DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
7 décembre 2022 (*)
« Recours en annulation – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement dans la nomenclature combinée – Position tarifaire – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑566/21,
Steinbach International GmbH, établie à Schwertberg (Autriche), représentée par Me J. Gesinn, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme M. Salyková et M. L. Mantl, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, V. Valančius et I. Gâlea (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2022,
– les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 28 mars 2022,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Steinbach International GmbH, demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/957 de la Commission, du 31 mai 2021, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2021, L 211, p. 48, ci-après le « règlement attaqué »).
Antécédents du litige
2 À titre liminaire, d’une part, aux fins d’appliquer le tarif douanier commun ainsi que pour faciliter l’établissement des statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises, le Conseil de l’Union européenne a, par l’adoption du règlement (CEE) no 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié, instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans l’Union (ci-après la « nomenclature combinée »). Cette nomenclature figure à l’annexe I dudit règlement.
3 D’autre part, le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, rectificatif JO 2013, L 287, p. 90, ci-après le « code des douanes de l’Union »), établit les règles et les procédures générales devant être appliquées aux biens importés vers ou exportés à partir de l’Union.
4 Conformément à l’article 33, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après les « RTC »).
5 Un RTC est un renseignement sur le classement tarifaire de marchandises déterminées, délivré par les autorités douanières, qui lie ces autorités à l’égard du demandeur et du titulaire du RTC (voir ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 4 et jurisprudence citée).
6 La requérante est une société établie en Autriche. Elle commercialise notamment des accessoires de piscine, parmi lesquels des articles gonflables comme des matelas pneumatiques et des jouets aquatiques gonflables. Dans ce contexte, elle importe, généralement via l’Autriche et l’Allemagne, et commercialise dans l’Union un produit dénommé Mesh Lounge, fabriqué en Chine.
7 Par une déclaration en douane du 12 avril 2013, la requérante a déclaré un lot de Mesh Lounge auprès des autorités douanières autrichiennes compétentes, sous l’ancienne sous-position 3926 90 92 90 (désormais 3926 90 97 90) de la nomenclature combinée.
8 Le 4 novembre 2013, la requérante a présenté auprès des autorités douanières autrichiennes une demande visant à obtenir un RTC classant les produits Mesh Lounge sous la sous-position 9401 8000 00 de la nomenclature combinée.
9 Le 24 février 2014, les autorités douanières autrichiennes ont délivré un RTC classant les produits importés par la requérante dans la sous-position 6306 9000 90 de la nomenclature combinée (ci-après le « RTC du 24 février 2014 »).
10 Selon l’annexe I du règlement no 2658/87, les marchandises relevant de la sous-position 3926 9097 sont soumises à un taux de droits de douane de 6,5 %, alors qu’un taux de 12 % s’applique aux marchandises relevant de la sous-position 6306 9000.
11 Par décision du 14 août 2015, le Zollamt Salzburg (bureau des douanes de Salzbourg, Autriche) a pris en compte les droits à l’importation a posteriori au titre de la déclaration en douane visée au point 7 ci-dessus et a notamment mentionné que le RTC du 24 février 2014 était valable jusqu’au 20 février 2020. La requérante a formé un recours contre cette décision devant le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche). Le 25 mars 2020, celui-ci a estimé que les produits importés par la requérante devaient être classés sous la sous-position 3926 9092 90 de la nomenclature combinée.
12 Le 5 février 2015, le Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre, Allemagne) a émis un RTC (ci-après le « RTC du 5 février 2015 ») classant des produits décrits comme des matelas gonflables et des matelas pneumatiques allant sur l’eau dans la sous-position 6309 90 00 de la nomenclature combinée.
13 Le RTC du 5 février 2015 a été contesté devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne).
14 Le 19 mars 2020, à la suite de l’identification par l’administration des douanes de l’Autriche de RTC selon lesquels des produits identifiés comme des « chaises longues flottantes en filet » ou avec des caractéristiques très similaires avaient été classés sous des codes de nomenclature différents, donnant lieu à un classement tarifaire non uniforme, la Commission européenne a suspendu, en vertu de l’article 34, paragraphe 10, sous a), du code des douanes de l’Union, les décisions en matière de RTC qui concernaient lesdits produits pour une durée maximale de dix mois ou jusqu’à ce que le problème de classement ait été résolu. Elle a précisé que le cas lui avait été soumis dans l’optique d’une consultation au niveau de l’Union, car les États membres concernés par cette affaire n’étaient pas arrivés à résoudre cette différence d’opinion relative au classement. Une nouvelle suspension pour une durée de cinq mois a été octroyée le 22 janvier 2021.
