Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 21 septembre 2023 (1)
Affaires jointes C‑414/22 et C‑584/22
DocLX Travel Events GmbH
contre
Verein für Konsumenteninformation
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]
et
QM
contre
Kiwi Tours GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
(Renvoi préjudiciel – voyage à forfait et activités liées – Directive (UE) 2015/2302 – Résiliation du contrat de voyage à forfait – Circonstances exceptionnelles et inévitables – Événements survenant après la résiliation mais avant l’exécution du forfait – Prévisibilité au moment de la résiliation du contrat de voyage)
I. Introduction
1. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (ci-après l’« OMS ») a déclaré le coronavirus COVID-19 comme une « pandémie » en avertissant que le monde n’avait « jamais vu de pandémie de coronavirus » (2). La « soudaineté, l’ampleur et la gravité » (3) de la pandémie se sont traduites par l’adoption de mesures restrictives sans précédent à l’échelle mondiale, qui ont lourdement pesé dans tous les domaines de l’activité sociale et économique. L’industrie du voyage a été l’un des secteurs les plus lourdement affectés.
2. Dans ce contexte, de nombreux voyageurs ont prétendu résilier leur contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation. Ils l’ont résilié avant même la déclaration officielle de la pandémie et la fermeture des frontières en invoquant l’existence de circonstances « exceptionnelles et inévitables » au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 (4). Les présentes affaires jointes ainsi que l’affaire C‑299/22, TEZ Tour, dans laquelle je présente mes conclusions aujourd’hui, soulèvent plusieurs problèmes d’interprétation de cette disposition. L’une de ces questions concerne la détermination du moment auquel il faut se placer pour reconnaître le droit de résilier sans frais le contrat de voyage à forfait. Les affaires invitent à penser la meilleure manière d’atteindre le juste équilibre recherché par la directive 2015/2302 entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises face à un monde plus incertain et imprévisible.
II. Cadre juridique
A. Le droit de l’Union
3. Le considérant 31 de la directive 2015/2302 énonce :
« Les voyageurs devraient également avoir la possibilité de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables, compte tenu des économies prévisibles en termes de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. Ils devraient aussi avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. Il peut s’agir par exemple d’une guerre, d’autres problèmes de sécurité graves, tels que le terrorisme, de risques graves pour la santé humaine, comme l’apparition d’une maladie grave sur le lieu de destination, ou de catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination stipulé dans le contrat de voyage à forfait. »
4. Article 3, point 12, de la directive 2015/2302, intitulé « définitions », se lit comme suit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
…
12. “circonstances exceptionnelles et inévitables”, une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; »
5. L’article 12 de la directive 2015/2302, intitulé « Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait », dispose en ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
3. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si :
…
b) l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début du forfait. »
6. L’article 23 de la directive 2015/2302, intitulé « Caractère impératif de la directive », dispose, en ses paragraphes 2 et 3 :
« 2. Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par les mesures nationales de transposition de la présente directive.
3. Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par la présente directive, ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l’application de la présente directive ne sont pas opposables au voyageur. »
B. Le droit national
1. Le droit autrichien
7. L’article 3 de la Pauschalreisegesetz (loi sur le voyage à forfait ; ci-après la « PRG », BGBl. I, 2017/50) dispose :
« Dans la mesure où des accords s’écartent des dispositions de la présente loi fédérale au détriment du voyageur, ils sont sans effet. »
8. L’article 10, paragraphe 2, de la PRG dispose :
« Sans préjudice du droit de résiliation en vertu du paragraphe 1, le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans verser de dédommagement si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire »
2. Le droit allemand
9. L’article 651h du Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil allemand ; ci-après le « BGB »), intitulé « résiliation avant le début du voyage », dispose :
« 1. Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du voyage. Si le voyageur résilie le contrat, l’organisateur du voyage perd le droit au prix convenu pour le voyage. L’organisateur du voyage peut néanmoins réclamer un dédommagement approprié.
2. Il est possible de fixer, dans le contrat, y compris au moyen de clauses contractuelles rédigées préalablement, un dédommagement forfaitaire approprié, calculé en fonction des éléments suivants :
1. le temps restant entre la déclaration de résiliation et le début du voyage,
2. les économies de coûts auxquelles peut s’attendre l’organisateur du voyage et
3. les revenus que celui-ci peut escompter du fait d’une remise à disposition des services de voyage.
Si le contrat ne prévoit pas de dédommagement forfaitaire, le montant du dédommagement est déterminé sur la base du prix du voyage moins les économies de coûts réalisées par l’organisateur du voyage et moins les revenus obtenus par celui-ci du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur du voyage justifie le montant des frais de résiliation.
3. Par dérogation au paragraphe 1, troisième phrase, l’organisateur du voyage ne peut réclamer aucun dédommagement si des circonstances exceptionnelles et inévitables au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Des circonstances sont exceptionnelles et inévitables au sens de la présente sous-rubrique lorsqu’elles échappent au contrôle de la partie qui s’en prévaut et que leurs conséquences n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. ».
III. Présentation succincte des faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles
A. Affaire C‑414/22
10. En janvier 2020, FM, un consommateur, a réservé auprès de la défenderesse « DocLX », un organisateur de voyages, un voyage de fin d’études en Croatie. Le voyage devait se dérouler du 27 juin au 3 juillet 2020. Il comprenait le voyage aller et retour et était conçu comme un voyage festif en compagnie d’un grand nombre de jeunes participants et agrémenté de fêtes animées.
