ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

14 septembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Clôture définitive d’une première procédure engagée pour infraction à une disposition de la législation nationale sur les jeux de hasard – Sanction administrative à caractère pénal imposée pour les mêmes faits pour infraction à une autre disposition de cette législation – Première procédure clôturée en raison d’une qualification juridique erronée de l’infraction commise »

Dans l’affaire C‑55/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesverwaltungsgericht Vorarlberg (tribunal administratif régional du Vorarlberg, Autriche), par décision du 18 janvier 2022, parvenue à la Cour le 28 janvier 2022, dans la procédure

NK

contre

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, M. A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll et C. Leeb, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. M. Wasmeier, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NK à la Bezirkshauptmannschaft Feldkirch (autorité administrative du district de Feldkirch, Autriche) au sujet de sanctions administratives qui ont été infligées à NK par cette dernière pour des violations à la législation autrichienne en matière de jeux de hasard.

Le cadre juridique

3

L’article 2 du Glücksspielgesetz (loi sur les jeux de hasard), du 21 décembre 1989 (BGBl. 620/1989), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « GSpG »), intitulé « Loteries », dispose :

« (1)   Les loteries sont des jeux de hasard

1.

qui sont mis en œuvre, organisés, offerts ou mis à disposition par un entrepreneur

2.

par lesquels des joueurs ou d’autres personnes versent une prestation en argent (mise) dans le cadre de la participation au jeu et

3.

dans le cadre desquels l’entrepreneur, des joueurs ou d’autres personnes font escompter une prestation en argent (gain).

(2)   Est entrepreneur la personne qui, de manière indépendante, exerce une activité durable pour percevoir des recettes provenant de la réalisation de jeux de hasard, même si cette activité n’est pas destinée à percevoir un gain.

Lorsque plusieurs personnes, en passant un accord entre elles, offrent dans un certain lieu des prestations partielles pour réaliser des jeux de hasard avec des prestations en argent au sens du paragraphe 1, points 2 et 3, ci-dessus, toutes les personnes qui participent directement à la réalisation du jeu de hasard sont considérées comme entrepreneurs, même celles qui n’ont pas l’intention de percevoir des recettes et celles qui se limitent à participer à la mise en œuvre, à l’organisation ou à l’offre du jeu de hasard.

[...]

(4)   Les loteries interdites sont des loteries pour lesquelles aucune concession ou autorisation n’a été donnée sur le fondement de la présente loi fédérale et qui ne sont pas exclues du monopole de l’État fédéral sur les jeux de hasard prévu à l’article 4. »

4

L’article 52 du GSpG, intitulé « Dispositions administratives pénales », prévoit :

« (1)   Commet une infraction administrative et est passible d’une amende infligée par l’autorité administrative d’un montant pouvant aller [...] jusqu’à 60000 euros [...] :

1.

quiconque, aux fins d’une participation à partir du territoire national, met en œuvre, organise ou met à disposition en tant qu’entrepreneur des loteries interdites au sens de l’article 2, paragraphe 4, ou participe à celles-ci en tant qu’entrepreneur au sens de l’article 2, paragraphe 2 ;

[...]

(2)   En cas d’infraction au paragraphe 1, point 1, avec jusqu’à trois machines à sous ou autres objets prohibés, une amende de 1000 euros à 10000 euros est infligée pour chaque machine à sous ou autre objet prohibé, et de 3000 euros à 30000 euros en cas de première et ultérieure récidive. En cas d’infraction commise avec plus de trois machines à sous ou autres objets prohibés, l’amende est de 3000 à 30000 euros pour chaque machine à sous ou autre objet prohibé, et de 6000 à 60000 euros en cas de première récidive. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

5

NK est l’exploitant d’un établissement dénommé I.

6

Lors d’un contrôle effectué le 29 décembre 2017 dans cet établissement, il a été constaté que quatre appareils de jeux de hasard, qui étaient en état de fonctionnement, y étaient installés, alors qu’aucune licence n’avait été délivrée pour leur exploitation.

