DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 février 2022 (*)

« Recours en annulation – Dispositions financières – Programme de l’Union visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet – Identification de la partie défenderesse – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑304/21,

eSlovensko Bratislava, établie à Bratislava (Slovaquie), représentée par Me B. Fridrich, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Estrada de Solà et S. Romoli, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2021) 1953853 de la Commission, du 30 mars 2021, de mettre un terme à la convention de subvention conclue avec la requérante concernant le projet 2015-SK-IA-0038 (« Slovak Safer Internet Centre IV »),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et I. Gâlea, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Étant donné que la requérante, eSlovensko Bratislava, n’a pas fourni, dans la requête, une présentation cohérente des faits, ces antécédents sont largement fondés sur la présentation des faits par la Commission européenne dans son exception d’irrecevabilité.

2        Le 20 octobre 2016, l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), instaurée par la décision d’exécution 2013/801/UE de la Commission, du 23 décembre 2013, instituant l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, et abrogeant la décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE (JO 2013, L 352, p. 65) et la requérante ont signé la convention de subvention INEA/CEF/ICT/A 2015/1154788 (ci-après la « convention de subvention ») aux fins de l’exécution de l’action 2015-SK-IA-0038, intitulée « Slovak Safer Internet Centre IV » (ci-après l’« action »). La convention de subvention a été conclue dans le cadre du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), géré par l’INEA.

3        L’action devait initialement durer du 1er septembre 2016 au 28 février 2019 ; à la suite d’un avenant, la date d’achèvement a été reportée au 30 juin 2019. La requérante a soumis à l’INEA une demande de paiement final portant sur toute la durée de l’action. Après plusieurs échanges, la requérante n’a pas présenté les justifications et pièces justificatives requises, et l’INEA l’a informée du rejet de la demande de paiement final.

4        Ont suivi, au cours des années 2019 et 2020, plusieurs échanges écrits concernant notamment le bien-fondé des demandes de paiement de la requérante et l’INEA a décidé, par la lettre du 30 mars 2021 portant la référence Ares(2021) 1953853 (ci-après la « décision attaquée »), de mettre un terme à l’action.

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2021, la requérante a introduit le présent recours.

6        Dans la requête, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        prononcer le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

–        renvoyer l’affaire devant la Commission « et l’INEA, et déclarer que l’action et la convention de subvention sont valides et qu’il n’y a pas été mis fin » ;

–        condamner la Commission aux dépens.

7        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2021, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

8        En vertu de l’article 130 du règlement de procédure, lorsque, par acte séparé, le défendeur demande au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence, sans engager le débat au fond, ce dernier doit statuer sur la demande dans les meilleurs délais, le cas échéant après avoir ouvert la phase orale de la procédure. En outre, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

9        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce bien que la requérante ait demandé au Tribunal la tenue d’une audience.

10      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre elle. En outre, le recours est, selon la Commission, irrecevable en vertu de l’article 263 TFUE, dans la mesure où seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique peuvent être annulés en vertu de cet article, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Le recours serait également irrecevable en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, étant donné que la requête ne remplirait pas les exigences prévues par cet article. Enfin, la demande visant à prononcer le sursis à l’exécution de la décision attaquée est, selon la Commission, irrecevable en vertu de l’article 156 du règlement de procédure, étant donné qu’elle n’a pas été présentée par acte séparé.

 Sur la fin de non-recevoir tirée de la désignation d’une partie défenderesse autre que l’auteur de la décision attaquée

11      La Commission fait valoir que le recours contre la décision attaquée n’aurait pas dû lui être adressé. Il aurait dû être adressé à l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HaDEA), dès lors que la convention de subvention a été conclue dans le cadre du programme MIE, géré par l’INEA, dans les droits et obligations de laquelle est subrogée l’HaDEA.

12      Il est vrai que la décision attaquée a été adoptée dans le cadre du programme MIE, géré par l’INEA. Or, en vertu de l’article 1er de la décision d’exécution 2013/801, le statut de l’INEA est régi par le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2013, L 11, p. 1) (1). Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement, « [l]’agence exécutive a la personnalité juridique [et] jouit dans tout État membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales [; e]lle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice ».

