24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/42


Recours introduit le 5 novembre 2021 — Cellnex Telecom et Retevisión I/Commission

(Affaire T-715/21)

(2022/C 37/56)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Cellnex Telecom, SA (Madrid, Espagne) et Retevisión I, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo et N. Bayón Fernández, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevables et accueillir les moyens d’annulation soulevés dans leur requête;

annuler la décision de la Commission, du 10 juin 2021, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] octroyée par l’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation manifeste de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et d’une violation des droits procéduraux que le droit de l’Union confère aux parties concernées.

Il est fait valoir à cet égard que ladite violation a été commise en adoptant la décision attaquée sans avoir adopté une nouvelle décision d’ouverture et sans avoir modifié la décision d’ouverture qui avait précédé la décision de 2013, et en ayant omis d’informer les parties concernées de son analyse préliminaire en matière de sélectivité.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne la notion de sélectivité, d’une violation de la charge de la preuve et d’une absence de motivation.

Il est fait valoir à cet égard que la Commission a commis une erreur dans son analyse «principale» de la sélectivité en soutenant que le système de référence était constitué par les «conditions normales de marché dans lesquelles les entreprises doivent opérer», en incluant toutes les entreprises et tous les secteurs de l’économie. La Commission a commis une erreur dans son analyse «subsidiaire» de la sélectivité, en soutenant que les technologies terrestre et satellitaire se trouveraient dans des situations comparables s’agissant de transmettre le signal de télévision numérique dans ce que la décision attaquée appelle la zone II.


(1)  JO 2021, L 417, p. 1.