7

Par décision du 19 février 2018, l’autorité administrative du district de Feldkirch a infligé à NK une sanction administrative, consistant en quatre amendes, assorties de peines privatives de liberté de substitution, pour des infractions à l’article 52, paragraphe 1, point 1, troisième acte incriminé, du GSpG, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 2 et 4, ainsi qu’avec l’article 4 de celui-ci, pour avoir, en tant qu’exploitant de l’établissement I, mis à disposition, en tant qu’entrepreneur, des jeux de hasard sous la forme de loteries interdites.

8

Par décision du 13 août 2018, le Landesverwaltungsgericht Vorarlberg (tribunal administratif régional du Vorarlberg, Autriche), qui est la juridiction de renvoi en l’occurrence, a annulé la décision du 19 février 2018 et a clôturé la procédure au motif que, sur la base des constatations de fait effectuées, NK n’avait pas mis à disposition des jeux de hasard, au sens de l’article 52, paragraphe 1, point 1, troisième acte incriminé, du GSpG, mais avait mis en œuvre de tels jeux, au sens du premier acte incriminé par cet article 52, paragraphe 1, point 1. Selon cette juridiction, une modification de la décision de l’autorité administrative du district de Feldkirch en ce sens que NK, en tant qu’exploitant de l’établissement I, doit répondre de la mise en œuvre de jeux interdits, aurait signifié une « substitution inadmissible de l’acte ».

9

Ni l’autorité administrative du district de Feldkirch ni le Bundesminister für Finanzen (ministre fédéral des Finances, Autriche) n’ont introduit de recours en Revision contre la décision du 13 août 2018, bien qu’ils en aient eu juridiquement la faculté.

10

Par décision du 30 novembre 2018, l’autorité administrative du district de Feldkirch a infligé à NK une sanction administrative, consistant en quatre amendes, assorties de peines d’emprisonnement de substitution, pour infractions à l’article 52, paragraphe 1, point 1, premier acte incriminé, du GSpG, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 2 et 4, ainsi qu’avec l’article 4 de celui-ci, pour avoir, en tant que propriétaire d’appareils de jeux de hasard et en tant qu’exploitant de l’établissement I, mis en œuvre dans cet établissement, le 29 décembre 2017, des jeux de hasard sous la forme de loteries interdites.

11

Par décision du 4 juillet 2019, la juridiction de renvoi a annulé la décision du 30 novembre 2018. Elle a relevé que l’autorité administrative du district de Feldkirch avait sanctionné une nouvelle fois NK pour les mêmes faits, commis au même endroit et à la même époque, en ayant tout simplement retenu une autre qualification juridique à leur égard. Selon cette juridiction, il s’agissait d’une double peine ou d’une peine multiple au sens de l’article 4, paragraphe 1, du protocole no 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Par conséquent, elle a estimé que cette dernière décision devait être annulée et qu’il y avait lieu de clore la procédure du régime des sanctions administratives.

12

L’autorité administrative du district de Feldkirch a saisi le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) d’un recours en Revision contre la décision du 4 juillet 2019.

13

Par décision du 14 juin 2021, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a annulé la décision du 4 juillet 2019 au motif que la clôture définitive de la procédure pénale par décision du 13 août 2018, n’empêchait pas de poursuivre la procédure pénale engagée pour constater la commission du premier acte incriminé, visé à l’article 52, paragraphe 1, point 1, du GSpG, et de condamner ainsi NK au titre de cette dernière infraction.

14

La juridiction de renvoi qui, à la suite de la décision du 14 juin 2021, est appelée une nouvelle fois à statuer, précise que, en vertu de l’article 63, paragraphe 1, du Verwaltungsgerichtshofgesetz (loi sur la Cour administrative), elle est en principe liée par l’analyse juridique du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) mais que, selon la jurisprudence de cette dernière, cette obligation ne s’applique pas si, après la décision du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative), la Cour rend une décision divergente.

15

La juridiction de renvoi se demande si l’article 50 de la Charte fait obstacle à de nouvelles poursuites lorsqu’une procédure pénale engagée au titre du GSpG pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet de ces nouvelles poursuites, mais en vertu d’une autre disposition du GSpG, a été clôturée au terme d’une audience au cours de laquelle ces faits ont été instruits.