11. Le prix total du voyage à forfait était de 787 euros que FM a réglé intégralement à l’avance.
12. Le 13 mars 2020, le ministère autrichien des Affaires étrangères a émis un avertissement de voyage de niveau 4 pour tous les pays du monde, conseillant avec insistance de reporter tout voyage qui n’était pas absolument nécessaire ou d’user des possibilités de résiliation.
13. Le 21 avril 2020, DocLX a informé FM que le voyage ne pouvait à présent pas être résilié sans frais sauf pour des circonstances extérieures, telles qu’un avertissement aux voyageurs de niveau 6 et seulement sept jours avant la date de départ prévue. Elle lui a également offert de résilier à frais réduits le voyage, ce que FM a accepté. DocLX a alors remboursé à FM le prix qu’il avait versé en retenant 227,68 euros pour frais de résiliation.
14. Le voyage à forfait n’a finalement pas été réalisé.
15. Le Verein für Konsumenteninformation (association pour l’information des consommateurs ; ci-après le « Verein »), une association autrichienne de consommateurs, a été subrogée à FM dans sa demande de remboursement des frais de résiliation. Cette demande visait à obtenir de l’organisateur le paiement de la somme retenue de 227,68 euros, en faisant valoir que, au moment de l’annulation convenue, FM avait la faculté de résilier sans frais le contrat de voyage. Elle a soutenu que l’accord qui avait permis au voyageur d’annuler son voyage à frais réduits doit être réputé caduc au regard de l’article 10, paragraphe 2, PRG dès lors qu’il lui est moins favorable.
16. DocLX a contesté cette demande en faisant valoir que l’on ne pouvait pas encore prévoir en avril 2020 si des circonstances exceptionnelles et inévitables rendraient effectivement impossible le déroulement du voyage en juin 2020. Par conséquent, elle a soutenu que le voyage ne pouvait pas être annulé sans frais au moment où les frais de résiliation ont été convenus (ou au moment où la résiliation a été déclarée).
17. Le premier juge a rejeté la demande du Verein, en se ralliant en substance aux arguments de DocLX, mais le juge d’appel a réformé ce jugement et a fait droit à la demande en considérant que, au moment de la résiliation, un voyage de fin d’études comme celui qui faisait l’objet du contrat ne pouvait pas avoir lieu en raison de la pandémie de COVID-19.
18. Le juge de renvoi relève que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302. Plus particulièrement, il dépend de la question de savoir si, pour ouvrir le droit de résilier sans frais le contrat de voyage, il suffit que des circonstances exceptionnelles et inévitables – considérées a posteriori – se soient effectivement produites après la résiliation du contrat à la date du départ prévu (le dernier moment auquel il est encore possible de résilier le contrat) ou si ce qui compte c’est que ces circonstances, considérées a priori, fussent probables ou prévisibles.
19. Le juge de renvoi relève que la directive 2015/2302 ne prévoit pas de seuil spécifique de probabilité de la survenance des « circonstances exceptionnelles et inévitables » ou de délais permettant au voyageur de résilier le contrat sans frais. Il estime que ces circonstances sont susceptibles d’être appréciées tant a posteriori qu’a priori. Dans une appréciation a posteriori, le voyageur devrait toujours avoir le droit de résilier sans frais un contrat de voyage à forfait si ces circonstances surviennent effectivement par la suite et eussent sensiblement affecté ou rendu impossible l’exécution du contrat de voyage à forfait quel le voyageur a résilié en raison de ces circonstances. Dans ce cas, il importerait peu que le voyageur évalue inexactement la situation a priori et mette fin au contrat « prématurément ». En revanche, dans l’appréciation a priori, seule compte la situation qui se présente objectivement au moment où la résiliation est déclarée. Dans ce cas, toute atténuation du risque n’entamerait pas la faculté de résiliation. Toutefois, si le voyageur évalue inexactement (« avec une prudence excessive ») le risque au moment de la résiliation, il ou elle serait toujours tenu de payer des frais de résiliation, même s’il devient effectivement déraisonnable ou impossible de réaliser le voyage à forfait.
20. Dans ces circonstances, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la [directive 2015/2302] en ce sens que le voyageur est en tout état de cause en droit de résilier le contrat sans frais – indépendamment de la date à laquelle il a déclaré résilier le contrat – si les circonstances exceptionnelles et inévitables qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait se sont effectivement produites à la date (prévue) de début du voyage ?
2. Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la [directive 2015/2302] en ce sens que le voyageur peut se prévaloir du droit de résilier le contrat sans frais dès lors que, à la date à laquelle il déclare résilier le contrat, il faut s’attendre à la survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables ? »
21. Des observations écrites ont été présentées par la partie demanderesse au principal, les gouvernements autrichien et grec, ainsi que par la Commission européenne. La décision de joindre les procédures, au titre de l’article 54 du règlement de procédure, dans la présente affaire et dans l’affaire C‑584/22 a été prise le 28 mars 2023. Les parties au principal, le gouvernement grec et la Commission européenne ont été entendus lors de l’audience commune qui s’est tenue pour les affaires C‑414/22 et C‑584/22, ainsi que pour l’affaire C‑299/22, TEZ Tours, le 7 juin 2023.