15 Le 31 mai 2021, en application de l’article 57, paragraphe 4, et de l’article 58, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union, la Commission a adopté le règlement attaqué.
16 L’annexe du règlement attaqué est constituée d’un tableau divisé en trois colonnes. La colonne no 1 de ce tableau reprend la désignation des marchandises en cause, la colonne no 2, le classement dans la nomenclature combinée et, la colonne no 3, la motivation. Sous ledit tableau figure, « à titre d’information », une photographie des marchandises concernées. Le classement des marchandises en cause est établi en ces termes :
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
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1) |
2) |
3) |
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Article de forme ovale mesurant environ 180 cm de longueur et 95 cm en son point le plus large. Il est constitué d’une surface textile à maille légère créant une structure de type filet attachée à un tube gonflable en matières plastiques qui encadre la matière textile. Un oreiller gonflable en matières plastiques est fixé sur un côté du tube. Le tube et l’oreiller sont totalement recouverts d’un tissu de fils de filaments synthétiques.
La surface extérieure de l’article est entièrement constituée de matières textiles, qui prédominent en volume sur les matières plastiques. La structure de type filet sur laquelle repose l’utilisateur de l’article, en particulier, est exclusivement constituée d’une matière textile. Les matières plastiques prévalent toutefois sur les matières textiles en poids et en valeur.
L’article est conçu pour flotter sur l’eau, à l’instar d’un matelas pneumatique. |
6306 90 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales (RGI) 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée (NC), par la note 7 f) de la section XI de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6306 et 6306 90 00.
L’article est un article composite composé de différentes matières (matières textiles et plastiques) au sens de la RGI 3 b).
Le classement sous le code NC 3926 90 97 en tant qu’autres ouvrages en matières plastiques est exclu, car l’article présente les caractéristiques objectives d’un article textile à l’examen, au toucher ainsi que lorsqu’on s’y couche, du fait de sa surface extérieure en matière exclusivement textile. Bien que les matières plastiques jouent un rôle important en ce qui concerne l’utilisation de l’article en tant que dispositif flottant, la matière textile de type filet en son milieu est essentielle pour permettre à une personne de se coucher sur le dispositif tout en flottant. Par conséquent, les matières textiles (matériau de surface externe, tissu crocheté de type filet) confèrent globalement à l’article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).
Compte tenu des caractéristiques objectives de l’article (destiné à être emporté en différents endroits et à y être utilisé temporairement, léger, facile à transporter et à monter, ressemblant aux matelas pneumatiques), il s’agit d’un article de camping. Voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 6306 90 00 et les notes explicatives du système harmonisé relatives à l’article 6306, premier alinéa, point 5).
Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 6306 90 00 en tant qu’article de campement. |
17 Conformément à son article 3, le règlement attaqué est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, le 15 juin 2021, au Journal officiel de l’Union européenne.
18 Le 9 mai 2022, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a annulé le RTC du 5 février 2015 et a estimé que les produits visés par ledit RTC devaient être classés sous la sous-position 6307 9098 de la nomenclature combinée. Il a toutefois précisé que ledit RTC avait cessé de produire ses effets le 8 février 2021.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
21 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité et l’incompétence sans engager le débat au fond.
22 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
Sur la qualité pour agir de la requérante
23 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission soulève deux fins de non-recevoir, tirées, d’une part, de ce que le règlement attaqué ne produirait ses effets à l’égard de la requérante que par l’intermédiaire de mesures d’exécution et, d’autre part, de ce que ce règlement n’affecterait pas individuellement la requérante.
24 La requérante conteste l’argumentation de la Commission et estime être individuellement concernée par le règlement attaqué. Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, elle admet que le règlement attaqué implique des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, mais maintient qu’elle est directement et individuellement concernée.
