17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/45 |
Recours introduit le 30 octobre 2021 — Ekobulkos/Commission
(Affaire T-702/21)
(2022/C 24/59)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Ekobulkos EOOD (Todorichene, Bulgarie) (représentant: M. Dimitrov, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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constater la carence de la Commission en ce qui concerne la plainte SA.56620 (2020/FC) d’Ekobulkos EOOD; |
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condamner la Commission aux dépens encourus par Ekobulkos EOOD; |
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à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Commission se prononcerait sur la plainte postérieurement au dépôt du présent recours: condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
La Commission a manqué à ses obligations, découlant des articles 107 et 108 TFUE, d’examiner les aides accordées par les États. |
2. |
La Commission n’a pas examiné en temps utile, conformément à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (1), la plainte SA.56620 (2020/FC) du 21 février 2020 de la société requérante concernant une éventuelle aide illégale. |
3. |
La Commission ne s’est pas prononcée au moyen de la décision requise à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, par laquelle elle aurait dû:
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4. |
La Commission n’a pas envoyé de copie de sa décision à la plaignante, ainsi que l’exigeait l’article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil. |
5. |
La Commission a omis de prendre les mesures appropriées, même après qu’elle y a été invitée le 22 juin 2021 conformément à l’article 265 TFUE. |
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).