19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er août 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — procédure pénale contre TL

(Affaire C-242/22 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2010/64/UE - Droit à l’interprétation et à la traduction - Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1 - Notion de «document essentiel» - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Article 3, paragraphe 1, sous d) - Champ d’application - Absence de transposition en droit national - Effet direct - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 et article 48, paragraphe 2 - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Condamnation à une peine de prison assortie d’un sursis à exécution avec mise à l’épreuve - Manquement aux obligations résultant du régime de mise à l’épreuve - Omission de traduction d’un document essentiel et absence d’interprète lors de l’établissement de celui-ci - Révocation du sursis - Absence de traduction des actes de procédures relatifs à cette révocation - Conséquences sur la validité de ladite révocation - Vice de procédure sanctionné par une nullité relative)

(2022/C 359/13)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Évora

Partie dans la procédure pénale au principal

TL

en présence de: Ministério Público

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, lus à la lumière de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la violation des droits prévus par lesdites dispositions de ces directives doit être invoquée par le bénéficiaire de ces droits dans un délai déterminé sous peine de forclusion, lorsque ce délai commence à courir avant même que la personne concernée ait été informée, dans une langue qu’elle parle ou comprend, d’une part, de l’existence et de la portée de son droit à l’interprétation et à la traduction et, d’autre part, de l’existence et du contenu du document essentiel en cause ainsi que des effets attachés à celui-ci.


(1)  JO C 257 du 04.07.2022