B. Affaire C‑584/22
22. Au mois de janvier 2020, QM a réservé auprès de l’organisateur de voyages Kiwi Tours un voyage au Japon du 3 au 12 avril 2020 pour lui-même et son épouse. Le prix total du voyage à forfait s’élevait à 6 148 euros, dont QM a payé 1 230 euros à titre d’acompte.
23. À la suite d’une série de mesures adoptées par les autorités japonaises à l’égard du coronavirus, QM a, par lettre du 1er mars 2020, résilié le contrat de voyage à forfait en raison du risque sanitaire posé par le coronavirus.
24. Kiwi Tours a alors émis une facture de résiliation d’un montant supplémentaire de 307 euros, que QM a acquittée.
25. Le 26 mars 2020, le Japon a décrété une interdiction d’entrée sur son territoire. QM a alors réclamé le remboursement des sommes versées, ce que Kiwi Tours a refusé.
26. Saisi par QM, l’Amtsgericht (tribunal de district, Allemagne) a condamné Kiwi Tours au remboursement des sommes versées et le Landgericht (tribunal régional, Allemagne), saisi en appel par Kiwi Tours, a rejeté l’action en remboursement. Le Landgericht (tribunal régional) a relevé que, au moment où le contrat a été résilié, il n’était pas possible de considérer qu’il existait des circonstances exceptionnelles et inévitables. En considérant les choses a priori, QM n’avait dès lors pas la faculté de résilier sans frais le contrat.
27. QM a saisi le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) d’un pourvoi en « Revision » contre le jugement du Landgericht (tribunal régional). Le juge de renvoi relève que c’est à juste titre que la juridiction d’appel a considéré que les conditions du droit de résilier sans frais le contrat sont réunies lorsque l’on peut estimer, avant même le début du voyage, qu’il existe des circonstances exceptionnelles et inévitables. Cette estimation consiste à apprécier si les circonstances exceptionnelles auront très probablement des conséquences importantes sur le voyage à forfait ou sur le transport des passagers au lieu de destination. Selon le juge de renvoi, les conséquences seront importantes lorsque l’exécution du forfait entraînerait des risques importants et inacceptables pour les intérêts légalement protégés du voyageur.
28. Néanmoins, le juge de renvoi considère que l’appréciation que le juge d’appel a faite d’un tel risque en l’espèce est entachée d’erreurs de droit. Selon lui, le juge d’appel aurait dû examiner si la nature et l’ampleur inédites des mesures restrictives constituaient, dès le moment où le contrat a été résilié, des indices suffisants de l’existence d’un risque important de contamination par le virus. Ainsi, on ne saurait exclure que, dans une juste évaluation de ce risque, le juge d’appel ait conclu que, au moment où le contrat a été résilié, le voyage au Japon présentait des risques sanitaires graves qu’un voyageur avisé ne devrait pas raisonnablement prendre.
29. Toutefois, le juge de renvoi rappelle que, en droit allemand de la procédure, il ne peut pas statuer lui-même au fond sur ce point et devrait en principe renvoyer l’affaire devant le juge d’appel. En revanche, il pourrait statuer lui-même sur l’action sans autres constats en fait et la rejeter si des circonstances survenues seulement après la résiliation intéressaient également l’examen du droit de résilier sans frais le contrat. En effet, il est constant que le transport à destination du lieu du voyage à forfait n’aurait pas pu être effectué en raison de l’interdiction d’entrée décrétée par le Japon le 26 mars 2020 dans le cadre de la propagation du coronavirus.
30. Le juge de renvoi incline à penser qu’il y a lieu de tenir compte de circonstances qui ne sont survenues qu’après la résiliation. À cet égard, il affirme, premièrement, que l’article 12 de la directive 2015/2302 prévoit formellement en son paragraphe 2 un cas de résiliation distinct de celui de son paragraphe 1 qui s’applique lorsque, contrairement à l’appréciation faite par le voyageur au moment de la résiliation, aucune circonstance exceptionnelle et inévitable ne survient ayant des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. L’article 12, paragraphe 2, n’intéresse, en substance, que les conséquences juridiques de la résiliation, qui dépendent non pas des motifs invoqués par le voyageur pour résilier le contrat, mais uniquement de l’existence effective de circonstances ayant des conséquences importantes sur la réalisation du voyage.
31. Deuxièmement, le juge de renvoi considère que la finalité des frais de résiliation conduirait à la même conclusion, indépendamment de la question de savoir s’ils doivent être considérés comme un paiement analogue à une indemnisation ou comme un substitut au prix du voyage à forfait. Dans l’hypothèse où les frais de résiliation devraient être considérés comme un paiement analogue à une indemnisation, le juge de renvoi rappelle que, en principe, dans l’évaluation d’un préjudice donnant lieu à indemnisation, on doit prendre en compte toute l’évolution du préjudice depuis le fait générateur qui a donné lieu à la demande jusqu’à la décision finale sur la demande. Cela inciterait à considérer que l’organisateur ne subit pas de préjudice lorsqu’il apparaît, après la résiliation, que la réalisation du voyage est fortement compromise et que l’organisateur du voyage aurait donc été tenu de rembourser intégralement le prix du voyage même si le voyageur n’avait pas résilié le contrat. Si les frais de résiliation doivent être considérés comme un substitut au prix du voyage, au sens d’une prestation qui remplace le prix du forfait originairement dû, il ne faut pas non plus négliger les évolutions ultérieures qui prive l’organisateur de son droit au prix du voyage. En effet, selon le juge de renvoi, le droit au paiement de substitution n’existe que dans la mesure où il aurait existé même si le voyageur n’avait pas résilié le contrat de voyage.
