Affaire T‑422/21
Daimler AG
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 7 décembre 2021
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Absence de représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE – Irrecevabilité manifeste »
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Signature par un avocat – Requête signée par un avocat non habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen – Recours en annulation contre une décision d’une agence de l’Union adoptée après la fin de la période de transition fixée dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union – Requête signée par un avocat habilité à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni – Irrecevabilité manifeste
(Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, art. 87, 91, § 1 et 2, 92, § 1, 93, 95, § 1, et 97 ; statut de la Cour de justice, art. 19, 4e al., et 53)
(voir points 15, 17-25)
Résumé
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2021, Daimler AG a introduit un recours à l’encontre de la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 mai 2021. Daimler a indiqué qu’elle était représentée par deux avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni.
L’accord de retrait ( 1 ) prévoit une période de transition qui s’est terminée le 31 décembre 2020.
Par son ordonnance, le Tribunal rejette le recours de Daimler comme manifestement irrecevable. Il se prononce, pour la première fois, sur la question de la recevabilité d’un recours introduit par une requérante représentée par des avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO adoptée après la fin de la période de transition.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal rappelle que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union ( 2 ). À cet égard, l’accord de retrait prévoit différentes hypothèses dans lesquelles un avocat habilité à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union ( 3 ).
En second lieu, le Tribunal constate que le présent recours ne relève d’aucune desdites hypothèses établies par l’accord de retrait, de sorte que les avocats de la requérante ne pouvaient pas la représenter devant les juridictions de l’Union.
En effet, il relève que dans la mesure où la requête a été déposée après la fin de la période de transition, la disposition de l’accord de retrait visant les procédures pendantes devant les juridictions de l’Union avant la fin de cette période n’est pas applicable. De même, eu égard au fait que la décision attaquée a été adoptée après la fin de la période de transition, la disposition concernant les décisions adoptées par les institutions, les organes et les organismes de l’Union avant la fin de cette période ne s’applique pas non plus ( 4 ).
Par ailleurs, le Tribunal constate qu’il ne s’agit, en l’espèce, ni d’une procédure en manquement engagée par la Commission ( 5 ), ni d’une procédure administrative concernant le respect du droit de l’Union par le Royaume-Uni, par des personnes y résidant ou y étant établies, ou concernant le respect du droit de l’Union en matière de concurrence ( 6 ), ni d’une procédure de l’Office européen de lutte antifraude ou d’une procédure en matière d’aides d’État ( 7 ). L’affaire ne relève pas non plus de l’article 97 de l’accord de retrait, puisque cette disposition concerne uniquement la représentation dans les procédures en cours devant l’EUIPO, et non devant le Tribunal.
( 1 ) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »).
( 2 ) Article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
( 3 ) Article 91, paragraphes 1 et 2, de l’accord de retrait.
( 4 ) Article 91, paragraphes 1 et 2, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 1, de l’accord de retrait.
( 5 ) Article 91, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 87 de l’accord de retrait.
( 6 ) Article 91, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 92, paragraphe 1, de l’accord de retrait.
( 7 ) Article 91, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 93 de l’accord de retrait.