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12.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/18 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / P. w W.
(Affaire C-282/22 (1), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 14, 15 et 24 - Points de recharge de véhicules électriques - Mise à disposition de l’équipement destiné à la recharge de véhicules électriques, la livraison de l’électricité nécessaire ainsi que la fourniture d’une assistance technique et de services informatiques - Qualification de «livraison de biens» ou de «prestation de services»)
(2023/C 205/21)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Partie défenderesse: P. w W.
en présence de: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dispositif
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009,
doit être interprétée en ce sens que:
constitue une «livraison de biens», au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée, une prestation unique et complexe composée:
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d’un accès à des équipements de recharge pour véhicules électriques (y compris l’intégration d’un chargeur au système d’exploitation du véhicule); |
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de l’acheminement d’électricité avec des paramètres dûment adaptés aux batteries de ce véhicule; |
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de l’assistance technique nécessaire aux utilisateurs concernés, et |
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de la mise à disposition d’applications informatiques permettant à l’utilisateur concerné de réserver un connecteur, de consulter l’historique des transactions ainsi que d’acheter des crédits accumulés dans un portefeuille numérique et à utiliser pour payer les recharges. |