16

S’agissant de l’applicabilité de la Charte, la juridiction de renvoi relève, tout d’abord, que, lorsqu’un État membre invoque des raisons impérieuses d’intérêt général pour justifier une législation susceptible d’entraver l’exercice de la libre prestation de services, cette justification doit être interprétée à la lumière des principes généraux du droit de l’Union et, en particulier, des droits fondamentaux garantis par la Charte.

17

Elle relève, ensuite, en s’appuyant notamment sur l’arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, points 35 et 36), rendu à la suite d’un renvoi d’une juridiction autrichienne également appelée à appliquer la législation autrichienne en matière de jeux de hasard, que l’invocation par l’État membre de dérogations prévues par le droit de l’Union pour justifier une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité FUE doit être considérée comme une « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

18

Enfin, elle indique que des citoyens de l’Union européenne sont clients de l’établissement exploité par NK et qu’un employé de cet établissement est un ressortissant de la République de Bulgarie, donc d’un autre État membre.

19

S’agissant du principe ne bis in idem, la juridiction de renvoi rappelle, tout d’abord, que ce principe est consacré non seulement à l’article 50 de la Charte, mais notamment aussi à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (ci-après la « CAAS »).

20

Elle relève, ensuite, que, dans l’arrêt du 9 mars 2006, Van Esbroeck (C‑436/04, EU:C:2006:165, points 27 et suivants), la Cour a indiqué que l’article 54 de la CAAS, utilisant l’expression « mêmes faits », se réfère uniquement à l’existence des faits en question et non à leur qualification juridique.

21

La juridiction de renvoi relève également que, dans son arrêt du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a. (C‑537/16, EU:C:2018:193, points 37 et 38), la Cour a précisé que le critère pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’une même infraction est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui ont conduit à l’acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée et que la qualification juridique, en droit national, des faits et l’intérêt juridique protégé ne sont pas pertinents aux fins de la constatation de l’existence d’une même infraction, dans la mesure où la portée de la protection conférée par l’article 50 de la Charte ne saurait varier d’un État membre à l’autre.

22

Enfin, elle relève que, dans l’arrêt du 29 juin 2016, Kossowski (C‑486/14, EU:C:2016:483), la Cour a indiqué que, afin de déterminer si une décision telle que celle dont elle est saisie constitue une décision qui clôt définitivement une procédure envers une personne, au sens de l’article 54 de la CAAS, il convient de s’assurer que cette décision a été rendue à la suite d’une appréciation portée sur le fond de l’affaire.

23

S’agissant du cas dont elle est saisie, la juridiction de renvoi relève, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de rechercher si elle a clôturé, à juste titre, la première procédure, dès lors que cette procédure a été définitivement clôturée.

24

Elle précise, ensuite, que, en principe, la première procédure pénale, au cours de laquelle les faits ont été instruits, a abouti à la relaxe du requérant au principal et que la deuxième procédure pénale portait sur les mêmes faits. Or, elle considère que l’interdiction de la dualité des poursuites trouve application indépendamment de la qualification juridique donnée à ces faits et que, par conséquent, l’article 50 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une nouvelle condamnation de NK, et ce bien que la première décision de relaxe ait indiqué que les jeux en question étaient des jeux de hasard interdits. Toutefois, compte tenu de cette dernière circonstance, cette interprétation ne lui paraîtrait pas si évidente qu’elle ne laisserait place à aucun doute.

25

C’est dans ces conditions que le Landesverwaltungsgericht Vorarlberg (tribunal administratif régional du Vorarlberg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le principe [ne] bis in idem, tel que garanti par l’article 50 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité administrative pénale compétente d’un État membre inflige à une personne une amende pour une infraction à une disposition de la législation sur les jeux de hasard, lorsqu’une procédure du régime des sanctions administratives menée auparavant contre cette même personne pour une infraction à une autre disposition de la législation sur les jeux de hasard (ou, plus généralement, à une réglementation du même domaine juridique) et portant sur les mêmes faits, a été définitivement close au terme d’une audience qui a comporté des mesures d’instruction ? »

Sur la compétence de la Cour

26

Tant le gouvernement autrichien que la Commission soulèvent l’incompétence de la Cour au motif que la juridiction de renvoi n’aurait ni indiqué de manière suffisamment concrète dans quelle mesure les dispositions de droit national en cause ont été adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union ni en quoi, en dépit de son caractère purement interne, le litige pendant devant elle présente avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales un élément de rattachement qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige.