25 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
26 Force est de constater que la requérante n’est pas destinataire du règlement attaqué. Dans ces conditions, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, elle ne peut former un recours en annulation contre ledit règlement que dans deux cas de figure, à savoir, d’une part, si elle est directement et individuellement concernée par celui-ci ou, d’autre part, si ce règlement constitue un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.
27 Il y a lieu de relever, comme en convient la Commission, que le règlement attaqué est un acte réglementaire au sens de l’article 263 TFUE. Ainsi, il a une portée générale, en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. En outre, le règlement attaqué ne constitue pas un acte législatif dès lors qu’il n’a été adopté ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 à 3, TFUE (arrêt du 12 septembre 2013, Palirria Souliotis/Commission, T‑380/11, non publié, EU:T:2013:420, point 27). En effet, ledit règlement est un acte de la Commission adopté dans l’exercice de ses compétences d’exécution, sur le fondement de l’article 57, paragraphe 4, et de l’article 58, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union.
28 En outre, s’il est admis par la Commission que le règlement attaqué concerne directement la requérante, il reste qu’il ne peut cependant pas être considéré comme ne comportant pas de mesures d’exécution.
29 À cet égard, il a déjà été considéré que, pour qu’un règlement de classement tarifaire puisse produire des effets juridiques concrets et définitifs à l’égard de l’importateur concerné, des mesures nationales doivent, dans tous les cas, nécessairement intervenir au préalable, en particulier à l’occasion de la présentation d’une déclaration en douane par cet importateur (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 38 et jurisprudence citée).
30 En effet, le système douanier, tel qu’instauré par le code des douanes de l’Union et dans lequel s’inscrit le règlement attaqué, en tant qu’il classe dans la nomenclature combinée les marchandises qui y sont décrites, prévoit que la perception des droits fixés dans ladite nomenclature combinée se fait, dans tous les cas de figure, sur la base des mesures adoptées par les autorités nationales (voir ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 35 et jurisprudence citée).
31 Ce principe s’applique également dans la présente affaire. Il y a lieu de relever, notamment, ainsi qu’il ressort du point 11 ci-dessus, que la requérante a, en l’espèce, pu introduire un recours contre la décision du 14 août 2015 du bureau des douanes de Salzbourg par laquelle ce dernier a pris en compte a posteriori des droits à l’importation.
32 L’existence des mesures d’exécution n’est d’ailleurs plus contestée par la requérante ainsi qu’il ressort du point 24 ci-dessus.
33 Partant, le règlement attaqué, s’il constitue un acte réglementaire qui concerne directement la requérante, ne saurait être considéré comme ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernière phrase, TFUE.
34 Il y a donc lieu d’examiner si la condition d’affectation individuelle est remplie.
35 La Commission fait valoir que la requérante n’est pas concernée de manière individuelle par le règlement attaqué. Elle ne serait concernée par ce règlement qu’en sa qualité objective d’opérateur économique impliqué dans des activités douanières relatives aux produits correspondant à la description des marchandises figurant dans ledit règlement, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique. Ce règlement n’atteindrait pas la requérante en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne.
36 La requérante conteste les arguments de la Commission et s’estime individuellement concernée par le règlement attaqué en raison d’une situation de fait la caractérisant par rapport à tout autre opérateur, à l’instar de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251).
37 Il convient de rappeler que l’article 1er du règlement attaqué, qui a pour objet de classer au sein de la nomenclature combinée les marchandises décrites dans la colonne no 1 du tableau figurant en annexe de ce même règlement, sous le code correspondant indiqué dans la colonne no 2 du même tableau, à savoir sous la sous-position 6306 90 00 de la nomenclature combinée, est une mesure de portée générale qui s’applique à une situation déterminée objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, notamment les opérateurs économiques impliqués dans des activités douanières relatives à de telles marchandises.
38 Toutefois, même un acte de portée générale peut, dans certaines circonstances, concerner individuellement certains opérateurs économiques. Tel est le cas lorsque l’acte en cause les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223).
39 À cet égard, la seule circonstance qu’un acte de portée générale puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique n’est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 49 et jurisprudence citée).
40 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’a nullement pour effet que ceux-ci doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 50 et jurisprudence citée).
41 En outre, le fait que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur ne suffit pas pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 51 et jurisprudence citée).
42 En l’espèce, force est de constater que le règlement attaqué s’applique à la requérante en sa qualité objective d’opérateur économique impliqué dans des activités douanières relatives à un produit correspondant à la description figurant dans ledit règlement, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique. Dès lors, la requérante n’est pas individuellement concernée par le règlement attaqué.
43 Aucun des arguments avancés par la requérante n’infirme cette constatation.
44 Ainsi, en premier lieu, la requérante soutient, en substance, que la procédure d’adoption du règlement attaqué a été entamée à la suite d’une procédure administrative dans laquelle elle était impliquée. Les circonstances de ladite procédure l’individualiseraient encore davantage que celles présentes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251).
45 À cet égard, si la procédure d’adoption du règlement attaqué a été entamée en raison de la circonstance que les autorités douanières autrichiennes avaient identifié des RTC classant les marchandises en cause sous des positions différentes de la nomenclature combinée, il convient d’observer qu’une procédure d’adoption d’un règlement tarifaire est toujours déclenchée par des difficultés liées au classement d’un produit déterminé. Il n’en reste pas moins que l’application d’un tel règlement s’étend, en principe, à toutes les marchandises analogues ou répondant au type décrit, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques individuelles et leur provenance (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 64 et jurisprudence citée).
46 Par ailleurs, il convient de souligner que les circonstances de l’affaire en cause diffèrent de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), à deux égards.
47 Premièrement, il y a certes lieu de constater que, dans les deux cas, des RTC ont été délivrés par des autorités douanières nationales. Toutefois, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un RTC jouit d’une validité limitée. En effet, le RTC a pour objectif de donner à l’opérateur économique toute sécurité lorsqu’un doute subsiste sur le classement d’une marchandise dans la nomenclature douanière existante, le protégeant ainsi à l’égard de toute modification ultérieure de la position prise par les autorités douanières concernant le classement des marchandises. En revanche, un tel RTC n’a pas pour objectif et ne saurait avoir pour effet de garantir à l’opérateur que la position tarifaire à laquelle il se réfère ne sera pas par la suite modifiée par un acté adopté par le législateur de l’Union lui-même, la validité limitée d’un RTC étant fixée par l’article 33 du code des douanes de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 74 et jurisprudence citée).
48 En l’espèce, ainsi qu’il résulte des points 11 et 18 ci-dessus, ni le RTC du 24 février 2014, ni le RTC du 5 février 2015 n’étaient encore valables à la date de l’entrée en vigueur du règlement attaqué, alors que, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), les autorités douanières du Royaume-Uni avaient délivré un RTC classant le produit concerné dans une sous-position qui a, par la suite, été invalidée et remplacée par le règlement attaqué dans ladite affaire.
49 Secondement, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), la requérante ne prétend pas que des contacts ont eu lieu entre elle et les services compétents de la Commission ou qu’une présentation du produit Mesh Lounge a été faite lors d’une réunion du comité du code des douanes de l’Union. Elle se limite à affirmer que l’adoption du règlement attaqué a été entamée à la suite des procédures administratives et juridictionnelles nationales dans laquelle elle était impliquée et que seul ledit produit était visé par la consultation au niveau de l’Union.
50 En outre, même à supposer que la requérante ait participé à une procédure devant la Commission ou devant le comité du code des douanes de l’Union, il convient de souligner que la participation d’un opérateur à la procédure d’adoption d’un acte n’est de nature à l’individualiser au regard de cet acte que lorsque la réglementation de l’Union applicable lui accorde certaines garanties de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 72 et jurisprudence citée).
51 L’argument de la requérante tiré de ce que la procédure d’adoption du règlement attaqué a été entamée à la suite d’une procédure administrative dans laquelle elle était impliquée doit donc être écarté.
52 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le règlement attaqué ne peut concerner qu’elle seule, dès lors que la décision du 25 mars 2020 du Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) visée au point 11 ci-dessus ne produirait d’effets qu’à son égard. Partant, le règlement attaqué aurait pour conséquence de ruiner l’avantage obtenu à la suite de ladite décision.
53 Toutefois, il convient de constater qu’il a déjà été jugé qu’une décision telle que celle du 25 mars 2020 ne saurait être considérée comme une circonstance permettant d’individualiser la requérante de telle manière qu’elle se soit trouvée, à la suite de l’adoption du règlement attaqué, dans une situation tout à fait distincte de celle de tous les autres opérateurs économiques (voir, en ce sens, ordonnance du 3 décembre 2008, RSA Security Ireland/Commission, T‑227/06, EU:T:2008:547, point 73).
54 De surcroît, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, le fait que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur ne suffit pas pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte.
55 Partant, en dépit d’une similitude à cet égard entre l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), et la présente affaire, en ce que, dans les deux cas, il convient de relever l’existence d’une décision judiciaire concernant le classement des produits concernés dans les positions de la nomenclature combinée que les requérantes revendiquaient, l’existence d’une telle décision ne saurait en soi impliquer que la requérante se trouverait, en l’espèce, dans une situation distincte de celle de tous les autres opérateurs économiques.
56 En troisième lieu, la requérante fait valoir que le règlement attaqué, même s’il est énoncé de façon générale et abstraite, concerne spécifiquement le produit Mesh Lounge qu’elle importe, dès lors qu’il reprendrait toutes les caractéristiques dudit produit et que, à tout le moins au moment de son entrée en vigueur, aucun autre produit n’avait les mêmes caractéristiques. Par ailleurs, l’illustration, fournie certes à titre informatif, permettrait d’identifier uniquement celui-ci. Enfin, la requérante précise qu’il est sans importance qu’elle importe une grande partie des produits Mesh Lounge sans en être l’importateur unique dès lors que le Tribunal ne considérerait pas cette circonstance comme une condition indispensable permettant d’établir qu’elle est individuellement concernée.
57 À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le règlement attaqué concerne uniquement le produit Mesh Lounge importé par la requérante. Les deux notes émanant de la Commission, datées du 19 mars 2020 et du 21 janvier 2021, se réfèrent à une « chaise longue flottante en filet » ou à un produit avec des caractéristiques très similaires. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la description des marchandises figurant dans la colonne no 1 du tableau annexé au règlement attaqué n’est pas à ce point précise qu’il est exclu qu’elle puisse s’appliquer à d’autres produits que celui en cause. Au contraire, cette description, qui se fonde sur les caractéristiques et propriétés techniques des marchandises en cause et doit être lue en parallèle avec la motivation du classement figurant dans la colonne no 3 du tableau précité, doit être considérée comme générique.
58 Ainsi, il y a lieu de relever que les dimensions du produit qui apparaissent dans la colonne no 1 du tableau annexé au règlement attaqué ne sont pas exactement les mêmes que celles qui figurent dans les RTC du 24 février 2014 et du 5 février 2015 et sont, en tout état de cause, accompagnées du mot « environ ». De plus, la formule « article de forme ovale » figurant dans la colonne no 1 du tableau annexé au règlement attaqué doit être considérée comme générique. Il en va de même en ce qui concerne, d’une part, les autres caractéristiques des produits figurant dans la colonne no 1 du tableau susvisé, telles que la description de la surface extérieure « entièrement constituée de matières textiles, qui prédominent en volume sur les matières plastiques » ou la spécification selon laquelle « l’article est conçu pour flotter sur l’eau, à l’instar d’un matelas pneumatique », et, d’autre part, la motivation figurant dans la colonne no 3 dudit tableau, qui précise que le produit en cause présente « les caractéristiques objectives d’un article textile à l’examen, au toucher ainsi que lorsqu’on s’y couche » ou la circonstance que « la matière textile de type filet en son milieu est essentielle pour permettre à une personne de se coucher sur le dispositif tout en flottant ».
59 En outre, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 58 ci-dessus, la requérante ne saurait tirer argument du fait que la photographie qui figure sous le tableau annexé au règlement attaqué est celle du produit Mesh Lounge. De surcroît, il doit être relevé que cette photographie ne fait apparaître aucune marque ou logo permettant de rattacher cet article à la requérante et qu’elle n’est fournie qu’à titre d’information, comme le précise la note figurant sous le descriptif dudit article (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, point 50). Par ailleurs, il y a lieu de constater que, bien que l’illustration fournie à titre informatif dans l’annexe du règlement attaqué ressemble, notamment concernant les couleurs, à celle du produit importé par la requérante, cela n’exclut pas qu’elle soit associée à d’autres produits qui présentent les caractéristiques décrites dans la colonne no 1 du tableau annexé au règlement attaqué.
60 Partant, alors que, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), le règlement mis en cause reprenait de manière détaillée et technique les différents éléments dont le produit visé était composé ainsi que ses principales fonctions et que la description correspondait exactement aux spécifications techniques dudit produit communiqué à la Commission, tel n’est pas le cas en l’espèce. Comme il a été relevé aux points 58 et 59 ci-dessus, la requérante n’a pas établi que la description du produit figurant dans la colonne no 1 du tableau annexé au règlement attaqué contenait un élément se rattachant spécifiquement et uniquement au produit importé par elle. De plus, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), où le logo permettait de rattacher l’article à la partie requérante et était clairement visible, la photographie figurant à titre informatif sous le tableau annexé du règlement attaqué ne permet pas d’identifier spécifiquement et uniquement ledit produit.
61 Enfin, la requérante admet ne pas être l’importateur unique des produits Mesh Lounge et déclare avoir importé 71 % desdits produits introduits dans l’Union européenne entre 2018 et 2021. L’existence d’autres opérateurs économiques constitue une différence supplémentaire par rapport à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), dans laquelle la partie requérante était la seule importatrice autorisée du produit litigieux dans l’Union. Partant, même si ce n’est pas un élément en soi suffisant, il est de nature à indiquer que la requérante est concernée par le règlement attaqué uniquement en sa qualité objective d’importateur dudit produit et non individuellement au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
62 À la lumière de tout ce qui précède, il convient de relever que la requérante n’a pas établi l’existence de « circonstances exceptionnelles », telles que celles identifiées dans l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), permettant de conclure qu’elle était individuellement concernée par le règlement attaqué.
Sur la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de produire certains documents
63 La requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire certains documents, qui, selon elle, permettraient de confirmer que seul le produit Mesh Lounge a fait l’objet de la consultation au niveau de l’Union évoquée dans la note de la Commission du 19 mars 2020 et qu’elle est individuellement concernée par le règlement attaqué.
64 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante demande l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure ou d’une mesure d’instruction au titre de l’article 88, paragraphe 1 du règlement de procédure. Or, selon la jurisprudence, c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier l’utilité de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction (voir arrêt du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, T‑161/17, non publié, EU:T:2018:848, point 179 et jurisprudence citée).
65 En premier lieu, s’agissant de la demande de production de l’ensemble de l’échange de correspondances et des documents lié à la consultation au niveau de l’Union mentionnée dans la note de la Commission du 19 mars 2020 en ce qui concerne les marchandises visées dans ce document, la requérante entend, par ce biais, éclaircir la question de savoir si la Commission, en adoptant le règlement attaqué, s’est fondée sur des procédures douanières ou juridictionnelles dans lesquelles la requérante était impliquée et si les consultations au niveau de l’Union visaient seulement le produit Mesh Lounge.
66 Or, une telle demande de production de documents n’apparaît pas pertinente. En effet, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 45 et 56 à 61 ci-dessus, il ne résulte pas des pièces du dossier que le règlement attaqué concerne uniquement le produit importé par la requérante. De plus, comme il a été établi aux points 49 et 50 ci-dessus, à supposer qu’il fût prouvé que la requérante était elle-même impliquée dans la procédure devant la Commission, cette circonstance n’aurait pas suffi à démontrer que la requérante était individuellement concernée par le règlement attaqué.
67 En second lieu, s’agissant de la demande de production de la correspondance échangée entre le service juridique de la Commission et les services de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière au sujet de la légalité du règlement attaqué, il y a lieu de constater que la requérante n’indique pas avec précision les raisons de nature à justifier cette demande, comme cela est exigé par l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure. En tout état de cause, rien ne permet d’établir que la production de ces documents serait pertinente ou utile afin de statuer sur les conditions de recevabilité du présent recours.
68 Il s’ensuit que les demandes de production de documents, qu’elles prennent la forme de mesures d’organisation de la procédure ou de mesures d’instruction, doivent être écartées.
69 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et, partant, de rejeter le recours comme irrecevable.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Steinbach International GmbH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2022.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
D. Spielmann |
* Langue de procédure : l’allemand.