24.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/35 |
Recours introduit le 19 octobre 2021 — ClientEarth/Conseil
(Affaire T-682/21)
(2022/C 37/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer, B. Verheijen and T. van Helfteren, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 9 août 2021 adoptée par la partie défenderesse sous la référence SGS 21/2870, notifiée à la partie requérante le 9 août 2021, portant refus d’accorder l’accès à certains documents demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) et du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (2); |
— |
condamner, au titre de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante, y compris ceux exposés par d’éventuelles parties intervenantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due au processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001), dès lors que la divulgation des documents demandés ne porterait pas gravement atteinte audit processus décisionnel.
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due aux avis juridiques (article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001), dès lors que la divulgation des documents demandés ne porterait pas gravement atteinte à la protection des avis juridiques.
|
3. |
Troisième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due au processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001) et de l’exception visant la protection due aux avis juridiques (article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001), dès lors que la défenderesse n’a pas reconnu, dans la décision attaquée, l’existence d’un intérêt public supérieur et n’a pas accordé, à ce titre, l’accès aux documents demandés.
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due aux relations internationales [article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement 1049/2001].
|
5. |
Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’obligation d’accorder un accès partiel aux documents demandés (article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001).
|
(2) JO 2006, L 264, p. 13. Note: les documents demandés portent sur le processus décisionnel afférent à la proposition de révision du règlement (CE) no 1367/2006.