27

L’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

28

À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations. C’est dans cette mesure que la Cour a déjà rappelé qu’elle ne peut pas apprécier, au regard de la Charte, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l’Union. En revanche, dès lors qu’une telle réglementation entre dans le champ d’application de ce droit, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation aux droits fondamentaux dont elle assure le respect (arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 19, ainsi que du 5 mai 2022, BPC Lux 2 e.a., C‑83/20, EU:C:2022:346, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

29

La Cour a également jugé que, lorsqu’il s’avère qu’une réglementation nationale est de nature à entraver l’exercice de l’une ou de plusieurs libertés fondamentales garanties par le traité, elle ne peut bénéficier des exceptions prévues par le droit de l’Union pour justifier cette entrave que dans la mesure où cela est conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect. Cette obligation de conformité aux droits fondamentaux relève à l’évidence du champ d’application du droit de l’Union et, en conséquence, de celui de la Charte. L’emploi, par un État membre, d’exceptions prévues par le droit de l’Union pour justifier une entrave à une liberté fondamentale garantie par le traité doit, dès lors, être considéré comme « mettant en œuvre le droit de l’Union », au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a., C‑390/12, EU:C:2014:281, point 36).

30

En outre, la Cour a déjà jugé que les services qu’un prestataire établi dans un État membre fournit, sans se déplacer, à un destinataire établi dans un autre État membre constituent une prestation de services transfrontalière, au sens de l’article 56 TFUE (arrêts du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a., C‑98/14, EU:C:2015:386, point 26, et du 3 décembre 2020, BONVER WIN, C‑311/19, EU:C:2020:981, point 19).

31

En l’occurrence, la juridiction de renvoi considère que l’article 50 de la Charte est applicable dès lors que, en vertu de l’arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, points 35 et 36), rendu à la suite d’un renvoi d’une juridiction autrichienne également appelée à appliquer la législation autrichienne en matière de jeux de hasard, cette législation est susceptible d’entraver l’exercice de la libre prestation de services garantie par l’article 56 TFUE. La juridiction de renvoi a, en outre, indiqué que des citoyens de l’Union, c’est-à-dire des citoyens d’autres États membres que la République d’Autriche, étaient des clients de l’établissement de NK, lequel est établi dans le ressort du Landesverwaltungsgericht Vorarlberg (tribunal administratif régional du Vorarlberg), en Autriche, et se trouve à seulement 40 km de la frontière avec l’Allemagne.

32

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Cour est compétente pour statuer sur la demande de décision préjudicielle.

Sur la recevabilité

33

Le gouvernement autrichien considère que la demande de décision préjudicielle doit être rejetée comme étant irrecevable dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer les dispositions du droit national auxquelles la juridiction de renvoi se réfère concrètement, ni la mesure dans laquelle celle-ci s’interroge, au regard de telles dispositions, sur l’interprétation du droit de l’Union. La Commission estime pour sa part que cette demande est irrecevable au motif que les éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre utilement à la question préjudicielle et pour démontrer la pertinence de la question pour la solution du litige font défaut en l’occurrence.

34

À cet égard, il importe de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 5 mai 2022, Universiteit Antwerpen e.a., C‑265/20, EU:C:2022:361, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

35

Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 5 mai 2022, Universiteit Antwerpen e.a., C‑265/20, EU:C:2022:361, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

36

Ainsi, dès lors que la décision de renvoi constitue le fondement de la procédure suivie devant la Cour, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (arrêt du 5 mai 2022, Universiteit Antwerpen e.a., C‑265/20, EU:C:2022:361, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

37

Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour. Il en ressort, en particulier, que la demande de décision préjudicielle doit contenir « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».