32. Enfin, le juge de renvoi relève que des considérations tenant à la protection des consommateurs devraient inciter à prendre en compte des évolutions ultérieures. Selon lui, un niveau élevé de protection exige que, même en cas de résiliation anticipée du contrat de voyage, le voyageur ne soit pas obligé d’effectuer des paiements pour l’organisation d’un voyage dont l’exécution est par la suite considérablement affectée. S’il en allait autrement, en cas d’incertitude, les voyageurs pourraient être dissuadés d’exercer en temps utile leur droit de résilier le contrat de voyage, alors que la résiliation anticipée permet de prévoir que les frais de résiliation seront effectivement faibles. Selon le juge de renvoi, cela réduit le risque non seulement pour le voyageur, mais aussi pour l’organisateur, qui a une vue claire des choses à un stade précoce et dispose de plus de temps pour éviter des frais ou pour déployer des services de voyage de substitution. En revanche, faire dépendre le droit de résilier sans frais le voyage du moment auquel il est résilié encouragerait un comportement spéculatif de la part de l’organisateur en particulier. Selon le juge de renvoi, cette dépendance pourrait inciter l’organisateur à s’abstenir de résilier le contrat de voyage jusqu’à une date très rapprochée du début du voyage afin d’inciter le plus grand nombre possible de voyageurs à résilier le contrat ce qui serait financièrement plus favorable à l’organisateur.
33. Le juge de renvoi considère que les arguments susmentionnés ne sont pas remis en cause par le fait que le délai maximal de remboursement est de 14 jours après la résiliation, tel que prévu à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2015/2302. Plus précisément, il considère qu’il ne saurait être déduit de cette disposition que le montant des frais de résiliation doit être définitivement établi à ce moment-là et que les demandes ultérieures de paiement supplémentaire ou de remboursement doivent être exclues.
34. Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive [2015/2302] en ce sens que pour apprécier si la résiliation du contrat de voyage est justifiée, seules des circonstances exceptionnelles et inévitables qui sont déjà survenues à la date de résiliation sont pertinentes, ou en ce sens qu’il faut également tenir compte des circonstances exceptionnelles et inévitables qui surviennent effectivement après la résiliation, mais avant le début prévu du voyage ? »
35. Des observations écrites ont été présentées par QM, le gouvernement grec et la Commission européenne. Les parties au principal, le gouvernement grec et la Commission européenne ont présenté des observations orales à l’audience commune qui s’est tenue pour les affaires C‑414/22 et C‑584/22, ainsi que pour l’affaire C‑299/22, Tez Tours, le 7 juin 2023.
IV. Appréciation
36. Par les deux questions posées dans l’affaire C‑414/22 et par la question unique posée dans l’affaire C‑584/22, les juges de renvoi respectifs demandent en substance si l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302 doit être interprété en ce sens que l’évaluation des circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l’exécution du forfait, qui ouvrent au voyageur le droit de résilier sans frais le contrat de voyage à forfait, doit uniquement se faire au moment où le contrat est résilié, ou si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’il convient également de prendre en compte des circonstances exceptionnelles et inévitables qui se produisent effectivement après la résiliation du contrat de voyage à forfait, mais avant le début du voyage prévu.
37. Dans l’affaire C‑414/22, le juge de renvoi estime que l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302 pourrait suggérer que le voyageur doit toujours avoir le droit de résilier sans frais le contrat de voyage à forfait lorsque les circonstances exceptionnelles et inévitables surviennent effectivement par la suite et auraient eu des conséquences importantes sur le voyage à forfait qui faisait l’objet du contrat résilié par le voyageur en raison de ces circonstances voire en auraient rendu l’exécution impossible. Toutefois, ce même juge estime que l’on peut également soutenir que seule compte la situation objective qui existe au moment de la déclaration de résiliation. Le juge de renvoi dans l’affaire C‑584/22 considère que l’appréciation de l’existence de risques importants et déraisonnables liés à la santé ou à d’autres intérêts légalement protégés du voyageur nécessite de faire une prévision en se plaçant avant le début du voyage à forfait prévu dans le contrat. Il estime toutefois que des circonstances survenant après la résiliation du contrat de voyage à forfait, mais avant le voyage projeté, peuvent également être pertinentes aux fins de cette appréciation.
38. Il ressort des demandes de décision préjudicielle que la question principale soulevée est celle de savoir s’il existe un droit autonome de résilier le contrat de voyage à forfait fondé uniquement sur la survenance effective de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur le forfait à la date du voyage.
39. À cet égard, il convient de rappeler à titre liminaire que, ainsi que l’indique son intitulé, l’article 12 de la directive 2015/2302 régit la « [r]ésiliation du contrat de voyage à forfait et [le] droit de rétractation avant le début du forfait ». L’article 12, paragraphe 1, de cette directive prévoit le droit pour le voyageur de mettre fin au contrat de voyage à forfait « à tout moment avant le début du forfait ». Dans ce cas, en vertu de cette disposition, il « peut être tenu de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables ». La directive 2015/2302 prévoit, dans son article 12, paragraphe 2, le droit pour le voyageur de résilier le contrat sans frais si « des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination ».
40. Selon une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union exige de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte, des objectifs poursuivis par la réglementation dont cette disposition fait partie et, le cas échéant, de sa genèse. En particulier, il convient de tenir compte, notamment, des considérants de l’acte de l’Union concerné, dès lors qu’ils constituent des éléments d’interprétation importants, susceptibles de clarifier les intentions de l’auteur de cet acte (5).
41. Les termes de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302 peuvent s’interpréter notamment en ce sens que le voyageur n’aura le droit de résilier le contrat de voyage à forfait que si les conséquences importantes sur l’exécution du contrat de voyage à forfait se réalisent ou persistent à la date du voyage à forfait. Cette disposition vise des circonstances exceptionnelles et inévitables « survenant au lieu de destination » et « qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait » en utilisant le présent. Le gouvernement autrichien et la Commission européenne ont toutefois observé que le considérant 31 de la directive utilise le futur (dans sa version en langue anglaise) lorsqu’il énonce que le droit de résilier le forfait sans payer de frais de résiliation naît « si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont (“will… affect”) des conséquences importantes sur l’exécution du forfait » (mis en italiques par mes soins). Cela montrerait que le droit de résilier sans frais le contrat de voyage à forfait dépend d’une évaluation prospective de la situation que le voyageur fait au moment où il résilie le contrat.
42. Indépendamment du temps employé à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302 et au considérant 31 de celle-ci, comme je le rappelle dans les conclusions que je présente ce jour dans l’affaire C‑299/22, il convient de relever que le droit de résilier sans frais le contrat de voyage à forfait naît « avant le début du forfait ». L’utilisation de la préposition « avant » indique qu’il existe un intervalle de temps entre la décision de résilier le contrat de voyage à forfait et le début du forfait. La décision de résilier le forfait conformément à l’article 12, paragraphe 2, est dès lors tournée vers l’avenir. Elle se fonde sur une prévision ou une évaluation anticipée de la survenance de « circonstances exceptionnelles et inévitables » et de leurs conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou, lorsque ces circonstances se sont déjà produites, sur une prévision de la persistance de leurs conséquences importantes sur le contrat. Ainsi que le gouvernement autrichien l’a indiqué, même si, dans un cas particulier, il était déjà établi à la date de la résiliation que ces circonstances surviendront au moment du voyage, encore faudra-t-il toujours évaluer dans quelle mesure ces circonstances auront précisément des conséquences importantes sur l’exécution du forfait.
43. L’évaluation anticipée faite par le voyageur au moment de la résiliation du forfait implique, dès lors, une appréciation de la probabilité que les « circonstances exceptionnelles et inévitables » aient des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. Cette appréciation doit s’inspirer du caractère exceptionnel du droit de résilier sans frais le contrat de voyage à forfait. Au moment où il résilie le contrat de voyage à forfait, le voyageur doit raisonnablement s’attendre à ce qu’il y ait une probabilité suffisamment élevée que des « circonstances exceptionnelles et inévitables » aient des conséquences importantes sur l’exécution du forfait.
44. Il s’ensuit que, avant le début du voyage à forfait, le voyageur peut avoir la faculté de résilier sans frais le contrat, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302, en raison des conséquences importantes raisonnablement prévisibles pour le voyage à forfait. Un tel droit acquis ne pourra être caduque en raison d’événements ultérieurs. Ainsi que le soutient la Commission, il serait absurde que le voyageur puisse résilier le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, mais doive par la suite attendre que ces circonstances se produisent effectivement à la date prévue du voyage pour être affranchi des frais de résiliation. En revanche, si le voyageur n’a pas le droit de résilier sans frais le contrat, un tel droit ne saurait naître rétroactivement après la résiliation du contrat de voyage à forfait en raison d’événements ultérieurs.
45. Cette interprétation est corroborée par le contexte de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302. À cet égard, il résulte des observations que j’ai faites à titre liminaire (6) que cet article reconnaît au voyageur deux droits de résiliation distincts. D’une part, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive, le voyageur peut « résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait ». L’exercice de ce droit n’étant pas assorti de l’obligation de motiver la résiliation, le voyageur peut être tenu, au titre de l’article 12, paragraphe 1, de la directive, de payer « des frais de résiliation appropriés et justifiables ». D’autre part, l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302 reconnaît au voyageur le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation « si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ».
46. Si la survenance effective des circonstances exceptionnelles et inévitables devait être érigée en une condition autonome pour reconnaître le droit de résiliation sans frais, indépendamment de l’appréciation faite le jour de la résiliation du contrat de voyage à forfait, elle conduirait alors à reconnaître un nouveau droit au remboursement intégral de tous les voyageurs indépendamment des motifs qu’ils auraient invoqués pour résilier le contrat. En effet, si ce n’est pas la situation au jour x (le jour de la résiliation du contrat) qui compte mais ce qui s’est effectivement passé à un jour ultérieur z (le jour du voyage), alors le voyageur qui a résilié le contrat pour des raisons personnelles conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2015/2302 doit également avoir la faculté de réclamer le remboursement de frais de résiliation qu’il ou elle aurait déjà payés au cas où le voyage n’a pas eu lieu en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.
