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19.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 216/19 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Vrchní soud v Praze — République tchèque) — ALD Automotive s.r.o. / DY, en qualité d'administrateur judiciaire de la société débitrice GEDEM-STAV a.s.
(Affaire C-78/22 (1), ALD Automotive)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2011/7/UE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Article 6 - Montant forfaitaire minimum de 40 euros à titre d’indemnisation pour les frais de recouvrement exposés par le créancier - Retards de paiement concernant les contrats à exécution successive - Indemnisation forfaitaire due pour chaque retard de paiement - Obligation de donner plein effet au droit de l’Union - Obligation d’interprétation conforme au droit de l’Union - Principes généraux du droit privé national)
(2023/C 216/25)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Vrchní soud v Praze
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ALD Automotive s.r.o.
Partie défenderesse: DY, en qualité d'administrateur judiciaire de la société débitrice GEDEM-STAV a.s.
Dispositif
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1) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, lu en combinaison avec l’article 3 de cette directive, doit être interprété en ce sens que: lorsqu’un seul et même contrat prévoit des paiements à caractère périodique, chacun devant être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 euros, prévu à cet article 6, paragraphe 1, est dû, à titre d’indemnisation du créancier pour frais de recouvrement, pour chaque retard de paiement. |
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2) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec le paragraphe 3 de cet article et l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, sous c), de cette directive, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale refuse ou réduise le montant forfaitaire prévu à la première de ces dispositions, sur le fondement des principes généraux du droit privé national, y compris lorsque les retards de paiement, survenus dans le cadre d’un seul et même contrat, portent notamment sur des montants faibles, voire inférieurs à ce montant forfaitaire. |