Ordonnance du président du Tribunal du 28 juillet 2021 –
SN/Parlement
(affaire T‑249/21 R)
« Référé – Membre du Parlement européen – Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité – Défaut d’urgence »
1. |
Procédure juridictionnelle – Fins de non-recevoir d’ordre public – Non-respect du règlement de procédure – Examen d’office par le juge (Art. 256, § 1, 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156) (voir point 14) |
2. |
Référé – Exigences de forme – Présentation des demandes – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête et les mémoires – Renvoi global à d’autres écrits – Irrecevabilité (Art. 256, § 1, 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156) (voir points 16, 17, 23, 24) |
3. |
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice financier – Obligation de fournir des indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées (Art. 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4) (voir points 27, 29, 33) |
4. |
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice purement hypothétique fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains – Caractère insuffisant pour justifier l’urgence – Note de débit d’une institution dépourvue de caractère exécutoire – Défaut d’urgence (Art. 278, 279 et 299, 1er al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 79, § 2) (voir points 35, 37) |
5. |
Parlement européen – Compétences – Adoption de décisions exécutoires comportant une obligation pécuniaire à la charge des personnes destinataires – Exclusion – Conséquences (Art. 299 TFUE) (voir point 38) |
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du Parlement du 21 décembre 2020 concernant le recouvrement de la somme de 196199,84 euros indûment versée ainsi que de la note de débit no 7010000021, du 15 janvier 2021, faisant suite à cette décision.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |