14.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/54


Recours introduit le 18 décembre 2021 — EAA/Commission

(Affaire T-782/21)

(2022/C 73/69)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Aluminium Association (EAA) (Bruxelles, Belgique) (représentants: B. O’Connor et M. Hommé, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

adopter une mesure d’organisation de la procédure sur deux aspects de l’affaire;

annuler la décision d’exécution (UE) 2021/1788 (1) par laquelle la Commission suspend les effets du règlement d’exécution (UE) 2021/1784 (2);

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante dans le cadre du recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a agi en violation du règlement 2016/1036 (3), et en particulier de l’article 14, paragraphe 4, de celui-ci. En particulier, la Commission n’a pas examiné la question du préjudice comme le prévoit l’article 3, paragraphe 5, du règlement 2016/1036, mais n’a examiné qu’un nombre limité et réduit d’indicateurs de préjudice. En outre, la Commission n’a pas procédé à une appréciation de l’intérêt de l’Union. De surcroît, la Commission n’a pas tenu compte de la politique de décarbonation de l’Union et s’est imposée un délai qui n’était pas prévu par le droit applicable. Enfin, elle a commis une erreur dans le critère juridique à appliquer en ce qui concerne la reprise du préjudice.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a agi en violation des principes de régularité de la procédure et de bonne administration. En particulier, la conduite générale de l’enquête de suspension par la Commission a été déficiente et cette enquête n’a pas été initiée de manière légale ou factuelle. En outre, la Commission, afin de respecter un délai déraisonnable et non-nécessaire, a imposé des délais qui n’étaient pas nécessaires. De surcroît, la Commission a agi de manière incohérente en empruntant le concept de divulgation qui s’applique aux nouvelles enquêtes et aux enquêtes de réexamen sans respecter les délais qui s’appliquent à ces enquêtes. Enfin, l’appréciation de l’intérêt de l’Union n’a pas été divulguée aux parties et celles-ci n’ont pas pu la commenter.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que la Commission a agi en violation de l’article 296 TFUE en ne motivant pas suffisamment sa décision. En particulier, la Commission n’a pas suffisamment indiqué pourquoi il était nécessaire de fixer le délai pour la conclusion de l’enquête de suspension en même temps que pour l’enquête antidumping. En outre, la Commission n’a pas fourni de motivation suffisante pour expliquer pourquoi il était dans l’intérêt de l’Union de suspendre les mesures.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits commise par la Commission. En particulier, la Commission a commis une erreur dans l’examen des conditions modifiées du marché, dans l’examen de la capacité de l’industrie de l’Union à approvisionner le marché, dans l’examen des données relatives à la production en dehors de l’Union et dans l’examen de l’offre et de la demande.

5.

Cinquième moyen, tiré du fait que la Commission a fait un usage inapproprié de la clause de suspension. La Commission a fait un usage abusif de son pouvoir en accordant une suspension en tant qu’autre possibilité par rapport aux demandes infructueuses d’exclure des produits du champ d’application d’un produit.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2021/1788 de la Commission, du 8 octobre 2021, suspendant les droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 359, p. 105).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 de la Commission, du 8 octobre 2021, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 359, p. 6).

(3)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).