38

Or, la juridiction de renvoi a indiqué qu’elle était amenée à statuer sur la légalité d’une seconde décision de sanction, infligée pour les mêmes faits à l’égard de la même personne, pour infraction à l’article 52, paragraphe 1, point 1, premier acte incriminé, du GSpG, à savoir la mise en œuvre de jeux de hasard sous la forme de loteries interdites, après la clôture d’une première procédure pénale fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point 1, troisième acte incriminé, du GSpG, à savoir la mise à disposition de tels jeux de hasard. Elle a expliqué que, par conséquent, elle s’interrogeait sur l’interprétation du principe ne bis in idem, consacré à l’article 50 de la Charte, qu’elle estime applicable dès lors que, en vertu de l’arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, points 35 et 36), une législation, telle que celle en cause au principal, est susceptible d’entraver l’exercice de la libre prestation de services garantie par l’article 56 TFUE. S’agissant de l’interprétation de ce principe, la juridiction de renvoi a notamment relevé que, si elle considérait que, en principe, la première procédure pénale, au cours de laquelle les faits avaient été instruits, avait abouti à la relaxe de NK et que l’interdiction de la dualité des poursuites prévue par l’article 50 de la Charte trouvait application indépendamment de la qualification juridique donnée à ces faits, dès lors que la première décision avait indiqué que les jeux en question étaient des jeux de hasard interdits, la réponse à donner à la question posée ne lui paraissait pas si évidente qu’elle ne laisserait place à aucun doute.

39

Partant, la juridiction de renvoi a exposé les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.

40

Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur la question préjudicielle

41

Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 50 de la Charte, en ce qu’il consacre le principe ne bis in idem, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une sanction à caractère pénal soit infligée à une personne pour infraction à une disposition d’une législation nationale susceptible d’entraver l’exercice de la libre prestation de services, au sens de l’article 56 TFUE, dès lors que cette personne a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive, rendue au terme d’une audience qui a comporté des mesures d’instruction, et qui a abouti à la relaxe de ladite personne pour infraction à une autre disposition de cette législation pour les mêmes faits.

42

L’article 50 de la Charte, intitulé « Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction », dispose que « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».

43

À titre liminaire, il convient de relever que le principe ne bis in idem interdit un cumul tant de poursuites que de sanctions présentant une nature pénale au sens de cet article pour les mêmes faits et contre une même personne (arrêt du 22 mars 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, point 24 et jurisprudence citée).

44

En ce qui concerne l’appréciation de la nature pénale des poursuites et des sanctions concernées, il ressort de la jurisprudence que trois critères sont pertinents dans le cadre de cette appréciation. Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (arrêts du 4 mai 2023, MV – 98, C‑97/21, EU:C:2023:371, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 septembre 2023, Volkswagen Group Italia et Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, [...], point 45).

45

Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière de ces critères, si les poursuites et les sanctions en cause au principal présentent une nature pénale, au sens de l’article 50 de la Charte.

46

À cet égard, il importe de rappeler que l’application de l’article 50 de la Charte ne se limite pas aux seules poursuites et sanctions qui sont qualifiées de « pénales » par le droit national, mais s’étend – indépendamment d’une telle qualification en droit interne – à des poursuites et à des sanctions qui doivent être considérées comme présentant une nature pénale sur le fondement des deux autres critères visés au point 44 du présent arrêt (arrêts du 4 mai 2023, MV – 98, C‑97/21, EU:C:2023:371, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 septembre 2023, Volkswagen Group Italia et Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, [...],point 48).

47

La juridiction de renvoi relevant, dans sa demande de décision préjudicielle, que les poursuites et sanctions en cause au principal présentent une nature pénale au sens de l’article 50 de la Charte, au titre des critères rappelés au point 44 du présent arrêt, il convient d’examiner si les conditions d’application du principe ne bis in idem sont remplies.

48

En effet, il ressort de la jurisprudence que l’application du principe ne bis in idem est soumise à une double condition, à savoir, d’une part, qu’il y ait une décision antérieure définitive (condition « bis ») et, d’autre part, que les mêmes faits soient visés par la décision antérieure et par les poursuites ou les décisions postérieures (condition « idem ») (arrêt du 22 mars 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, point 28).

49

S’agissant de la condition « bis », afin de déterminer si une décision judiciaire constitue une décision jugeant définitivement une personne, il convient notamment de s’assurer que cette décision a été rendue à la suite d’une appréciation portée sur le fond de l’affaire [arrêt du 16 décembre 2021, AB e.a. (Révocation d’une amnistie), C‑203/20, EU:C:2021:1016, point 56 ainsi que jurisprudence citée].

