31.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Saint-Louis Sucre / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny

[Affaire C-183/22 (1), Saint-Louis Sucre (Reconnaissance d’une organisation de producteurs)]

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Organisation commune des marchés - Règlement (UE) no 1308/2013 - Statuts des organisations de producteurs - Article 153, paragraphe 1, sous b) - Règle d’appartenance des membres à une seule organisation de producteurs - Portée - Article 153, paragraphe 2, sous c) - Contrôle démocratique de l’organisation de producteurs et des décisions prises en son sein par les membres producteurs - Contrôle exercé par une personne sur certains membres de l’organisation de producteurs)

(2023/C 271/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Saint-Louis Sucre

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny

Dispositif

1)

L’article 153, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017,

doit être interprété en ce sens que:

l’exigence d’appartenance à une seule organisation de producteurs vise exclusivement les membres de celle-ci ayant la qualité de producteurs.

2)

L’article 153, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013, tel que modifié par le règlement 2017/2393,

doit être interprété en ce sens que:

afin de déterminer si les statuts d’une organisation de producteurs comportent des règles permettant aux producteurs membres de celle-ci de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, il y a lieu, pour l’autorité nationale en charge de la reconnaissance de cette organisation:

d’examiner si une personne contrôle certains membres de l’organisation de producteurs en tenant compte non seulement du fait que cette personne détient une participation dans le capital social desdits membres, mais également de ce que cette personne entretient, avec eux, d’autres types de rapports, tels que, s’agissant de membres non-producteurs, l’affiliation de ceux-ci à une même confédération syndicale ou, s’agissant de membres producteurs, l’exercice, par ceux-ci, des responsabilités de direction au sein d’une telle confédération;

après avoir vérifié que les producteurs membres de l’organisation de producteurs disposent de la majorité des voix au sein de l’assemblée générale de l’organisation, il lui faut encore examiner si, au vu de la répartition des voix entre les membres qui ne sont pas contrôlés par d’autres personnes, un ou plusieurs membres non-producteurs sont, en raison d’une influence déterminante qu’ils pourraient de ce fait exercer, susceptibles de contrôler, même sans majorité, les décisions prises par l’organisation de producteurs.


(1)  JO C 213 du 30.05.2022