13      En vertu de la décision d’exécution (UE) 2021/173 de la Commission, du 12 février 2021, instituant l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, l’HaDEA, l’Agence exécutive européenne pour la recherche, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE et 2013/770/UE (JO 2021, L 50, p. 9), l’INEA a été remplacée par l’HaDEA en ce qui concerne la mise en œuvre d’une série de programmes, dont le programme MIE. L’HaDEA a acquis une capacité opérationnelle totale en ce qui concerne le programme MIE à partir du 1er avril 2021, conformément à l’article 22 de cette décision d’exécution.

14      En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la décision d’exécution 2021/173, « [e]n cas de transfert de reliquat d’activités entre agences ou de la Commission à une agence [...], tous les dossiers et tous les engagements juridiques sont automatiquement repris, en vertu de la[dite] […] décision, par l’agence instituée par la[dite] […] décision ; [c]ette agence est subrogée dans tous les droits et obligations respectifs ». Selon l’article 2 de la même décision d’exécution, on entend par « reliquat » les activités résiduelles résultant d’engagements issus de la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne au titre du CFP 2014‑2020 et des CFP précédents. Le programme MIE constituant un tel reliquat, il a été transféré de l’INEA à l’HaDEA, laquelle se trouve donc subrogée dans tous les droits et obligations de l’INEA.

15      Étant donné, d’une part, que les parties à la convention de subvention, l’INEA et la requérante, seraient toutes deux dotées de la personnalité juridique et seraient donc titulaires des droits et obligations découlant de cette convention et, d’autre part, que l’HaDEA a été subrogée dans les droits et obligations découlant de cette convention à partir du 1er avril 2021, le recours ne saurait être dirigé contre la Commission, mais doit être dirigé contre l’HaDEA.

16      Or, selon la jurisprudence, la désignation dans la requête, par erreur, d’une partie défenderesse autre que l’auteur de l’acte attaqué n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête, si cette dernière contient des éléments permettant d’identifier sans ambiguïté la partie à l’encontre de laquelle elle est formée, telle la désignation de l’acte attaqué et de son auteur. Dans un tel cas, il convient de considérer comme partie défenderesse l’auteur de l’acte attaqué, bien qu’il ne soit pas évoqué dans la partie introductive de la requête. Ce cas de figure doit toutefois être distingué de celui dans lequel la partie requérante persiste dans la désignation de la partie défenderesse évoquée dans la partie introductive de la requête, en pleine conscience du fait que celle‑ci n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte de la partie défenderesse désignée dans la requête et, le cas échéant, de tirer les conséquences de cette désignation quant à la recevabilité du recours (arrêts du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C‑439/13 P, EU:C:2015:753, point 73 ; du 4 octobre 2018, Constantinescu/Parlement, T‑17/17, EU:T:2018:645, point 33, et ordonnance du 6 novembre 2018, Chioreanu/ERCEA, T‑717/17, EU:T:2018:765, point 38).

17      En l’espèce, s’il est vrai que le point 1 de la requête n’identifie pas la partie défenderesse puisqu’il indique, sous la rubrique « Partie défenderesse représentée par », les propres avocats de la requérante, il n’en reste pas moins que la requête indique à plusieurs reprises que le recours tend à l’annulation de la « décision de la Commission ». En outre, dans ses observations en réponse à l’exception d’irrecevabilité, la requérante a persisté à désigner la Commission comme l’auteur de la décision attaquée et la partie défenderesse au recours.

18      Il s’ensuit que, la requérante ayant désigné une partie défenderesse autre que l’auteur de la décision attaquée, la requête est irrecevable.

