DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
15 février 2022 (*)
« Recours en annulation – Dispositions financières – Programme de l’Union visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑425/21,
eSlovensko Bratislava, établie à Bratislava (Slovaquie), représentée par Me B. Fridrich, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Estrada de Solà et S. Romoli, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2020) 7415 final de la Commission, du 21 octobre 2020, modifiant la décision d’exécution C(2018) 6712 relative à la sélection et à l’octroi de subventions au titre du mécanisme pour une Europe connectée dans le secteur des télécommunications,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et I. Gâlea, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 L’article 1er du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO 2013, L 348, p. 129), établit le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, par lequel sont fixées les conditions, méthodes et procédures pour l’octroi d’un concours financier de l’Union européenne aux réseaux transeuropéens afin de soutenir des projets d’intérêt commun réalisés dans le secteur des infrastructures de transport, des télécommunications et de l’énergie et de tirer parti des synergies potentielles entre ces secteurs.
2 La requérante, eSlovensko Bratislava, a, par la décision d’exécution C(2018) 6712 relative à la sélection et à l’octroi de subventions au titre du mécanisme pour une Europe connectée dans le secteur des télécommunications, été sélectionnée en tant que coordinatrice du projet « Slovak Safer Internet Centre V ».
3 En vertu de l’article unique de la décision d’exécution C(2020) 7415 final de la Commission, du 21 octobre 2020, modifiant la décision d’exécution C(2018) 6712 (ci-après la « décision attaquée »), la requérante et son projet ont été supprimés de la liste figurant en annexe de cette dernière décision d’exécution.
Procédure et conclusions des parties
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2021, la requérante a introduit le présent recours.
5 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– prononcer le sursis à exécution de la décision attaquée ;
– « renvoyer l’affaire à la Commission et conclure à l’invalidité de la décision attaquée et à la validité et au non-retrait de la convention de subvention » ;
– condamner la Commission européenne aux dépens.
6 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2021, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
7 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si le défendeur le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En outre, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
8 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce bien que la requérante lui ait demandé la tenue d’une audience.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure
9 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que les exigences prévues à l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure, selon lesquelles la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens, ne seraient pas remplies en l’espèce. En outre, la demande de prononciation du sursis à exécution de la décision attaquée est, selon la Commission, irrecevable en vertu de l’article 156 du règlement de procédure, étant donné qu’elle n’a pas été présentée par acte séparé.
10 Selon la Commission, ces insuffisances et ce manque de précision de la requête l’empêchent de se défendre et empêche le Tribunal d’exercer son contrôle.
11 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens.
12 Il ressort de la jurisprudence que cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir ordonnances du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 38 et jurisprudence citée, et du 18 septembre 2018, eSlovensko/Commission, T‑664/17, non publiée, EU:T:2018:559, point 29 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, la partie requérante est tenue d’exposer de manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle invoque, sans que le Tribunal soit contraint, du fait du manque de structure de la requête ou de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée appuyer un moyen en rassemblant divers éléments épars de la requête. Le risque serait de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie. En décider autrement serait contraire à la fois au principe de bonne administration de la justice, au principe dispositif et aux droits de la défense de la partie défenderesse (voir ordonnance du 6 septembre 2019, Romańska/Frontex, T‑212/18, non publiée, EU:T:2019:581, point 42).
14 En l’espèce, force est de constater que ces exigences ne sont pas remplies.
15 Certes, il ressort clairement de la requête qu’il s’agit d’un recours en annulation à l’encontre de la décision attaquée, fondé sur l’article 263 TFUE. En d’autres termes, l’exigence de l’article 76, sous e), du règlement de procédure, selon laquelle la requête doit faire ressortir les conclusions de la requérante, est remplie à cet égard.
16 En outre, la requête contient un résumé détaillé de l’échange de messages concernant les perspectives, pour la requérante, d’entrer dans une convention de subvention en tant que coordinateur pour le projet « Slovak Safer Internet Centre V ».
17 Néanmoins, les moyens et éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le recours en annulation est fondé ne ressortent aucunement de la requête. En effet, la requérante se contente de faire référence à certains principes ou règles de droit, tels que le principe de proportionnalité, le droit à une bonne administration et le détournement de pouvoir, et résume son « premier moyen » en énumérant abstraitement une « violation des formes substantielles, [un] excès de pouvoir, [une] violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou [un] détournement de pouvoir, notamment [une] appréciation juridique inappropriée des faits et conclusions », sans indiquer les faits qui constituent le fondement de la violation de ces principes ou règles de droit. À l’inverse, la requérante réitère des passages du droit applicable et certains arrêts du Tribunal ou de la Cour concernant leur application générale, sans aucunement les mettre en lien avec les faits de l’espèce.
18 Or, à titre d’exemple, la requérante, de façon imprécise et relativement confuse, présente, au point 8 de la requête, en trois pages et sous treize tirets, une liste d’échanges d’opinions entre elle, la Commission et les auditeurs, sans autre qualification juridique que celle de savoir que « la Commission […] n’a pas traité avec diligence l’affaire ». À cet égard, il n’y a pas d’explications ou d’arguments substantiels sur la manière dont la Commission aurait contribué à l’allongement de la procédure en cause, ou aux périodes d’inactivité qui lui seraient imputables. En somme, cet exposé manque de structure et de rigueur à un tel degré qu’il est impossible pour la Commission de reconstituer l’articulation juridique censée l’appuyer.
19 En outre, la requérante, dans la partie de la requête intitulée « IV. MOYENS ET PRINCIPAUX ARGUMENTS », se contente de citer des passages de certains arrêts rendus par la Cour ou le Tribunal sans les mettre en lien avec les faits de l’espèce.
20 Force est ainsi de constater que cette partie de la requête ne remplit pas les exigences de clarté et de précision prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
21 Il s’ensuit que la requête ne remplit manifestement pas les exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. En effet, les moyens et les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le recours se fonde ne ressortent nullement de la requête.
Sur les chefs de conclusions tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire à la Commission
22 En premier lieu, dans la requête, la requérante demande le sursis à exécution de la décision attaquée au motif que le caractère immédiatement exigible de la somme réclamée par la Commission pourrait compromettre la survie de l’organisation. Elle précise, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, que sa demande vise l’annulation de la décision attaquée et que sa demande de sursis à exécution vient en complément de la demande au fond.
23 La Commission soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que celle-ci n’a pas été présentée par acte séparé.
24 Il convient de relever que, aux termes de l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure, une demande de sursis à exécution doit être présentée par acte séparé.
25 En l’espèce, la demande a été présentée dans la requête.
26 Il s’ensuit qu’elle est irrecevable.
27 En second lieu, la requérante demande de renvoyer l’affaire devant la Commission afin qu’elle statue sur les implications financières et l’éligibilité des dépenses litigieuses. Elle conteste à cet égard l’inéligibilité constatée par l’audit.
28 La Commission soulève l’irrecevabilité de cette demande.
29 Il y a lieu de relever que, par cette demande, la requérante demande en substance au Tribunal d’adresser à la Commission une injonction.
30 Or, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la compétence du juge de l’Union est limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué et le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée, et arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 56 et jurisprudence citée). Il incombe en effet à l’institution concernée de prendre, en vertu de l’article 266 TFUE, les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation (voir ordonnance du 12 mars 2014, PAN Europe/Commission, T‑192/12, non publiée, EU:T:2014:152, point 15 et jurisprudence citée).
31 Dès lors, cette demande est irrecevable.
32 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
34 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) eSlovensko Bratislava est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 février 2022.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
D. Spielmann |
* Langue de procédure : l’anglais.