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24.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/50 |
Recours introduit le 22 novembre 2021 — Ryanair/Commission
(Affaire T-743/21)
(2022/C 37/65)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair (Swords, Irlande) (représentants: Mes E. Vahida, F-C. Laprévote, V. Blanc, D. Pérez de Lamo, S. Rating and I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la défenderesse, du 16 juillet 2021, concernant l’aide d’État SA.57369 (2020/NN) — Portugal — Aide au sauvetage de TAP SGPS (1); et |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit et d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en prétendant que l’aide d’État relève du champ d’application matériel des lignes directrices S&R, sans avoir justement déterminé si les difficultés de la bénéficiaire sont trop graves pour être résolues par elle-même, lui sont spécifiques et ne résultent pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe auquel elle appartient. |
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2. |
Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir fait une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. La requérante soutient que l’examen par la défenderesse de la compatibilité requise voulant que l’aide contribue à un objectif d’intérêt commun et que son examen de l’adéquation et de la proportionnalité de l’aide au sauvetage et de ses effets négatifs, sont entachés d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée enfreint les principes de non-discrimination et de libre prestation de services (appliqués au transport aérien à travers le règlement (CE) no 1008/2008 (2)) ainsi que le principe de libre établissement. |
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4. |
Quatrième moyen fraisant grief à la défenderesse de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’examen en dépit de difficultés sérieuses et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante. |
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5. |
Cinquième moyen faisant grief à la Commission de ne pas avoir motivé la décision attaquée au mépris de l’obligation qui lui incombe de motiver ses actes en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. |
(2) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3).