30.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 35/21


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 2 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Cluj — Roumanie) — NC / Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA

(Affaire C-229/22) (1)

(«Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 1, sous c), iii) - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation d’un vol - Droit à indemnisation en cas d’offre de réacheminement - Conditions - Divergence entre les différentes versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union - Réacheminement permettant aux passagers de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue»)

(2023/C 35/24)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Specializat Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NC

Partie défenderesse: Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91,

doit être interprété en ce sens que:

en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 de ce règlement, à moins qu’ils ne soient informés de cette annulation moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si ce transporteur aérien leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.


(1)  Date de dépôt: 29.03.2022.