50

Cette interprétation est confirmée par le libellé de l’article 50 de la Charte puisque les notions de « condamnation » et d’« acquittement » auxquelles se réfère cette disposition impliquent nécessairement que la responsabilité pénale de la personne concernée ait été examinée et qu’une décision à cet égard ait été adoptée [arrêt du 16 décembre 2021, AB e.a. (Révocation d’une amnistie), C‑203/20, EU:C:2021:1016, point 57].

51

En tant que corollaire du principe de l’autorité de la chose jugée, le principe ne bis in idem a pour objet de garantir la sécurité juridique et l’équité en assurant que, lorsqu’elle a été poursuivie et, le cas échéant, condamnée, la personne concernée a la certitude qu’elle ne sera pas de nouveau poursuivie pour la même infraction (arrêt du 22 mars 2022, Nordzucker e.a., C‑151/20, EU:C:2022:203, point 62).

52

En l’occurrence, il ressort des constatations effectuées par la juridiction de renvoi, tout d’abord, que la première sanction infligée à NK, pour violation de la législation sur les jeux de hasard, a été annulée par une décision de cette juridiction du 13 août 2018 passée en force de chose jugée, adoptée à la suite d’une audience au cours de laquelle les faits ont été instruits. Ensuite, la juridiction de renvoi a relevé que les résultats des mesures d’instruction lui avaient permis de conclure, dans cette décision, que NK n’avait pas mis à disposition, en tant qu’entrepreneur, des jeux de hasard interdits, au sens du troisième acte incriminé de l’article 52, paragraphe 1, point 1, du GSpG et que ladite décision produit, selon le droit national, les effets d’une décision de relaxe. Enfin, cette juridiction a constaté que NK avait mis en œuvre de tels jeux, au sens du premier acte incriminé de cet article 52, paragraphe 1, point 1, sans pour autant prononcer de sanction à cet égard.

53

Il découle des éléments relevés au point précédent que, dans le cadre de la première procédure, la juridiction de renvoi a rendu sa décision à la lumière d’une appréciation portant sur le fond de l’affaire et a pu se prononcer sur la responsabilité pénale de la personne poursuivie, ce qu’il appartient toutefois à cette juridiction de vérifier.

54

S’agissant de la condition « idem », selon la jurisprudence de la Cour, il découle des termes mêmes de l’article 50 de la Charte que celui-ci interdit de poursuivre ou de sanctionner pénalement une même personne plus d’une fois pour une même infraction (arrêt du 22 mars 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, point 31).

55

En l’occurrence, il est constant que les deux procédures pénales en cause concernent la même personne, à savoir NK.

56

Selon la jurisprudence de la Cour, le critère pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’une même infraction est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui ont conduit à l’acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée. Ainsi, l’article 50 de la Charte interdit d’infliger, pour des faits identiques, plusieurs sanctions de nature pénale à l’issue de différentes procédures menées à ces fins [arrêts du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a., C‑537/16, EU:C:2018:193, point 37, ainsi que du 2 septembre 2021, LG et MH (Autoblanchiment), C‑790/19, EU:C:2021:661, point 78].

57

Pour déterminer s’il existe un tel ensemble de circonstances concrètes, les instances nationales compétentes doivent déterminer si les faits matériels des deux procédures constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet [arrêt du 2 septembre 2021, LG et MH (Autoblanchiment), C‑790/19, EU:C:2021:661, point 79 ainsi que jurisprudence citée].

58

De surcroît, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 56 du présent arrêt, la condition « idem » requiert que les faits matériels soient identiques. En revanche, le principe ne bis in idem n’a pas vocation à s’appliquer lorsque les faits en cause sont non pas identiques, mais seulement similaires (arrêt du 22 mars 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, point 36).

59

La Cour a en outre jugé que la qualification juridique, dans le droit national, des faits et l’intérêt juridique protégé ne sont pas pertinents aux fins de la constatation de l’existence d’une même infraction, dans la mesure où la portée de la protection conférée par l’article 50 de la Charte ne saurait ni varier d’un État membre à l’autre [arrêts du 20 mars 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, point 36, ainsi que du 2 septembre 2021, LG et MH (Autoblanchiment), C‑790/19, EU:C:2021:661, point 80] ni, sauf disposition contraire du droit de l’Union, varier d’un domaine de celui-ci à un autre (arrêt du 22 mars 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, point 35).