47. Ainsi que l’a soutenu en substance le gouvernement grec, reconnaître au voyageur la faculté de résilier sans frais le contrat de voyage en cas de survenance effective des circonstances exceptionnelles et inévitables, indépendamment de la situation qui se présentait au moment de la résiliation, heurterait l’harmonisation complète des droits et des obligations des parties au contrat de voyage, préconisée par l’article 4 de la directive 2015/2302.
48. En effet, la solution « a posteriori » crée une incertitude quant au moment auquel les droits et obligations des deux parties au contrat doivent être appréciés. Ainsi que l’a soutenu le gouvernement grec à l’audience, lorsque le voyageur résilie le contrat la relation contractuelle prend fin pour les deux parties. Étant donné que le législateur de l’Union n’a pas expressément prévu que des événements postérieurs à la résiliation du contrat puissent avoir une incidence sur la relation contractuelle, c’est au moment où le contrat est résilié qu’il faut se placer pour déterminer si la prévision du voyageur est raisonnable. C’est à ce moment que doivent être appréciées les conséquences juridiques de l’exercice du droit de résilier le contrat de voyage à forfait. Si les conditions de l’article 12, paragraphe 2, sont remplies, l’exercice du droit de résilier le contrat a pour conséquence juridique l’obligation pour l’organisateur d’accorder un remboursement intégral dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive.
49. Le bref délai dans lequel doit intervenir le remboursement intégral, au titre de l’article 12, paragraphe 4, corrobore, ainsi que l’a soutenu le gouvernement grec, l’interprétation selon laquelle c’est au moment où le contrat de voyage à forfait est résilié qu’il faut se placer pour déterminer les droits et obligations des parties. À cet égard, je tiens à faire observer que la détermination du montant exact des frais de résiliation diffère de la détermination du droit du voyageur de résilier sans frais le contrat. Le voyageur ne peut résilier le contrat qu’une seule fois et c’est au moment de la résiliation qu’il faut savoir avec certitude si le voyageur a ou non droit au remboursement intégral des paiements effectués.
50. De surcroît, le droit du voyageur de résilier le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables est indissociablement lié à l’absence de frais de résiliation. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible de découper chronologiquement les éléments essentiels du droit conféré par l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302 et d’admettre que le voyageur puisse avoir le droit de résilier le contrat en invoquant des circonstances exceptionnelles et inévitables mais que son droit au remboursement intégral soit tributaire d’événements ultérieurs.
51. L’évaluation a posteriori des circonstances exceptionnelles et inévitables aurait également une incidence sur l’interprétation des droits correspondants de l’organisateur. À l’obligation qu’aurait le voyageur de payer des frais de résiliation au cas où les conditions de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302 ne sont pas remplies correspondrait une créance chez l’organisateur. Ainsi que l’a soutenu Kiwi Tours lors de l’audience, si le droit du voyageur de résilier sans frais le contrat devait dépendre d’événements ultérieurs, il s’ensuivrait que le droit de l’organisateur aux frais de résiliation serait constitué ou caduc en fonction de l’évolution de la situation entre le moment de la résiliation et le moment du voyage projeté.
52. De surcroît, on rappellera que, conformément à l’article 12, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2302, l’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur sans dédommagement supplémentaire s’il est « empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur… avant le début du forfait » (mis en italiques par mes soins). Si des événements postérieurs à la résiliation devaient avoir une importance propre dans la détermination des droits et obligations des parties, il faudrait alors admettre que l’organisateur puisse résilier le contrat avant le début du forfait, mais que son obligation de verser un dédommagement supplémentaire dépendrait de la réalisation ou non de sa prévision à la date du voyage projeté. Un tel résultat rendrait incertaine l’exonération de responsabilité de l’organisateur. En outre, il serait contraire à l’harmonisation complète évoquée plus haut, voulue par le législateur de l’Union, des droits et obligations des parties, y compris la question de la responsabilité de l’organisateur, de verser une indemnisation supplémentaire.
53. Il s’ensuit que l’évaluation a posteriori rendrait incertains les droits et obligations respectifs des parties au contrat de voyage au moment de sa résiliation et serait susceptible d’en compromettre la détermination prévue à l’article 12 de la directive 2015/2302. Au contraire, en considérant que le risque doit s’évaluer en se plaçant uniquement au moment où le contrat est résilié on garantit la sécurité juridique quant aux conséquences de la résiliation. En d’autres termes, les événements ultérieurs, qui seront survenus avant le voyage projeté mais après la résiliation du contrat, ne devraient pas pouvoir remettre en cause des droits et obligations figés au moment où le contrat aura été résilié.
