Affaire C‑583/22 PPU
MV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 janvier 2023
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/675/JAI – Article 3, paragraphe 1 – Principe de l’assimilation des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre – Obligation de reconnaître à ces condamnations des effets équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales antérieures – Règles nationales relatives à la confusion des peines a posteriori – Pluralité d’infractions – Détermination d’une peine globale – Plafond de quinze ans pour les peines privatives de liberté de durée déterminée – Article 3, paragraphe 5 – Exception – Infraction commise avant le prononcé ou l’exécution des condamnations dans l’autre État membre »
Questions préjudicielles – Procédure préjudicielle d’urgence – Conditions – Examen d’office par la Cour – Personne privée de liberté – Solution du litige susceptible d’avoir une incidence sur cette privation de liberté
(Statut de la Cour de justice, art. 23 bis ; règlement de procédure de la Cour, art. 107)
(voir points 38-48)
Coopération judiciaire en matière pénale – Prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale – Décision-cadre 2008/675 – Principe d’assimilation des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre aux condamnations nationales antérieures – Exception – Conditions – Infraction à l’origine de la nouvelle procédure ayant été commise avant le prononcé des condamnations antérieures dans un autre État membre – Prise en compte de ces condamnations empêchant le juge national de prononcer une peine susceptible d’être exécutée
(Décision-cadre du Conseil 2008/675, considérants 3 et 5 à 8 et art. 3, § 1, 2 et 5)
(voir points 50, 51, 55, 58-64, 66-68, 71, 72, disp. 1)
Coopération judiciaire en matière pénale – Prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale – Décision-cadre 2008/675 – Principe d’assimilation des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre aux condamnations nationales antérieures – Exception – Prise en compte des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre – Obligation du juge national d’établir et de motiver de manière concrète le désavantage résultant de l’impossibilité d’ordonner la confusion des peines a posteriori prévue pour les condamnations nationales antérieures – Absence
(Décision-cadre du Conseil 2008/675, art. 3, § 5, 2d al.)
(voir points 74-78, 81, disp. 2)
Résumé
Le 10 octobre 2003, MV, ressortissant français, a enlevé une étudiante sur un campus universitaire en Allemagne et l’a violée. S’il n’avait auparavant jamais fait l’objet d’une condamnation pénale en Allemagne, MV avait, en revanche, été condamné à plusieurs reprises en France, notamment à une peine privative de liberté de quinze ans. Toutes ces condamnations ont été prononcées par des juridictions françaises après ladite date et portaient sur des faits commis avant octobre 2003.
Après avoir été incarcéré en France pendant 17 ans et 9 mois, MV a été remis aux autorités allemandes en juillet 2021. En février 2022, le Landgericht Freiburg im Breisgau (tribunal régional de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne) a jugé MV pour les faits commis en octobre 2003 en Allemagne, l’a reconnu coupable de viol aggravé et l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans. Cette juridiction a considéré que la peine « véritablement proportionnée », eu égard aux faits commis par MV en Allemagne, était une privation de liberté de sept ans. Néanmoins, au vu de l’impossibilité de procéder à une confusion a posteriori avec les peines prononcées en France, ladite juridiction a réduit cette peine d’un an « à titre compensatoire ».
La juridiction de renvoi, saisie d’un pourvoi en Revision contre ce jugement, s’interroge, en substance, sur la compatibilité de celui-ci avec les dispositions de la décision-cadre 2008/675 ( 1 ) qui prévoient, d’une part, le principe de l’assimilation des condamnations pénales prononcées dans d’autres États membres ( 2 ) et, d’autre part, l’exception à ce principe ( 3 ).
Dans ce contexte, cette juridiction indique que les condamnations prononcées en France contre MV seraient en principe susceptibles d’être confondues si elles étaient assimilées à des condamnations prononcées en Allemagne. Cependant, dans le cadre de la confusion des peines a posteriori, il y a lieu de tenir compte du plafond de quinze ans prévu pour les peines privatives de liberté de durée déterminée, selon les règles du droit allemand. Or, en cas d’assimilation des condamnations prononcées en France contre MV, ce plafond aurait déjà été atteint avec la condamnation de l’intéressé à une peine privative de liberté de quinze ans prononcée dans cet État membre. Par conséquent, la peine prononcée contre lui en Allemagne ne pourrait pas, en pratique, être exécutée.
La juridiction de renvoi interroge dès lors la Cour sur l’applicabilité du principe susmentionné dans le cas d’espèce. Si ce principe n’était pas applicable, cette juridiction cherche également à savoir si, lors de la détermination de la peine infligée pour l’infraction commise sur le territoire national, le désavantage résultant de l’impossibilité d’ordonner la confusion des peines a posteriori doit nécessairement être établi et motivé de manière concrète.
Dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence, la Cour précise la portée de l’exception au principe de l’assimilation des condamnations pénales prononcées dans d’autres États membres ainsi que les obligations des États membres lors de la mise en œuvre de ce principe.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour énonce que, en vertu de la décision-cadre 2008/675 ( 4 ), un État membre n’est pas tenu, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, d’attacher aux condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, contre cette personne et pour des faits différents, des effets équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales antérieures conformément aux règles du droit national relatives à la confusion de peines lorsque, d’une part, l’infraction à l’origine de cette procédure a été commise avant que ces condamnations antérieures n’aient été prononcées et, d’autre part, la prise en compte desdites condamnations antérieures conformément à ces règles empêcherait le juge national saisi de ladite procédure de prononcer une peine susceptible d’être exécutée contre la personne concernée.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour rappelle tout d’abord que cette décision-cadre ( 5 ) impose en principe aux États membres la prise en compte, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents. Toutefois, en vertu de l’exception à ce principe ( 6 ), si l’infraction à l’origine de la nouvelle procédure a été commise avant que la condamnation antérieure ne soit prononcée ou entièrement exécutée, les États membres ne sont pas obligés d’appliquer leurs règles nationales en matière de prononcé des peines lorsque l’application de ces règles à des condamnations prononcées à l’étranger aurait pour conséquence de limiter le pouvoir qu’a le juge d’imposer une peine dans le cadre de la nouvelle procédure.
La Cour indique ensuite que la condition d’ordre temporel prévue par cette exception étant satisfaite dans les circonstances du litige au principal, ces dernières sont susceptibles de relever de cette exception. À cet égard, la Cour précise, d’une part, que les règles du droit allemand relatives à la confusion des peines constituent des « règles nationales en matière de prononcé des peines » et, d’autre part, que l’application de ces règles en ce qui concerne les condamnations antérieures prononcées en France empêcherait le juge national de prononcer une peine susceptible d’être exécutée. Partant, le fait, en l’occurrence, d’attacher aux condamnations antérieures prononcées en France des effets équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales antérieures aurait pour conséquence de « limiter le pouvoir qu’a le juge d’imposer une peine dans le cadre de la nouvelle procédure ». Par conséquent, ladite exception est applicable dans les circonstances de l’espèce et a pour effet de libérer le juge national de l’obligation d’attacher aux condamnations antérieures prononcées en France des effets équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales conformément aux règles relatives à la confusion des peines.
En second lieu, la Cour dit pour droit que la prise en compte des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, au sens de cette décision-cadre 2008/675 ( 7 ), n’exige pas du juge national qu’il établisse et motive de manière concrète le désavantage résultant de l’impossibilité d’ordonner la confusion des peines a posteriori qui est prévue pour les condamnations nationales antérieures.
La Cour souligne à ce sujet que, dans toute procédure pénale relevant de l’exception susmentionnée, les États membres doivent veiller à ce que « leurs tribunaux puissent tenir compte d’une autre manière des condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres ». Néanmoins, aucune obligation ne saurait être déduite de la disposition prévoyant cette exception en ce qui concerne les modalités concrètes, de droit matériel ou procédural, qui devraient être respectées, à cet égard, par les juridictions nationales. Ainsi, il ne saurait être déduit de cette disposition une obligation pour le juge du fond de procéder, dans les circonstances de l’espèce, à un calcul chiffré du désavantage résultant de l’impossibilité d’appliquer les règles nationales relatives à la confusion des peines prévues pour les condamnations nationales et d’octroyer par la suite une réduction de peine fondée sur ce calcul.
( 1 ) Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (JO 2008, L 220, p. 32).
( 2 ) Ce principe est prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/675, selon lequel « [t]out État membre fait en sorte que, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures conformément au droit interne. »
( 3 ) Cette exception est prévue à l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de la décision-cadre 2008/675, en vertu duquel « [s]i l’infraction à l’origine de la nouvelle procédure a été commise avant que la condamnation antérieure ne soit prononcée ou entièrement exécutée, les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’obliger les États membres à appliquer leurs règles nationales en matière de prononcé des peines, lorsque l’application de ces règles à des condamnations prononcées à l’étranger aurait pour conséquence de limiter le pouvoir qu’a le juge d’imposer une peine dans le cadre de la nouvelle procédure. »
( 4 ) Il s’agit en particulier de l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la décision-cadre 2008/675.
( 5 ) Voir article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/675.
( 6 ) Voir article 3, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/675.
( 7 ) La Cour se réfère à l’article 3, paragraphe 5, second alinéa, de la décision-cadre 2008/675, qui prévoit que « [t]outefois, les États membres veillent à ce que leurs tribunaux puissent, dans de tels cas, tenir compte d’une autre manière des condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres. »