19      Il convient néanmoins d’examiner si, à supposer même que le recours doive être considéré comme ayant été introduit contre l’HaDEA, il n’en serait pas moins irrecevable au motif que la requête n’est pas conforme à l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

 Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 76, sous d), du règlement de procédure

20      Selon la Commission, la requête ne fournirait aucun exposé sommaire ou aucune explication intelligible des faits censés étayer sa demande ; au contraire, les quelques références aux faits de l’espèce seraient dispersées dans le contenu de ses moyens. En outre, les éléments essentiels de droit seraient présentés de telle manière qu’il est pratiquement impossible de comprendre quels sont les griefs de la requérante et les comportements allégués de la Commission sur lesquels lesdits griefs sont fondés. Dans sa requête, la requérante omettrait d’établir le lien nécessaire entre les faits de l’espèce et ses moyens.

21      La requérante fait valoir qu’elle aurait, aux points 19 à 26 de la requête, présenté les moyens et les arguments relatifs à chacun d’eux de manière cohérente. L’exception d’irrecevabilité de la Commission serait motivée par une mauvaise compréhension des moyens et des faits de l’espèce.

22      Tout d’abord, en ce qui concerne les exigences en vertu de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige, un exposé sommaire des moyens invoqués ainsi que les conclusions du requérant.

23      Il ressort de la jurisprudence que cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir ordonnances du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 38 et jurisprudence citée, et du 18 septembre 2018, eSlovensko/Commission, T‑664/17, non publiée, EU:T:2018:559, point 29 et jurisprudence citée).

24      Ainsi, la partie requérante est tenue d’exposer de manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle invoque, sans que le Tribunal soit contraint, du fait du manque de structure de la requête ou de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée appuyer un moyen en rassemblant divers éléments épars de la requête. Le risque serait de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie. En décider autrement serait contraire à la fois au principe de bonne administration de la justice, au principe dispositif et aux droits de la défense de la partie défenderesse (voir ordonnance du 6 septembre 2019, Romańska/Frontex, T‑212/18, non publiée, EU:T:2019:581, point 42).

25      En l’espèce, force est de constater que ces exigences ne sont pas remplies.

26      D’abord, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 1 de la présente ordonnance, la requérante n’a pas fourni, dans la requête, une présentation cohérente des faits.

27      Ensuite, en ce qui concerne l’exigence de clarté des moyens et arguments invoqués, la requérante, dans la partie de la requête consacrée aux développements à cet égard, sous le titre « IV. MOYENS ET PRINCIPAUX ARGUMENTS », se contente de citer des passages de l’article 263 TFUE et certains arrêts rendus par la Cour concernant notamment l’étendue du contrôle opéré par le Tribunal en application de cet article. Ces rappels de jurisprudence ne sont aucunement mis en lien avec les faits en cause et avec la décision attaquée.

28      Ainsi, les arguments présentés dans cette partie de la requête ne sauraient non plus suffire à remplir les exigences de clarté et de précision des moyens avancés, telles que prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

 Sur les chefs de conclusions tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire à la Commission

29      Dans la requête, la requérante demande le sursis à l’exécution de la décision attaquée au motif que le caractère immédiatement exigible de la somme réclamée par la Commission pourrait compromettre la survie de l’organisation.

30      La Commission soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que celle-ci n’a pas été présentée par acte séparé.

31      Il convient de relever que, aux termes de l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure, une demande de sursis à exécution doit être présentée par acte séparé.

32      En l’espèce, la demande a été présentée dans la requête.

33      Il s’ensuit qu’elle est irrecevable.

34      Par ailleurs, la requérante demande de renvoyer l’affaire devant la Commission afin qu’elle statue sur les implications financières et l’éligibilité des dépenses litigieuses.

35      La Commission soulève l’irrecevabilité de cette demande.

36      Il y a lieu de relever que, par cette demande, la requérante demande en substance au Tribunal d’adresser à la Commission une injonction.

37      Or, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la compétence du juge de l’Union est limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué et le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée, et arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 56 et jurisprudence citée). Il incombe en effet à l’institution concernée de prendre, en vertu de l’article 266 TFUE, les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation (voir ordonnance du 12 mars 2014, PAN Europe/Commission, T‑192/12, non publiée, EU:T:2014:152, point 15 et jurisprudence citée).

38      Dès lors, cette demande est irrecevable.

39      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

41      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      eSlovensko Bratislava est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 février 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

D. Spielmann


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Première occurrence.