24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/44


Recours introduit le 16 novembre 2021 — Asociación de Elaboradores de Cava de Requena/Commission

(Affaire T-732/21)

(2022/C 37/58)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación de Elaboradores de Cava de Requena (Requena, Espagne) (représentante: G. Guillem Carrau, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la publication de la communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges du «Cava», PDO-ES-A0735-AM10 (1), publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission, du 17 octobre 2018 (2).

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation d’une forme substantielle lors de l’examen du dossier de modification visé par le présent recours, dans la mesure où, alors que la Commission savait que la modification faisait toujours l’objet d’un recours devant les juridictions du Royaume d’Espagne, la procédure n’a pas été suspendue, et ce en violation de la jurisprudence existante sur l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de règles de droit relatives à l’application des traités et fondé sur les arguments suivants: la modification a été examinée comme une modification standard, alors qu’il s’agit d’une modification faisant partie de celles identifiées comme étant «au niveau de l’Union» au sens des dispositions de l’article 14, paragraphe 1, sous c) et d), et des dispositions correspondantes (en particulier des articles 15, 17 et 55) du règlement délégué (UE) 2019/33 ainsi que des dispositions de l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 (3); la modification est contraire au principe général de véracité en matière d’étiquetage facultatif en ce qu’il comporte l’exigence que le territoire de la municipalité de Requena soit considéré comme une «unité géographique plus petite», ainsi qu’au droit des consommateurs de pouvoir identifier l’origine du produit [article 120 du règlement (UE) no 1308/2013 (4) et article 55, paragraphes 1 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33]; la modification est contraire aux droits que les producteurs de l’association requérante ont acquis pendant presque 40 ans d’utilisation continue de la dénomination CAVA DE REQUENA et à la base juridique qui les consacre [arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) no 1893/1989 et ordonnances d’exécution de 1991], et contraire au règlement délégué (UE) 2019/33, dont l’article 40, par un renvoi à l’article 119 du règlement (UE) no 1308/2013, rend obligatoire l’indication de la provenance sur l’étiquette, un simple code postal ne suffisant pas, contrairement à ce qui est prétendu; la modification est contraire au principe de l’égalité de traitement à l’égard du reste des producteurs de Cava qui, pour leur part, bénéficient d’une «unité géographique plus petite» et de la possibilité d’indiquer l’origine géographique du produit aux consommateurs; la modification est contraire à la jurisprudence de la Cour relative à l’accès au marché, élaborée dans le cadre de la libre circulation des marchandises (articles 34 et suivants TFUE) et rend possible l’effet cumulatif de la demande sur le marché du Cava, une situation contraire à l’article 101 TFUE.


(1)  JO 2021, C 369, p. 2.

(2)  Règlement délégué complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO 2019, L 9, p. 2).

(3)  Règlement d’exécution de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO 2019, L 9, p. 46).

(4)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).