 et 23, § 2, 1er al.)
(voir points 43, 47, 48, 50, 51, 54, disp. 1)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l’intérieur du pays – Modalités d’exercice du droit au remboursement – Obligation de fournir des informations complémentaires à une demande de remboursement – Non-présentation de ces informations dans le délai imparti – Obligation pour l’administration fiscale de procéder au classement de la demande de remboursement – Admissibilité – Conditions
(Directive du Conseil 2008/9, art. 20 et 23)
(voir points 58, 59, 61, 63, disp. 2)