DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

23 février 2022 (*)

« Référé – Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Nomination des procureurs européens délégués du Parquet européen – Nomination de l’un des candidats désignés par la Lituanie – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑603/21 R,

WO, représenté par Me V. Vitkovskis, avocat,

partie requérante,

contre

Parquet européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision no 28/2021 du collège du Parquet européen, du 21 avril 2021, portant rejet de la candidature du requérant à la fonction de procureur européen délégué,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents, procédure et conclusions des parties

1        Le requérant, WO, occupe les fonctions de procureur de la République de Lituanie.

2        Le 23 décembre 2020, la République de Lituanie a désigné quatre procureurs aux fonctions de procureurs européens délégués du Parquet européen, parmi lesquels le requérant, en vertu notamment de l’article 86 TFUE et du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1).

3        Le 21 avril 2021, le collège du Parquet européen a adopté la décision no 28/2021, portant rejet de la candidature du requérant à la fonction de procureur européen délégué (ci-après la « décision attaquée »).

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2021, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la réparation du préjudice prétendument subi à la suite de cette décision.

5        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2021, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire principale.

 En droit

6        Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal.

7        L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

8        Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

9        En outre, en vertu de l’article 156, paragraphe 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la demande en référé doit notamment être présentée par acte séparé, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens et arguments invoqués.

10      Il découle d’une lecture combinée de ces dispositions du règlement de procédure qu’une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci (voir ordonnance du 4 décembre 2015, E-Control/ACER, T‑671/15 R, non publiée, EU:T:2015:975, point 8 et jurisprudence citée).

11      Par ailleurs, le paragraphe 223 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure prévoit expressément que la demande en référé doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire principale, y compris aux annexes de celle-ci.

12      Dès lors que le non-respect du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner d’office, le cas échéant, si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (voir ordonnance du 14 février 2020, Vizzone/Commission, T‑658/19 R, non publiée, EU:T:2020:71, point 11 et jurisprudence citée).

13      En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la demande en référé, le requérant ne consacre aucun développement à la condition du fumus boni juris, ni à la mise en balance des intérêts en présence.

14      S’agissant de la condition relative au fumus boni juris, il y a lieu de relever que l’argumentation extrêmement laconique développée par le requérant dans la demande en référé ne permet pas que le juge des référés procède à une appréciation juridique du caractère à première vue fondé des moyens d’annulation invoqués dans le recours dans l’affaire principale.

15      En effet, la demande en référé ne mentionne aucune disposition du droit de l’Union européenne que le collège du Parquet européen aurait violée et s’abstient, a fortiori, de préciser le lien de causalité entre cette prétendue violation et le préjudice invoqué. Il s’ensuit que la demande en référé n’est pas compréhensible par elle‑même sans se référer à la requête dans l’affaire principale.

16      Cette absence d’explication suffisante, dans la demande en référé, des éléments constitutifs d’un éventuel fumus boni juris ne saurait être compensée par le renvoi opéré à la requête dans l’affaire principale.

17      À cet égard, il suffit de rappeler qu’il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes ou dans la requête au principal qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 29 juillet 2010, Cross Czech/Commission, T‑252/10 R, non publiée, EU:T:2010:323, point 15 et jurisprudence citée).

18      Il s’ensuit que, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, la présente demande en référé n’est pas conforme aux exigences de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure et que, par conséquent, elle doit être rejetée comme irrecevable, sans qu’il y ait lieu de la signifier à la partie défenderesse.

19      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 23 février 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’anglais.