26.6.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Niederösterreich — Autriche) — RE / Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld

(Affaire C-155/22 (1), Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld)

(Renvoi préjudiciel - Transports par route - Règles communes relatives aux conditions d’exercice de la profession de transporteur par route - Règlement (CE) no 1071/2009 - Articles 6 et 22 - Réglementation nationale permettant le transfert de la responsabilité pénale du fait des infractions graves concernant le temps de conduite et de repos des conducteurs - Absence de prise en compte des sanctions infligées pour ces infractions lors d’appréciation de l’honorabilité de l’entreprise de transport routier)

(2023/C 223/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RE

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld

en présence de: Arbeitsinspektorat NÖ Wald- und Mostviertel

Dispositif

L’article 22 du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1071/2009, tel que modifié,

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une personne qui engage sa responsabilité pénale pour les infractions commises au sein d’une entreprise de transport routier et dont la conduite est prise en compte aux fins de l’appréciation de l’honorabilité de cette entreprise peut désigner une personne en tant que préposé responsable du respect des dispositions du droit de l’Union concernant les temps de conduite et de repos des conducteurs, et transférer ainsi à cette dernière personne la responsabilité pénale du fait des infractions à ces dispositions du droit de l’Union, lorsque le droit national ne permet pas de prendre en compte les infractions ainsi imputées audit préposé afin d’apprécier si ladite entreprise satisfait à l’exigence d’honorabilité.


(1)  JO C 222, du 07.06.2022