60

Il incombe à la juridiction de renvoi, seule compétente pour statuer sur les faits, de déterminer si le litige dont elle est saisie porte sur des faits identiques à ceux ayant donné lieu à la décision du 13 août 2018, visée au point 52 du présent arrêt.

61

Il ressort de la décision de renvoi que, de l’avis de la juridiction de renvoi, les deux procédures pénales en cause concernaient l’instruction de faits matériels en substance identiques, notamment par leurs liens dans le temps et dans l’espace. Ainsi, il résulterait du contrôle effectué le 29 décembre 2017 dans l’établissement appartenant à NK que quatre appareils de jeux de hasard, qui étaient en état de fonctionnement, y étaient installés, alors qu’aucune licence n’avait été délivrée pour leur exploitation. Dans ces conditions, la circonstance que NK ait été poursuivi, d’abord, pour mise à disposition, en tant qu’entrepreneur, de loteries interdites dans le cadre de la première procédure pénale, puis pour mise en œuvre de telles loteries dans le cadre de la seconde procédure pénale, peut être considérée, sur la base de la jurisprudence citée au point 59 du présent arrêt, comme étant sans incidence sur la constatation de l’existence d’« une même infraction ».

62

Dans ce contexte, il convient de relever que la poursuite d’une procédure de sanction de nature pénale, fondée sur les mêmes faits, serait constitutive d’une limitation du droit fondamental consacré à l’article 50 de la Charte.

63

Pour autant, une limitation du droit fondamental consacré à l’article 50 de la Charte peut être justifiée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci (arrêt du 22 mars 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, point 40 et jurisprudence citée).

64

Conformément à l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel de ces droits et libertés. Selon la deuxième phrase dudit paragraphe, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées auxdits droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

65

En l’occurrence, en premier lieu, il résulte de la décision de renvoi que chacune des deux procédures engagées par l’autorité administrative du district de Feldkirch, ayant abouti à la décision du 13 août 2018 et à la décision du 30 novembre 2018 et à un cumul des poursuites, était prévue par la loi.

66

S’agissant, en second lieu, du respect du contenu essentiel du droit fondamental consacré à l’article 50 de la Charte, il importe de rappeler que la possibilité de cumuler les poursuites et les sanctions respecte le contenu essentiel de l’article 50 de la Charte, à la condition que la réglementation nationale ne permette pas de poursuivre et de sanctionner les mêmes faits au titre de la même infraction ou afin de poursuivre le même objectif, mais prévoie uniquement la possibilité d’un cumul des poursuites et des sanctions au titre de réglementations différentes (arrêt du 22 mars 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, point 43).

67

Or, les deux procédures engagées par l’autorité administrative du district de Feldkirch, ayant abouti à un cumul des poursuites, poursuivent le même objectif, à savoir sanctionner les offres illégales de jeux de hasard par machines à sous, et sont fondées sur la même réglementation.

68

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 50 de la Charte, en ce qu’il consacre le principe ne bis in idem, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une sanction à caractère pénal soit infligée à une personne pour infraction à une disposition d’une législation nationale susceptible d’entraver l’exercice de la libre prestation de services, au sens de l’article 56 TFUE, dès lors que cette personne a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive, rendue au terme d’une audience qui a comporté des mesures d’instruction, et qui a abouti à la relaxe de ladite personne pour infraction à une autre disposition de cette législation pour les mêmes faits.

Sur les dépens

69

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

 

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il consacre le principe ne bis in idem, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une sanction à caractère pénal soit infligée à une personne pour infraction à une disposition d’une législation nationale susceptible d’entraver l’exercice de la libre prestation de services, au sens de l’article 56 TFUE, dès lors que cette personne a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive, rendue au terme d’une audience qui a comporté des mesures d’instruction, et qui a abouti à la relaxe de ladite personne pour infraction à une autre disposition de cette législation pour les mêmes faits.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.