54. Au regard de l’objectif de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302, il se trouve que cette disposition reconnaît déjà au voyageur, avant le début du voyage à forfait, le droit de résilier sans frais le contrat de voyage dans les conditions qui y sont prévues. Ainsi que je l’ai expliqué plus haut, pour pouvoir résilier le contrat avant le début du voyage, le voyageur doit anticiper, au moment de la résiliation, l’incidence que les circonstances exceptionnelles et inévitables auront sur l’exécution du contrat. En effet, s’il était possible d’apprécier l’existence du droit de résilier le contrat a posteriori, au regard de ce qui s’est effectivement produit à la date du voyage qui était prévu, il serait impossible que le droit de résilier sans frais le contrat soit né avant le début du voyage à forfait. Ce droit devrait être suspendu jusqu’à la date du voyage. Toutefois, cela serait contraire à ce que prévoit l’article 12, paragraphe 2.
55. L’approche a posteriori, dans laquelle les événements qui seront survenus après la résiliation du contrat mais avant le début du voyage à forfait qui était prévu sont déterminants à l’égard du droit de résilier le contrat, n’est pas étayé, me semble-t-il, par des considérations tirées d’un niveau élevé de protection des consommateurs. À cet égard, on rappellera que, selon son considérant 5, la directive 2015/2302 vise à établir « un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises ». L’approche a posteriori n’est pas plus favorable au voyageur que celle qui implique une évaluation a priori. À cet égard, on peut songer au cas de figure dans lequel un voyageur évalue de manière raisonnable et justifiée les risques liés au voyage au moment où il résilie le contrat mais que, finalement, les choses s’améliorent par rapport à ce qu’il avait envisagé. L’approche a posteriori serait plus favorable au voyageur uniquement si l’on devait admettre que des événements ultérieurs ne peuvent être pris en compte que s’ils confirment l’évaluation faite par le voyageur et non s’ils l’infirment. Cependant, à mes yeux, il serait contraire à ce que le législateur de l’Union a envisagé à l’article 12, paragraphe 2, de pouvoir suivre une interprétation qui serait donnée à cette règle dans son seul sens favorable au voyageur tout en en ignorant dans le même temps les effets éventuellement défavorables d’une telle interprétation.
56. Dans l’affaire C‑584/22, le juge de renvoi a considéré que l’objet des frais de résiliation, notamment, incite à prendre en compte des circonstances postérieures à la résiliation du contrat. Selon le juge de renvoi, il en irait ainsi indépendamment de la question de savoir s’ils doivent être considérés comme un paiement analogue à une indemnisation ou comme un substitut au prix du voyage à forfait. Le point essentiel que soulève le juge de renvoi est que, si l’évolution ultérieure doit être prise en compte, l’organisateur serait obligé de rembourser intégralement le voyageur même si il ou elle n’avait pas résilié le contrat. Dans cette perspective, l’organisateur ne devrait avoir droit à aucun frais de résiliation s’il s’avère par la suite qu’il n’y a pas de « dommage » ou de droit à de tels frais, dès lors que les circonstances exceptionnelles et inévitables se sont effectivement produites.
57. S’agissant de cet argument, il convient de rappeler que les frais de résiliation sont dus par le voyageur lorsqu’il ou elle exerce le droit de résilier le contrat avant le début du forfait « à tout moment », au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2015/2302, et quelle qu’en soit la raison. L’expression « frais de résiliation » est neutre par rapport au terme « indemnité » (« Entschädigung » en langue allemande) qui est utilisé dans les transpositions nationales de cette disposition de la directive. Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302, les parties au contrat de voyage à forfait peuvent stipuler des frais de résiliation raisonnables « en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés ». Dans la description de ce qu’ils représentent, les frais de résiliation s’apparentent à une contrepartie au droit du voyageur de se retirer à tout moment du contrat. Comme le soutient, en substance, la Commission, il s’agit là d’un autre exemple de l’équilibre que la directive entend trouver entre les droits et obligations des parties définis dans le contrat de voyage.
58. Comme je l’ai indiqué plus haut, quelle que soit la nature juridique des frais de résiliation, admettre qu’aucun frais de cette nature ne soit dû s’il s’avère par la suite que le voyage n’aurait pas pu avoir lieu, créée une grande insécurité juridique et compromettrait l’harmonisation des droits et obligations des parties définis dans le contrat de voyage.
59. Néanmoins, dans l’affaire C‑584/22 le juge de renvoi a souligné les conséquences négatives qui risquaient de se produire si l’obligation de payer des frais de résiliation est déconnectée de l’exécution effective du forfait. Le juge de renvoi a estimé que, dans l’incertitude, les voyageurs pourraient être dissuadés d’exercer leur droit de résilier le contrat de voyage à un stade précoce et qu’ils seraient obligés d’attendre des informations complémentaires ou que l’organisateur résilie le voyage de sa propre initiative.
60. À cet égard, j’admets qu’une décision prospective que le voyageur est amené à prendre en raison de la survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables est, par définition, empreinte d’incertitude. Toutefois, le degré d’incertitude doit être pris en compte dans l’interprétation des conditions d’exercice du droit de résilier le contrat de voyage au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302. Ce droit ne requiert pas, ainsi que l’a soutenu, en substance, le gouvernement autrichien, que le voyageur puisse affirmer avec une certitude absolue que des circonstances exceptionnelles et inévitables se produiront bel et bien et qu’elles auront des conséquences importantes. Ainsi que je l’ai déjà indiqué, on peut admettre que, au moment où il résilie le contrat de voyage à forfait, le voyageur doive raisonnablement s’attendre à ce que les circonstances exceptionnelles et inévitables aient, avec une probabilité suffisamment élevée, des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. De surcroît, ainsi que je le suggère en substance dans les conclusions que je présente aujourd’hui dans l’affaire C‑299/22 Tez Tour, afin de déterminer ce que savait le voyageur moyen et de se prononcer sur l’évaluation qu’il ou elle a faite de la probabilité que surviennent des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, il convient de tenir compte de la grande incertitude et de l’évolution extrêmement rapide de la situation au début de la pandémie.
