Affaire C‑654/22
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu
contre
Triferto Belgium NV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2024
« Renvoi préjudiciel – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques ainsi que restrictions applicables à ces substances – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Article 2, paragraphe 1, sous b) – Champ d’application – Article 3, points 10 et 11 – Notions d’“importation” et d’“importateur” – Article 6 – Obligation d’enregistrement – Personne assumant la responsabilité de l’enregistrement – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union européenne – Entrepôt douanier »
Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Champ d’application – Exclusion prévue pour les substances soumises à un contrôle douanier, ne faisant l’objet d’aucun traitement, ni d’aucune transformation et placées en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit – Substance ayant fait l’objet d’un contrôle douanier et ayant été placée sous le régime de l’entrepôt douanier – Applicabilité du règlement
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 2, § 1, b)]
(voir points 26, 27, 31-40, disp. 1)
Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Obligation d’enregistrement – Personne responsable de l’enregistrement – Notion – Acheteur de plus d’une tonne par an d’une substance importée dans l’Union européenne et relevant du champ d’application de ce règlement – Exclusion – Conditions
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 3, points 10 et 11 et art. 6, § 1)
(voir points 43-46, 47-55, disp. 2)