61. Il découle de ces considérations que les termes, le contexte et l’objectif de la directive 2015/2302 incitent à interpréter son article 12, paragraphe 2, en ce sens que le moment auquel il faut déterminer le droit de résilier sans frais le contrat procède d’une évaluation anticipative faite au moment où le contrat est résilié.
62. Cela étant, l’article 12, paragraphe 2, ne s’oppose pas à ce que les juridictions nationales retiennent dans des événements ultérieurs des éléments de preuve, qui doivent être appréciés librement conformément aux règles de procédure internes. Ainsi que l’a fait valoir, en substance, le gouvernement grec à l’audience, si, au moment où il a résilié le forfait, le voyageur a invoqué des circonstances exceptionnelles et inévitables et que la situation qu’il invoque s’est détériorée au point d’avoir des conséquences importantes sur l’exécution du forfait, cette détérioration corroborera la prévision faite au moment de la résiliation. Toutefois, si le voyageur n’était pas fondé à résilier le contrat au moment où il l’a résilié, des événements ultérieurs ne peuvent pas à eux seuls constituer un droit qu’il n’avait pas de résilier sans frais le contrat. De même, une amélioration de la situation ne peut pas porter rétroactivement atteinte au droit du voyageur à un remboursement intégral si, au moment où il a résilié le forfait, il a raisonnablement prévu l’incidence des circonstances exceptionnelles et inévitables sur le forfait.
63. S’agissant des affaires au principal, dans l’affaire C‑414/22, le juge de renvoi aurait dû apprécier si, à la date de la résiliation du contrat au mois d’avril 2020, un consommateur moyen pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la pandémie ait des conséquences importantes sur l’exécution du forfait prévu en tant que voyage festif durant l’été 2020. Selon les indications données dans la demande de décision préjudicielle, compte tenu de l’insistance avec laquelle les autorités nationales exhortaient à reporter tous les déplacements non essentiels et à user des possibilités de résilier les contrats de voyage, il semblerait raisonnable pour un voyageur moyen de prévoir, en avril 2020, qu’un tel voyage (dont l’idée même est de rassembler un grand nombre de jeunes pour faire la fête) n’eût pas lieu. Il appartient au juge de renvoi de l’apprécier en s’inspirant également des paramètres que j’analyse dans les conclusions que je présente ce jour dans l’affaire C‑299/22, TEZ Tour.
64. On observera également que, si le juge national devait considérer que le voyageur avait le droit de résilier le contrat conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302, le voyageur jouit de ce droit sans être lié par une clause quelconque, lui imposant de verser des frais moindres de résiliation, qu’il ou elle aurait acceptée dans l’ignorance de ses droits. En effet, aux termes de l’article 23, paragraphe 3, de la directive, cette clause n’est pas opposable au voyageur en ce qu’elle apporte une restriction à ses droits.
65. Dans l’affaire C‑584/22, le juge de renvoi indique que la juridiction d’appel aurait pu conclure qu’un voyage au Japon comportait, déjà à ce moment-là, des risques sérieux et graves pour la santé, et qu’on ne pouvait pas raisonnablement exiger d’un voyageur prudent qu’il coure ces risques. Pour les raisons que j’ai analysées plus haut, le moment de la résiliation du contrat est le seul moment décisif pour faire cette détermination.
66. Au vu de ce qui précède, je considère qu’il convient d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302 en ce sens que la survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, qui ouvrent le droit du voyageur de résilier sans frais le contrat à forfait, doit s’apprécier en se plaçant uniquement au moment où le contrat est résilié. Ce droit sera constitué indépendamment de la survenance effective de ces circonstances après la résiliation du contrat.
V. Conclusion
67. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) et du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) comme suit :
L’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil,
doit être interprétée en ce sens que la survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, qui ouvrent le droit du voyageur de résilier sans frais le contrat à forfait, doit s’apprécier en se plaçant uniquement au moment où le contrat est résilié. Ce droit sera constitué indépendamment de la survenance effective de ces circonstances après la résiliation du contrat.
1 Langue originale : l'anglais.
2 Observations liminaires du directeur-général de l’OMS à la conférence de presse sur le COVID-19, du 11 mars 2020.
3 Voir le « Le guide sur le droit des voyageurs de résilier des contrats de voyage à forfait en raison de circonstances extraordinaires issues de la COVID-19 » édité par le ministère irlandais de l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi, le 26 mars 2020, p. 5
4 Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).
5 Arrêt du 8 juin 2023, VB (Information du condamné par défaut) (C‑430/22 et C‑468/22, EU:C:2023:458, point 24 et jurisprudence citée).
6 Voir le point 39 des présentes conclusions.